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Arrêt 135254 - - 22/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.254 No Rôle: A. 68617/VI-15638 Affaire: Arrêt 135254 - - 22/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-30 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 09:27 Fiche Arrêt no 135.254 du 22 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.254 du 22 septembre 2004 A.68.617/VI-15.638 En cause : DECHAMPS Colette, ayant élu domicile chez Mes Léon et Pierre-Jean DEMINE, avocats, boulevard de Fontaine, no 17, 6000 Charleroi, contre :

  1. LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MANAGE, ayant élu domicile chez Me Dominique GERARD, avocat, rue Capitaine Crespel, nos 2-4, 1050 Bruxelles,
  2. LA DÉPUTATION PERMANENTE DU HAINAUT,
  3. LA RÉGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel, nos 2-4, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 avril 1996 par Colette DECHAMPS qui demande l'annulation de : "
  4. la décision du 28/06/1995 du Centre Public d'Aide Sociale de Manage (...), lui notifiée le 07/07/95, qui lui inflige «la peine de démission d'office», VI - 15.638 - 1/28
  5. la décision du 28/09/95 de la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut, lui notifiée le 02/10/95, qui approuve la délibération du CPAS de Manage du 28/06/95,
  6. la décision du Gouvernement wallon prise le 29/02/96 lui signifiée le 04/03/96 par Monsieur le Ministre Willy TAMINIAUX (...) qui approuve les deux délibérations successives citées ci-dessus du CPAS et de la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme DAGNELIE, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 août 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 avril 2001, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 mai 2001; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Anne FEYT, loco Mes Dominique GERARD et Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour les première et troisième parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme DAGNELIE, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête se présentent comme suit : A. Eléments communs aux procédures disciplinaires.
  7. Colette DECHAMPS est titulaire d’un diplôme d’humanités. VI - 15.638 - 2/28 Entrée en qualité de commis à la Commission d’Assistance publique de Gosselies, elle est ensuite nommée secrétaire et exerce cette fonction du 1er février 1974 au 31 mars
  8. Du 1er avril 1977 au 31 août 1978, elle travaille au C.P.A.S. de Charleroi. L’emploi de secrétaire du C.P.A.S. devient vacant à Manage. La requérante DECHAMPS s’inscrit à l’examen de recrutement, le réussit et est nommée à ce poste le 1er septembre
  9. En 1993, le receveur du C.P.A.S. de Manage étant appelé à d’autres fonctions, elle sollicite cet emploi. Elle est nommée receveur du C.P.A.S. de Manage le 16 décembre
  10. En juillet 1994, la requérante remet à la dame PIETTE, secrétaire du C.P.A.S., la liste des articles budgétaires en dépassement de crédit ou insuffisants pour terminer l’exercice
  11. Le 10 novembre 1994, elle s’étonne auprès du président M. BOITTE, que, suite au nouveau point de la situation fait en octobre, la modification budgétaire nécessaire n’ait pas encore eu lieu.
  12. Le 4 novembre 1994, le président BOITTE, interpellé par l’échevin DEHOVRE, explique que la modification budgétaire est nécessaire afin de combler le mali du budget C.P.A.S. à concurrence non pas de 5.419.299 Fr. mais bien de 4.740.054 Fr..
  13. Le 10 novembre 1994, à la demande du Collège échevinal de Manage, Mr. DELELIENNE, receveur communal, examine la comptabilité de la requérante. Le 21 novembre 1994, il établit un rapport circonstancié dans lequel il relève de nombreux manquements, erreurs et anomalies. En ce qui concerne la modification budgétaire demandée, il écrit : " Conclusion provisoire - au vu de ce qui précède, l’intervention communale devrait être portée à : - Chiffre actuel 5.419.299- F - Rectification primes A.C.S. 1993 + 349.408- F - Recettes du home "Doux Repos" + 3.300.000- F ---------------- - Chiffre rectifié 9.068.707- F La situation financière du Centre public d’aide sociale se dégrade irrémédiablement. L’examen sommaire des comptes donne l’impression que l’on dépense sans compter. La seule farde des pièces justificatives examinées, relatives au compte 1993 (article VI - 15.638 - 3/28 830/124/01), démontre la légèreté avec laquelle la gestion financière du Centre est assurée. Ne disposant pas du temps nécessaire à un examen plus approfondi du compte, je vous suggère, dans la mesure où il ne sera pas possible au Conseil communal de se prononcer sur le compte dans le délai qui lui est légalement imparti, d’informer l’autorité supérieure de la situation".
