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Arrêt 135181 - - 21/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.181 No Rôle: A. 130731/E-9959 Affaire: Arrêt 135181 - - 21/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-25 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 09:21 Fiche Arrêt no 135.181 du 21 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.181 du 21 septembre 2004 A. 130.731/9959 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 décembre 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 19 novembre 2002; Vu l’arrêt n/ 129.301 du 16 mars 2004 rejetant la requête en annulation, ordonnant la réouverture des débats sur la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner la partie requérante à une amende du chef de recours manifestement abusif et fixant l’audience visée à l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, au 6 mai 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; - 9959 - 1/4 Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, et de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 22 octobre 2003, les convoquant à comparaître le 25 novembre 2003 à 9 heures 30, date à laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Mme DETHY, conseiller adjoint, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l’arrêt n/ 129.301 du 16 mars 2004, le Conseil d’Etat a rejeté la requête en annulation, faisant application de l’article 37 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; qu’à l’audience du 25 novembre 2003, à laquelle la cause était fixée, le requérant n’était en effet ni présent ni représenté; que l’arrêt précité a liquidé les dépens, rouvert les débats sur la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner le requérant à une amende de 400 euros du chef de recours manifestement abusif, et fixé l’affaire au 6 mai 2004 pour débattre d’une éventuelle amende pour recours abusif; - 9959 - 2/4 Considérant que l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat permet à celui-ci d’infliger une amende lorsqu’un recours est manifestement abusif; Considérant qu’est abusif au sens de cette disposition, le recours qui tend manifestement à retarder l’exécution d’une décision administrative de toute évidence légitime ou qui n’est manifestement pas introduit dans le but d’obtenir une décision sur le fond même de la prétention; qu’un tel abus peut se déduire du désintérêt dont le demandeur a fait montre à l’égard de la procédure d’asile qu’il a initiée en Belgique; que tel est le cas, en l’espèce, le requérant n’ayant donné suite, sans aucune explication, ni à la demande de renseignement qui lui a été adressée par le Commissariat général, ni aux convocations à comparaître aux audiences des 25 novembre 2003 et 6 mai 2004 que lui a adressées le Conseil d’Etat; qu’en outre, l’auditeur rapporteur relevait à juste titre, en son rapport, que les moyens soulevés dans la requête n’avaient aucun rapport avec les motifs de l’acte qui était attaqué, motifs qu’ils n’auraient pu remettre en cause; Considérant que le présent recours est manifestement abusif au sens de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et qu’il se justifie d’infliger une amende au requérant, DECIDE : Article 1er. Une amende de 400 euros est infligée à XXX. Article 2. Le présent arrêt est notifié au Ministre de l'Intérieur en vue de procéder au recouvrement de l'amende infligée. - 9959 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un septembre deux mille quatre par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. - 9959 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.181 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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