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Arrêt 135248 - - 22/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.248 No Rôle: A. 144263/VIII-3914 Affaire: Arrêt 135248 - - 22/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-07 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 09:25 Fiche Arrêt no 135.248 du 22 septembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.248 du 22 septembre 2004 A.144.263/VIII-3914 En cause : PETIT Olivier, rue de l'Oseraie 35 4120 Neupré, contre : le Collège de police de la zone de police locale 5278 (zone Seraing-Neupré), ayant élu domicile chez Mes Robert XHARDE et Jean-Louis GILISSEN, avocats, rue Colard Trouillet 45-47 4100 Seraing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 2003 par Olivier PETIT qui demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2003 du président du Collège de police de la zone de police locale 5278 (Seraing-Neupré) de le suspendre provisoirement par mesure d'ordre et ce "pour la durée de l'information judiciaire relative au dossier dans lequel il est cité"; Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2004, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 22 septembre 2004; VIII - 3914 - 1/2 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 29 avril 2004, la partie adverse a retiré l'acte attaqué; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 3914 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.248 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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