  14. En sa séance du 24 novembre 1994, le Collège échevinal décide ce qui suit : " - Article 1 : A titre exceptionnel, le Centre public d’aide sociale de Manage est autorisé à pourvoir aux dépenses urgentes énumérées dans la délibération du Conseil de l’Aide sociale du 22 novembre 1994, sauf pour l’article 104/1112/07 pour lequel l’autorisation est réduite à la somme de 3.200.000 - Francs. - Article 2 : Le Conseil de l’Aide sociale est invité à régulariser son budget 1994 au plus tôt, dans le respect des dispositions de l’article 88, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976". Cette délibération repose, notamment, sur les motifs suivants : " (...) Considérant que la demande à laquelle le Conseil de l’Aide sociale a dû se résoudre résulte essentiellement du non-respect des règles édictées par le règlement général sur la comptabilité communale, applicable aux Centres Publics d’Aide Sociale; Considérant que cette méconnaissance des dispositions légales et réglementaires a pour effet de déstabiliser brutalement les finances communales et pourrait, à terme, si la gestion du Centre n’était pas menée avec la rigueur indispensable au bon fonctionnement d’un service public, compromettre l’équilibre financier de la Commune elle-même".
  15. Le 19 novembre 1994, M. PICHRIST, mandaté par la Mutuelle de garantie des Receveurs communaux de Belgique, effectue une expertise inopinée de la comptabilité du C.P.A.S.. Au vu de la situation, il suggère qu’un contrôle plus fouillé soit effectué. Avec l’accord de la requérante, celui-ci a lieu le 7 décembre
  16. Suite à ce contrôle, M. PICHRIST adresse à la Mutuelle de garantie des Receveurs communaux de Belgique un rapport édifiant sur la tenue de la comptabilité du C.P.A.S. de Manage. B. Première procédure disciplinaire.
  17. Le 12 décembre 1994, le Conseil de l’Aide Sociale suspend préventive- ment la requérante de ses fonctions, avec privation de la moitié de son traitement, pour VI - 15.638 - 4/28 une durée de 4 mois maximum, au motif qu’elle "semble ne pas remplir d’une manière satisfaisante les devoirs inhérents à sa charge".
  18. Le 19 décembre 1994, le Conseil de l'aide sociale désigne M. Paul DELELIENNE en qualité de receveur intérimaire en remplacement de la dame DECHAMPS.
  19. Le 14 janvier 1995, le Gouverneur de la Province suspend l'exécution de la délibération prise le 12 décembre 1994 par le Conseil de l'Aide sociale, la procédure prévue par le chapitre VII de la Nouvelle loi communale relatif à la suspension préventive n'ayant pas été respectée.
  20. Le 21 janvier 1995, la requérante demande sa réintégration dans ses fonctions.
  21. Le 24 janvier 1995, après avoir pris connaissance de l'arrêté du Gouverneur, le Conseil de l'aide sociale décide, vu l'extrême urgence, d'écarter temporairement la requérante de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre, sans que la mesure puisse excéder 4 mois à dater du 12 décembre 1994 et sans préjudice de l'article 312 de la Nouvelle loi communale. Il décide aussi d'entendre l'intéressée sur cette suspension lors de sa séance du 3 février
  22. Le même jour, le Conseil manifeste son intention d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de la dame DECHAMPS et charge M. DELELIENNE, receveur provisoire du C.P.A.S., de rassembler les pièces du dossier.
  23. Le 3 février 1995, après avoir entendu la dame DECHAMPS, le Conseil décide que "la mesure de suspension préventive prise à l'égard de Madame Colette DECHAMPS le 24 janvier 1995 est confirmée jusqu'à ce que la procédure disciplinaire engagée à son encontre soit clôturée et sans que la mesure puisse excéder quatre mois à dater du 12 décembre 1994".
  24. Le 21 février 1995, le Gouverneur suspend la décision prise le 24 janvier 1995 par le Conseil de l'Aide sociale aux motifs que les droits de la défense n'ont pas été respectés (audition préalable à la suspension effectuée tardivement le 3 février 1995) et que le président du Conseil, M. HISMANS, a siégé les 24 janvier et 3 février 1995, "alors qu'il n'est pas encore installé valablement en qualité de conseiller de l'Aide Sociale et, à fortiori, de président". VI - 15.638 - 5/28
  25. Par lettre recommandée à la poste le 3 février 1995, la dame DE- CHAMPS est invitée à se présenter le 27 février 1995 devant le Conseil de l'aide sociale pour être entendue dans le cadre de la procédure disciplinaire intentée contre elle. Cette convocation contient la liste des 20 griefs formulés à son égard et tous les renseigne- ments utiles à la préparation de sa défense.
