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Arrêt 135250 - - 22/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.250 No Rôle: A. 155509/XI-15984 Affaire: Arrêt 135250 - - 22/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 09:26 Fiche Arrêt no 135.250 du 22 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.250 du 22 septembre 2004 A. 155.509/XI-15.984 En cause : SABATINI Aurélia, ayant élu domicile chez Me B. LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 septembre 2004 par Aurélia SABATINI, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision prise le 31 août 2004 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, réformant la décision d’octroi à la requérante d’une attestation de type C par le conseil de classe et lui octroyant une attestation de type B excluant l’enseignement général et technique de transition et technique de qualification”; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 17 septembre 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. MARTENS loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 15.984 - 1/8 Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse expose, sans être contredite, que la décision contestée lui a été notifiée par une lettre datée du 1er septembre 2004 et recommandée à la poste le 3 septembre 2004, qu’un avis de passage a été déposé à son domicile le 6 septembre 2004, mais dans la boîte aux lettres d’une voisine qui porte le même nom, et qu’elle a pu retirer ce pli au bureau postal le 7 septembre 2004; que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la notification n’a eu régulièrement lieu qu’à cette dernière date; que la requête été introduite le 13 septembre 2004, c’est- à-dire avec la diligence requise; que la demanderesse fait valoir que la décision contestée l’empêche de s’inscrire dans l’année supérieure de la filière jusqu’ici poursuivie et que l’année scolaire a repris; que l’extrême urgence est établie; Considérant que la demanderesse, née le 28 avril 1984, a suivi les cours de cinquième année d’enseignement technique de qualification, subdivision “Techniques sociales”, du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003 au Centre scolaire Saint-Adrien-Val Duchesse à Ixelles et a fait l’objet le 30 juin 2003, dans cet établissement, d’une décision de non-admission dans l’année supérieure; qu’elle s’est inscrite pour l’année scolaire 2003-2004 en redoublant son année dans la même subdivision à l’Institut de la Providence en Woluwé à Woluwé-Saint-Lambert et a fait l’objet, en juin 2004, d’une décision d’octroi d’une attestation d’orientation C ainsi motivée: “ L’intéressée n’a pas les acquis de connaissances et de savoir-faire qui lui donnent des chances de poursuivre avec succès dans l’année supérieure dans la même orientation. En effet, l’élève présente des lacunes graves au total général de l’année, en religion (29/200), français (82/200), néerlandais (84/200) éducation à la santé (99/200), techniques informatiques appliquées au secrétariat social (64/200) enquêtes, visites et séminaires ( 60/200). A ces lacunes s’ajoutent des difficultés en sciences humaines (104/200), sciences et technologies (105/200) mathématiques (103/200), psychologie (11/200). La moyenne générale pondérée de l’année est de 46,39/

  1. Ces difficultés sont présentes tout au long de l’année. On constate cependant une baisse de cette moyenne pondérée entre le 1er et le 3ème trimestre de 52,54/100 à 46,39/
  2. R XI - 15.984 - 2/8 Compte tenu de ses faiblesses persistantes, de son parcours lors de cette année redoublée, le conseil de classe lui délivre une AC.”; que le recours introduit par la demanderesse contre cette décision a été rejeté le 30 juin 2004 par le président du pouvoir organisateur de l’établissement en ces termes: “ Nous n’y décelons cependant aucun élément neuf qui puisse justifier une modification de la décision prise par le conseil de classe. Nous estimons dès lors, qu’il est inutile de convoquer à nouveau ce même conseil de classe.”; que le 8 juillet 2004, la demanderesse a formé contre cette dernière décision un recours auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel en vue d’obtenir “une AOA ou bien [sa] réévaluation en [lui] faisant passer des examens de passage” en faisant valoir en substance qu’elle avait été absente pendant les deux premiers mois de l’année scolaire mais qu’elle a fait “ce [qu’elle] a pu pour évoluer”, que sa situation familiale l’a “psychologiquement perturbée” en raison de la séparation de ses parents intervenue “il y a deux ans”, que “le conseil de classe n’a pas tenu compte de [ses] problèmes psychologiques” et n’a “pas bien évalué la situation”, que ce sont ces difficultés psychologiques qui sont la cause “qu’il y a eu des retards de remise des travaux” pour lesquels “certains professeurs auraient pu [lui] donner plus de délais en tenant compte de [sa] situation”, d’autant que “plusieurs de [ses] professeurs [lui] ont dit que même s’il y avait un retard dans [ses] travaux, ceux-ci étaient excellents”, qu’elle a été “suivie par un médiateur” et par un psychologue, qu’elle est “traitée à l’aide d’un médicament [...] faible anti-dépresseur” depuis le début de l’année scolaire, que la décision du conseil de classe et que ses bulletins sont contradictoires “par rapport aux échanges verbaux exprimés par les professeurs lors de la réunion [professeurs/élèves/parents]”, qu’elle est “convaincue de pouvoir réussir une sixième, si on [lui] donne la chance de le prouver [,] puisque ce ne sont pas [ses] capacités intellectuelles qui sont à la cause [sic] de l’échec de l’année scolaire mais à [sic] une souffrance psychologique due à une situation d’ordre familiale [sic] qui a perturbé [son] année scolaire”; qu’elle ajoutait, toujours en substance, que ses bulletins comportent des erreurs à propos du cours de religion, que son évolution en cours d’année a été favorable à propos du cours d’éducation à la santé, que ses échecs en français et en enquêtes-visites-séminaires sont motivés par “la remise tardive du travail de fin d’année”, que pour le cours de néerlandais “le professeur voulait [la] réévaluer” et que, pour le cours de techniques informatiques appliquées, elle avait “prouvé [ses] compétences l’année scolaire précédente” de sorte qu’elle [aimerait] qu’on [la] réévalue [...] car toute [sic] les vacances [elle va] refaire des exercices d’informatique pour [s’] améliorer”; R XI - 15.984 - 3/8 Considérant que le Conseil de recours a rejeté ce recours le 31 août 2004 en ces termes: “ Vu le décret du 24 juillet 1997 tel que modifié définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l’enseignement secondaire de plein exercice; Vu l’absence d’Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française portant désignation des Présidents et des membres de Conseils de recours; Vu la nécessité impérieuse d’assurer la continuité du service public, le Président et les membres précédemment désignés par les Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 1er et 11 juillet 2002, siègent; Vu le recours concernant SABATINI AURELIA [...] contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation de type C; Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure interne organisée par l’établissement; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Considérant les échecs dans certains cours de la formation commune et dans certains cours de l’option malgré son redoublement; Considérant donc que l’élève ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre des études dans l’année supérieure de l’enseignement général, technique de transition et technique de qualification; Considérant néanmoins que l’élève peut envisager de poursuivre ses études dans l’enseignement professionnel avec des chances de succès; Le Conseil de recours décidé de réformer la décision d’octroi d’une attestation de type C et d’octroyer une attestation de type B excluant l’enseignement général et technique de transition et technique de qualification.”; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que la demanderesse prend un premier moyen “de la violation des articles 97, 98 et 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre [...], des articles 1er et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, du vice ou de l’absence des motifs, de l’absence d’examen sérieux et complet du dossier, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe général de R XI - 15.984 - 4/8 proportionnalité” dans lequel elle soutient en substance, dans une première branche, que la motivation de la décision attaquée montre que “le Conseil de recours n’a pas examiné les examens et travaux de religion pour lesquels la requérante a contesté les notes d’échec qui lui ont été attribuées” ni “la situation en tenant compte des circonstances concrètes pertinentes invoquées par la requérante: difficultés familiales, psychologiques et de santé, échecs dus à des retards dans la remise des travaux et non à des insuffisances intellectuelles ou à un manque de travail, longue absence au début de l’année scolaire et évolution des prestations durant l’année, responsabilisation et prise en charge personnelle de la requérante à la suite de la délibération de juin du conseil de classe...” et “qu’en particulier, le Conseil de recours n’a pas examiné la question de savoir si, compte tenu des circonstances précitées, il n’aurait pas été opportun de permettre à la requérante de présenter les examens de passage afin d’accéder éventuellement à la sixième année”, et, dans une seconde branche, que “la motivation attaquée ne rencontre en rien les éléments pertinents et corroborés par des pièces justificatives, qui étaient invoquées par la requérante dans son recours [mais] qu’elle se borne à constater les échecs qui ont entraîné la décision contestée du conseil de classe” et qu’elle “n’explique en rien l’opinion émise par le Conseil de recours que la requérante devrait changer d’orientation et rejoindre l’enseignement professionnel [alors] que les professeurs de la requérante lui affirment le contraire”; Considérant, sur les deux branches réunies, que la décision attaquée ne se borne pas à constater les échecs de la demanderesse, mais relève que ces échecs persistent “malgré son redoublement” et en déduit “que l’élève ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre des études dans l’année supérieure de l’enseignement général, technique de transition et technique de qualification”; que dans son recours contre la décision du conseil de classe, la demanderesse ne contestait qu’une seule note, celle attribuée pour le cours de religion, expliquant les autres par des circonstances familiales, psychologiques et médicales; que sur la base des notes non contestées obtenues en français (82 sur 200), en néerlandais (84 sur 200), en éducation à la santé (99 sur 200), en techniques informatiques appliquées au secrétariat social (64 sur 200), et en enquêtes, visites et séminaires (60 sur 200), le Conseil de recours a pu, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, constater que la demanderesse avait échoué “dans certains cours de la formation commune et dans certains cours de l’option” et en déduire le manque d’acquis nécessaires pour poursuivre des études dans l’année