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Arrêt 135249 - - 22/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.249 No Rôle: A. 152493/VIII-4560 Affaire: Arrêt 135249 - - 22/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-07 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 09:25 Fiche Arrêt no 135.249 du 22 septembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.249 du 22 septembre 2004 A.152.493/VIII-4560 En cause : BROSTEAU Léona, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Waefelaerts 47-51 bte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 2004 par Léona BROSTEAU qui demande l'annulation de la décision de date inconnue par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet d'administrateur refuse de lui délivrer ce titre; Vu la note d'observations; Vu la lettre du 17 juin 2004 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat de la requérante; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 22 septembre 2004; VIII - 4560- 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, avocat, comparaissant pour la requérante et Me GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du17 juin 2004, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement de la demande de suspension et du recours en annulation est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIII - 4560- 2/3 M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 4560- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.249 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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