  26. Le 25 février 1995, le Ministre de l'Action sociale autorise la délibération prise le 12 décembre 1994 par le Conseil de l'Aide Sociale à sortir ses effets en ce qui concerne l'écartement temporaire des fonctions et l'annule dans la mesure où elle opère une retenue de traitement.
  27. L'audition de la dame DECHAMPS a bien lieu le 27 février
  28. Le conseil de l'intéressée dépose un long mémoire de défense. La requérante répond à toutes les questions qui lui sont posées et signe le procès-verbal d'audition sans formuler de réserve. Le même jour, le Conseil décide de lui infliger la peine disciplinaire de la démission d'office, à dater du ler mars
  29. Par arrêté du 6 mars 1995, le Gouverneur suspend la délibération du 24 janvier 1995, qui élisait M. HISMANS en qualité de président, l'exécution de la délibération installant M. HISMANS en qualité de membre effectif dudit Conseil ayant déjà été suspendue. N'étant pas membre de cet organe, l'intéressé ne pouvait en être élu président.
  30. En sa séance du 13 mars 1995, le Conseil de l'Aide sociale maintient sa délibération du 24 janvier 1995 installant M. HISMANS en qualité de membre effectif et par conséquent, son élection en tant que président.
  31. Par arrêté du 18 mai 1995, la Députation permanente refuse d'approuver la délibération du 27 février 1995 démettant d'office la dame DECHAMPS. Ses motifs sont les suivants : - à cette date, l'élection du président, M. HISMANS, n'était pas validée par le collège provincial; - le principe d'impartialité n'a pas été respecté au cours de l'audition de la requérante; - plusieurs vices de forme entachent la régularité de l'acte.
  32. En sa séance du 29 mai 1995, le Conseil de l'Aide sociale décide d'écarter la requérante de ses fonctions, sans privation de traitement, jusqu'à la fin de la VI - 15.638 - 6/28 procédure disciplinaire et ce, sans pouvoir dépasser 4 mois. Cette délibération est, notamment, motivée comme suit: " (...) Revu notre délibération du 27/02/1995 prononçant à charge de Mme C. DECHAMPS la sanction disciplinaire de la démission d'office; Considérant que par arrêté en date du 18 mai 1995, la Députation permanente du Conseil Provincial du Hainaut n'a pas approuvé la mesure disciplinaire prise à l'encontre de Mme C. DECHAMPS en raison de vices de forme affectant la procédure; Considérant que le Conseil de l'aide sociale a l'intention de reprendre la procédure disciplinaire à charge de Mme C. DECHAMPS; Considérant que les conditions de l'Article 310 de la loi communale sont réunies; Que durant la procédure disciplinaire, la présence de Mme C. DECHAMPS est incompatible avec l'intérêt du service; Qu'en effet, le personnel du C.P.A.S. a connu la sanction disciplinaire qui a été prononcée; qu'un retour en service avant que la procédure disciplinaire ne soit achevée troublerait les esprits et serait donc incompatible avec l'intérêt du service; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de prononcer une suspension préventive à l'égard de Mme C. DECHAMPS, suspension prenant cours le lundi 29 mai 1995 et se prolongeant jusqu'à ce que la procédure disciplinaire soit achevée sans que cette suspension puisse excéder un délai de 4 mois; (...)". C. Seconde procédure disciplinaire.
  33. Le 7 juin 1995, la dame DECHAMPS est invitée à se présenter le 28 juin 1995 devant le Conseil de l'aide sociale dans le cadre de la procédure disciplinaire. La convocation contient tous les renseignements utiles à sa défense. Les manquements qui lui sont reprochés lui sont notifiés en ces termes: " EN QUALITE DE SECRETAIRE (document n/ 1) Avoir, à deux reprises, les 7 février 1991 et 25 novembre 1991, induit en erreur le Collège Echevinal sur la désignation par Monsieur le Gouverneur d'un receveur régional pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un receveur local. Dans ce cadre, n'avoir pas transmis au Collège Echevinal les délibérations du Conseil de l’Aide Sociale en date des 25 mars 1991 et 23 septembre 1991 désignant un receveur intérimaire. Cette dernière n'ayant également pas été transmise au Gouvernement Provincial et n'ayant, dès lors, jamais été admise à sortir ses effets. VI - 15.638 - 7/28 Avoir signé des mandats établis au nom du receveur intérimaire, mandats ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires, notamment: - erreur d'imputation - Dépense de transfert au lieu de dépense de personnel; - non-retenue de précompte professionnel; - non-retenue de cotisation de sécurité sociale; - avoir émis le document anticipativement aux prestations permettant ainsi le paiement anticipé; N'avoir pas déclaré mensuellement ces revenus au Ministère des Finances. EN QUALITE DE RECEVEUSE.