supérieure de l’enseignement choisi; que la décision contestée permet à la demanderesse de pallier ce manque, quelles qu’en soient les causes, même psychologiques et médicales, en recommençant son année; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la demanderesse prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 97 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 R XI - 15.984 - 5/8 définissant les missions prioritaires de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre [...], de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours dans l’enseignement secondaire de plein exercice, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 2002 portant désignation des membres des Conseils de recours dans l’enseignement secondaire de plein exercice, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2002 portant désignation des présidents des Conseils de recours dans l’enseignement secondaire de plein exercice, du principe de continuité du service public et de l’incompétence de l’auteur de l’acte” dans lequel elle soutient en substance que les auteurs de la décision contestée ont été nommés pour deux ans par les arrêtés précités des 1er et 11 juillet 2002, qu’aucune disposition du décret précité ou de son arrêté d’exécution du 10 mars 1998 ne prévoit que les présidents et membres des conseils de recours puissent continuer à exercer leurs attributions après le terme de leur mandat, et que dès lors les pouvoirs des auteurs de la décision contestée avaient pris fin les 1er et 11 juillet 2004; Considérant que la partie adverse ne conteste pas que le mandat des auteurs de la décision contestée était expiré au moment où celle-ci a été prise, ni que les membres de la Commission de recours n’avaient été ni remplacés ni renouvelés; que, toutefois, l’expiration du terme fixé pour l’exercice d’une fonction au sein de l’administration n’a pas pour effet d’enlever à celui à qui cette fonction a été conférée le droit et le devoir de continuer à l’exercer; que la nécessité d’assurer la continuité et la régularité de la Commission de recours obligeait ses membres à siéger aussi longtemps que leurs remplaçants n’étaient pas désignés; qu’ainsi, la décision contestée a été prise dans le respect du principe de continuité du service public; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la demanderesse prend un troisième moyen “de la violation des articles 97 à 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 [précité], de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, en particulier son article 6, des principes de bonne administration et d’administration raisonnable et de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte” dans lequel elle soutient en substance que “ces dispositions réglementaires visent à assurer que l’élève soit fixé sur son sort avant la (deuxième) session du mois de septembre et qu’il puisse, le cas échéant, participer aux examens de septembre”, “que cet objectif n’est pas atteint lorsque le Conseil de recours statue à la fin du mois d’août et notifie sa décision plusieurs jours plus tard, en telle sorte que l’établissement scolaire et l’élève ne sont informés de cette décision qu’après la session de septembre” et que la demanderesse “a reçu la notification de R XI - 15.984 - 6/8 l’acte attaqué à une date où les examens de septembre étaient déjà clôturés et délibérés” de sorte qu’elle “ne pouvait produire aucun effet utile pour” elle; Considérant que l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice dispose que les conseils de recours “siègent au plus tard entre le 16 et le 31 août pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de juin”; qu’en l’espèce, la décision contestée a été prise le 31 août, c’est-à-dire dans le délai réglementaire; que la lettre de notification de cette décision est datée du 1er septembre 2004; qu’à la supposer fondée, la critique relative à cette notification n’affecterait pas la légalité de la décision elle-même; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la demanderesse prend un quatrième moyen “de la violation des articles 97 et 99 du décret [précité], et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 [précité], en particulier son article 7” dans lequel elle soutient “que l’acte attaqué ne porte aucune précision quant à la convocation des membres du Conseil de recours, alors que l’article 7 de l’arrêté [précité] dispose que «les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le secrétaire, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n’est pas un jour ouvrable», et que «les convocations mentionnent l’ordre du jour»”, “que cette même disposition précise, en son alinéa 2, les modalités de convocation en cas d’urgence”, “que l’alinéa 3 dispose que «les Conseils de recours ne peuvent délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour»” et “que la requérante se réserve le droit de vérifier, sur le vu du dossier administratif, si ces formalités essentielles ont bien été respectées”; Considérant que la demanderesse n’a pas intérêt à ce moyen dès lors qu’à le supposer fondé, aucune décision, même tout à fait favorable à ses voeux, n’aurait pu être prise sur son recours formé contre la décision du conseil de classe; que le moyen n’est pas recevable; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: R XI - 15.984 - 7/8 Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux septembre deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. R XI - 15.984 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.250 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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