  34. COMPTES D'EXERCICE. 1.
  35. Exercice
  36. (Document n/ 2 ) Avoir porté erronément en irrécouvrable une somme de 405.149,-F. représentant des créances douteuses. Celles-ci ne pouvaient être valorisées que dans le budget d'exercice. Les instructions sont précises en la matière. 1.
  37. Exercice
  38. (Document n/ 3) Les crédits budgétaires de dépenses de l'exercice propre ont été surévalués à concurrence de 783.600,-F. par rapport à la modification budgétaire approuvée. Cette "erreur" a permis de cacher un dépassement de crédit de 755.370,-F. au niveau des engagements et de 73.370,-F. au niveau des paiements.
  39. TENUE A JOUR DES ECRITURES COMPTABLES. 2.
  40. Retard persistant dans la tenue du journal-caisse, rendant ainsi toute vérification de caisse, tout contrôle sérieux impossible, comme confirmé par la Mutuelle de Garantie des Receveurs Communaux de Belgique. (Document n/4) 2.
  41. Non-enregistrement dans la comptabilité des mouvements sur le compte n/ 068-2107875-95 ouvert au Crédit Communal de Belgique pour l'animation des loisirs des pensionnaires du Home «Doux Repos». Les mouvements enregistrés sur ce compte vous étaient pourtant connus puisque vous visiez le livre de caisse tenu par l'animatrice du Home". 2.
  42. Non-enregistrement en comptabilité des comptes repris ci-après ouverts au nom du C.P.A.S.: n/ 088-2087189-35 Avoir connu au 07/03/1994 : 15, -F. n/ 083-9642256-71 Dépôt de 30.000, -F. le 12/08/
  43. n/ 088-2087194-40 Avoir de 17.é, -F. au 07/01/
  44. n/ 088-2154190-85 Avoir de 26.000, -F. au 27/09/
  45. n/ 083-2545439-65 Avoir de 13.282, -F. au 07/01/
  46. (Document n/ 5)
  47. RECETTES. 3.
  48. Compensation entre les recettes et les dépenses, notamment pour la quote-part ministérielle dans le minimex. (Document n/ 6) VI - 15.638 - 8/28 3.
  49. Pression sur le service comptabilité du secrétariat pour n'enregistrer les droits constatés qu'au moment de l'encaissement des recettes (secours récupérables, recettes du service des repas, recettes du Home, etc ...). (Document n/ 7) . 3.
  50. Encaissement et enregistrement tardifs en comptabilité du bon de caisse à un an numéro 93101-0341875-5 émis par le Crédit Communal pour un capital de 20.000,-F., valeur de 21.350,-F. à l'échéance du ler novembre
  51. (Document n / 8) . 3.
  52. Aucune émission d'avis de recettes destinés au secrétariat, comme imposé par le règlement général sur la comptabilité communale. 3.
  53. Aucune inscription hypothécaire prise en conformité de l'article 101 de la loi organique en vue de garantir le remboursement des frais de l'aide sociale (Cf. article 46 de la loi organique). 3.
  54. Pas de remise à son successeur du livre sommier tel qu'imposé par le règlement général sur la comptabilité communale. 3.
  55. Méconnaissance des dispositions de la loi organique, notamment l'article 100, paragraphe 2, relatif aux biens meubles des pensionnaires des établissements gérés par le Home. (Document n/ 9). 3.
  56. Non-respect des dispositions réglementaires relatives à l'affectation des recettes du service extraordinaire, en n'ayant pas affecté les fonds reçus suite à la vente des immeubles du C.P.A.S. sis Place Communale à la Hestre (2.800.000, -F.).
  57. DEPENSES. Non-respect des dispositions du règlement général sur la comptabilité communale et de la loi organique: 4.
  58. Article 46 de la loi organique. 4.1.
  59. «Mandats réguliers» - Annexe 10: mandat n/ 703, en date du 31/03/94, d'un import de 998.314,-F., non signé. - Annexe 11: relevé des mandats déjà comptabilisés et non signés au moment de leur paiement. 4.1.
  60. «Jusqu'à concurrence du montant de chaque article du budget». Par délibération spéciale en date du 21/11/1994, le Conseil de l'Aide Sociale a sollicité l'autorisation de pourvoir à des dépenses urgentes pour lesquelles les crédits étaient dépassés. Selon les attendus de la délibération du Collège, des dépenses avaient déjà été payées, mettant ainsi l'autorité de tutelle devant le fait accompli, même pour des dépenses facultatives ! (Document n/ 12). 4.
  61. Règlement général sur la comptabilité communale. 4.2.
  62. Celui-ci prévoit que le receveur doit payer les mandats dans l'ordre de la remise qui lui en a été faite. De nombreux mandats, datant parfois de 1993, sont toujours impayés, portant ainsi préjudice au Centre Public d'Aide Sociale. (Cf. Document n/19). VI - 15.638 - 9/28 4.2.
  63. Non-respect de la règle selon laquelle ne sont considérées comme appartenant à un exercice que les dépenses exposées pendant l'année qui donne son nom à l'exercice. (Cf. Document n/ 13 ). 4.2.
  64. Des notes de crédits originales datant de 1993 se trouvaient dans le bureau de la receveuse et n'ont donc pas pu être valorisées dans la comptabilité du secrétariat. (Cf. Document n/ 14). 4.2.
  65. Des dépenses ne sont pas imputées sur les articles budgétaires adéquats. Par exemple, les frais exposés pour le projet avec le fonds social européen se retrouvent sous l'article 830/124/01 (Frais de fonctionnement technique - Projet novateur) au lieu de l'article 8449/2124/01 (Dép. de fonct. technique - Réinsertion sociale professionnelle) (Cf. Document n/ 13 - Mandats n/s 2054, 3395, 1203). 4.2.
  66. Les mandats ne sont pas appuyés de pièces justificatives probantes et parfois pas conformes à la législation en matière de T.V.A.. Ils ne sont pas toujours accompagnés de déclarations de créance réglementaires signées des bénéficiaires. Document n/ 15 Document n/ 16 Article 105/123/01 de 1994 Article105/123/01 de 1993 Mandat n/28 6.265,-F. Mandat n/2667 4.455,-F. Mandat n/210 3.000,-F. Mandat n/2425 425,-F. Mandat n/1693 18.000,-F. Mandat n/2424 270,-F. Mandat n/2505 1.367,-F. Mandat n/2021 3.310,-F. Mandat n/ 2019 7.390,-F. Mandat n/ 1917 11.550,-F. Mandat n/ 1170 1.800,-F. Mandat n/ 1131 3.200,-F. Document n/ 13 - Article 830/124/01 de 94 - Tous les mandats. Document n/ 17 - Article 830/124/01 de 93 - Tous les mandats. 4.2.
  67. Les dépenses imputées sur l'article 832/334/32 (Frais de réinsertion socio-professionnelle) - 96.000,-F. au 07 novembre 1994 - ne pouvaient pas être payées. Le contrat annexé au mandat n/ 529 est sans valeur. De plus, la production des preuves prévues à l'article 7, paragraphe 2, de la convention ne sont pas jointes aux mandats. (Cf. Document n/ 18).
  68. Avoir établi des documents faux intitulés «Quittances Saint-Nicolas» et «Avances Minimex» comme stipulé dans le dossier répressif établi par le Parquet du Procureur du Roi à Charleroi (Cf. document 19).
  69. S'être octroyé et payé un traitement non-approuvé et en dehors des limites légales (2% en trop) (Document n/ 20).".
  70. L'audition a bien lieu le 28 juin
  71. VI - 15.638 - 10/28 Les questions posées à cette date sont identiques à celles posées le 27 février 1995, de sorte que la requérante se réfère à ses déclarations, telles qu'elles figurent au procès-verbal du 27 février
  72. Lors de la même séance du 28 juin 1995, le Conseil de l'Aide Sociale décide d'infliger à la dame DECHAMPS la sanction disciplinaire de la démission d'office. Cette délibération est motivée comme suit : " (...)
  73. Les faits disciplinaires. Considérant qu'il échet d'examiner si les différents faits repris dans la convocation de Madame DECHAMPS sont établis, et s'ils le sont, s'ils présentent un caractère disciplinaire; Fait 1: En qualité de Secrétaire du centre Public d'Aide Sociale de Manage, ne pas avoir transmis au Collège échevinal les délibérations du conseil de l'Aide Sociale en date des 25 mars 1991 et 23 septembre 1991 désignant un Receveur intérimaire et ne pas avoir transmis la décision du 23 septembre 1991 au Gouvernement provincial. Considérant que le fait est avéré reconnu par Madame DECHAMPS; Qu'elle rejette la responsabilité sur le Receveur Régional au prétexte que celui-ci devait bien connaître la réglementation du Centre Public d'Aide Sociale; Que la Secrétaire devait connaître davantage encore ces dispositions légales; Que cette omission est fautive et constitue une faute disciplinaire; Faits 2 et 3: Ne pas avoir respecté les dispositions légales et réglementaires quant à l'établissement des mandats au nom du Receveur intérimaire ( fait 2) et ne pas avoir déclaré à l'Administration des contributions directes, ni revenu professionnel relativement aux montants payés au Receveur intérimaire dont l'indemnité mensuelle était fixée à 110.000 -, Francs ( fait 3). Fait 4: Avoir fait en sorte que le Centre Public d'Aide Sociale ne remplisse pas ses obligations fiscales en la matière. Que Monsieur VANDERVOORDT agissait en qualité d'indépendant, ce qui impliquait qu'aucune retenue à la source n'était requise; Qu'elle reconnaît ne pas avoir vérifié la réalité de la position de Monsieur VANDERVOORDT et s'en être tenue à ses déclarations; Que par ailleurs, l'attitude révèle une grande légèreté dans le chef de Madame DECHAMPS; Qu'il est inadmissible pour un Secrétaire de se décharger d'une responsabilité qui est sa responsabilité propre en se fiant exclusivement aux dires de la personne qui peut bénéficier de l'irrégularité; VI - 15.638 - 11/28 Que par cette attitude, Madame DECHAMPS a faussé le système de contrôle qui était organisé pour protéger le service public; Que pareille attitude est tout à fait indigne d'un Secrétaire de C.P.A.S.; Qu'il s'agit là d'une faute grave entachant l'image du C.P.A.S.; Fait 5: En ce qui concerne l'exercice 1992, Madame Colette DECHAMPS a porté en irrécouvrable une somme de 405.149,-Francs représentant des créances douteuses. Celles-ci ne pouvaient être valorisées que dans un budget de l'exercice. Que Madame DECHAMPS ne donne pas de justification sérieuse à cette attitude qui révèle incompétence et légèreté; Que le fait est avéré et a un caractère disciplinaire; Fait 6: Avoir surévalué les crédits budgétaires de dépenses ordinaires de l'exercice propre à concurrence de 783.600,-F. par rapport à la modification budgétaire approuvée pour cacher un dépassement de crédit de 755.370,-F. au niveau des engagements, et de 73.370,-F. au niveau des paiements. Que le fait est reconnu puisque l'approbation du Conseil Communal était postérieure; Fait 7: Que la réponse à la question 7 révèle à nouveau la légèreté totale de Madame DECHAMPS puisqu'elle soutient que lors de l'épuisement des crédits, elle signalait le fait à la Secrétaire, sortait une balance et pointait les articles sur lesquels le crédit était épuisé ou à la veille de l'être pour préparer une modification budgétaire, sans avertir autrement les membres du Conseil de l'Aide Sociale quant aux dépassements constatés ou qui pouvaient intervenir. Fait 8: Retard persistant dans la tenue du journal-caisse rendant impossible toute vérification et tout contrôle sérieux. Considérant que Madame DECHAMPS prétend que les pièces lui étaient remises avec beaucoup de retard; Qu'elle soutient être intervenue à plusieurs reprises auprès du personnel; Qu'il ne semble pas cependant qu'elle ait pris aucune initiative sérieuse à cet égard; Que son comportement révèle au contraire un laisser-aller persistant et des manquements graves dans des obligations légales, le tout étant confirmé par le rapport de la Mutuelle de Garantie des Receveurs Communaux; Que ce fait disciplinaire est établi; Fait 9: Défaut d'enregistrement dans la comptabilité d'un mouvement sur le compte ouvert auprès du Crédit Communal pour l'animation des loisirs des pensionnaires du Home «Doux Repos», alors que Madame DECHAMPS visait les livres de caisse tenus par l'animatrice. Considérant que la justification donnée est inexacte; Qu'à tort, la Receveuse considère qu'il s'agit d'un compte privé; VI - 15.638 - 12/28 Que ce fait est avéré et révèle une négligence grave et préjudiciable pour le C.P.A.S.; Fait 10: Ne pas avoir enregistré en comptabilité tous les comptes ouverts au nom du Centre Public d'Aide Sociale. Que Madame DECHAMPS se défend en invoquant le fait que cela a été fait de la même manière par son prédécesseur; Que ce moyen n'est pas justifié dans la mesure où les obligations du Receveur sont de se conformer à la loi et au règlement et de ne pas agir «comme les prédécesseurs ont agi»; Que le fait est avéré et présente un caractère disciplinaire; Fait 11: Avoir fait pression sur le service de comptabilité du secrétariat pour n'enregistrer les droits constatés qu'au moment de l'encaissement des recettes (secours récupérables, recettes du service des repas, recettes du Home, ...). Que ce fait est avéré par la lettre de Madame FIEVEZ; Que la justification est insuffisante et révèle une méconnaissance du droit comptable applicable au C.P.A.S.; Que les mêmes remarques peuvent être formulées en ce qui concerne le fait 12 en ses diverses parties; Fait 13: Méconnaissance des dispositions de la loi relative aux biens meubles des pensionnaires du Home. Le fait est avéré et révèle une négligence persistante dans le chef de Madame DECHAMPS; Que cette légèreté pouvait nuire à la réputation du C.P.A.S.; Fait 14: Ne pas avoir respecté les dispositions réglementaires relatives à l’affectation du service des recettes extraordinaires en n'ayant pas affecté les fonds reçus suite à la vente des immeubles du Centre Public d'Aide Sociale de Manage, Place de La Hestre à Manage. Que ce fait est établi; Que la justification donnée est insuffisante et révèle à nouveau une légèreté coupable dans une fonction aussi importante que celle exercée par Madame DECHAMPS; Fait 15: Divers manquements aux obligations légales du receveur. Que Madame DECHAMPS ne nie pas les faits mais vise à rejeter, soit sur la Secrétaire, soit sur le Président, la responsabilité de ceux-ci; Qu'elle prétend par ailleurs que les difficultés de trésorerie sont source d'un certain chaos; Que ce faisant, elle démontre qu'elle n'a pas exercé volontairement les prérogatives qui étaient les siennes et a elle-même contribué au développement de ce chaos; Que ce fait engage fortement sa responsabilité sur le plan disciplinaire; VI - 15.638 - 13/28 Fait 16: Non respect de la règle suivant laquelle ne sont considérées comme appartenant à l'exercice que les dépenses exposées pendant l'année qui donne son nom à l'exercice. Le fait est avéré exact; La justification suivant laquelle le Receveur est seul pour assumer tout au niveau du contrôle paiement et classement n'est pas suffisante d'autant qu'à aucun moment, Madame DECHAMPS n'a demandé au Conseil d'étoffer son service ni ne s'est plainte de la situation dans laquelle elle se trouvait; Que manifestement, Madame DECHAMPS n'a pas fait les efforts nécessaires pour exercer de façon correcte sa mission; Fait 17: Notes de crédit originales datant de 1993 se trouvant, fin 1994, dans le bureau de Madame DECHAMPS et n'ayant pas été valorisées dans la comptabilité du secrétariat. On peut émettre les mêmes considérations que pour le fait 16; Fait 18: Série de dépenses non imputées sur les articles budgétaires adéquats, et le fait 20: dépenses imputées sur l'article 832/334/32 pour 96.000,-F. au 7 novembre 1994 ne pouvant pas être payés. Que tous ces faits montrent que Madame DECHAMPS a complètement laissé tomber les bras et ne s'est à aucun moment impliquée sérieusement dans sa fonction de Receveur faisant preuve d'une légèreté et d'une négligence frôlant soit l'inconscience, soit la volonté de ne pas accomplir sa tâche; Que ce fait est un fait disciplinaire; Fait 19: Avoir payé des mandats qui n'étaient pas appuyés par des pièces justificatives probantes et qui parfois, n'étaient pas conformes à la législation en matière de T.V.A. comme des notes de restaurant sans souche de T.V.A.. Avoir également payé des mandats qui n'étaient pas accompagnés de déclarations de créance réglementaires signées des bénéficiaires. Que la Receveuse se contente de dire qu'elle avait beaucoup de difficultés pour obtenir les pièces justificatives et notamment les souches de T.V.A.; Qu'elle prétend que le Président, à qui elle aurait dit qu'elle ne paierait plus dans de telles conditions, lui aurait répondu:«les fautes graves, cela s'invente»; Que ce faisant, Madame DECHAMPS reconnaît ne pas avoir exercé ses prérogatives; Qu'elle se justifie en invoquant la pression du Président; Que le rôle du Receveur est justement de veiller au respect de la légalité; Que cela est d'autant plus important qu'elle est un comptable du trésor et engage les dépenses à ses risques et périls; Que dès lors, la cause de justification invoquée est tout à fait inadmissible et révèle un désintérêt complet à l'égard de la fonction; VI - 15.638 - 14/28 Fait 20: Avoir payé les dépenses imputées sur l'article 832/334/32 sans respecter les règles comptables. Que la justification donnée n'est pas valable; Que Madame DECHAMPS devait veiller dans le cadre de ses fonctions au strict respect de la procédure; Que ce fait est établi; Fait 21: Avoir établi des documents faux («Quittance Saint-Nicolas» et «Avances Minimex»). Que Madame DECHAMPS se contente de répondre que depuis de nombreuses années, le C.P.A.S. pratiquait comme il est reproché, sans doute pour concrétiser ses budgets; Cela permettait aux assistantes sociales d'acheter elles-mêmes les cadeaux selon les nécessités de chaque enfant, ce qui garantissait le bon emploi de l'argent; Aucune somme n'aurait jamais été détournée, les cadeaux étant remis publiquement dans les locaux du C.P.A.S.; Qu'il n'est pas acceptable qu'un fonctionnaire public, même animé de bonnes intentions, couvre une pratique fausse ou procède lui-même à des faux matériels; Que se contenter de dire, comme le fait Madame DECHAMPS, qu'elle n'a fait que poursuivre les pratiques antérieures, montre son inaptitude à prendre des initiatives conformes aux obligations normales d'un fonctionnaire; Que celui-ci doit en tout moment veiller à ce qu'aucune pièce fausse ne soit établie puisque c'est justement sa responsabilité de tenir des écritures publiques qui traduisent la réalité des faits; Que le fait disciplinaire est établi et présente un caractère de gravité certain; Fait 22: s'être attribué un traitement non approuvé et en dehors des limites légales. Que, certes, le Conseil de l'Aide Sociale a revu par délibération du 2 mai 1994 les échelles de traitement applicables, à dater du ler novembre 1993, aux Secrétaire et Receveur du Centre; Que les fiches individuelles de traitement à établir ensuite de cette décision ne l'ont pas été et n'ont, à fortiori, pas été arrêtées par le Conseil de l'Aide Sociale ni soumises à l'autorité de tutelle; Que le fait est matériellement reconnu; Qu'il révèle une incompétence certaine; Que le fait disciplinaire est établi; Considérant dès lors que l'ensemble des faits sont établis et présentent un caractère disciplinaire; VI - 15.638 - 15/28 Que par ailleurs, ces faits présentent un caractère grave dans la mesure où ils révèlent que la fonction de Receveur n'a pas été exercée réellement par Madame DECHAMPS ou l'a été dans des conditions tellement aléatoires qu'aucune confiance ne peut lui être faite; Considérant par ailleurs que Madame DECHAMPS se justifie en invoquant le fait que le Président du C.P.A.S. aurait été autoritaire et l'aurait empêchée d'exercer son rôle; Qu'elle aurait quitté sa fonction de Secrétaire parce qu'elle était victime d'une forte dépression nerveuse due à l'atmosphère insupportable qu'elle connaissait dans l'accomplissement de ses tâches; Qu'elle aurait connu des difficultés d'organisation; Que l'argument suivant lequel tant en qualité de Secrétaire qu'en qualité de Receveuse, Madame DECHAMPS a manqué de moyens, ne peut être retenu; Qu'à aucun moment dans ces deux fonctions pourtant essentielles pour la bonne marche du C.P.A.S., Madame DECHAMPS n'a adressé de rapport à l'autorité administrative pour décrire les difficultés et la défaillance en personnel et matériel qu'elle invoque aujourd'hui; Qu'elle n'a pas initié la moindre réforme ni soumis aucun plan de travail qui dénoterait une volonté d'affronter et de dominer les responsabilités des fonctions qu'elle assumait; Que la doctrine considère: « (...) Que l'agent est tenu, en toutes circonstances, de veiller aux intérêts de l'administration qui l'emploie»; Qu'à cet égard, les éléments visés ci-dessus démontrent des manquements graves et répétés et constants révélant dans le chef de Madame DECHAMPS l'inaptitude à exercer les fonctions qui étaient les siennes dans l'intérêt de l'administration; Que les manquements et fautes de Madame DECHAMPS touchent au dol dans la mesure où des négligences aussi constantes attestent d'un mépris à l'égard de l'intérêt du service et des conséquences pour le C.P.A.S. et son patrimoine; Attendu que le second argument de Madame DECHAMPS ne peut, lui non plus, être retenu; Que Madame DECHAMPS souligne que le Président était doté d'une forte personnalité sur laquelle elle n'avait aucune prise et qu'elle était amenée à lui obéir passivement; Que l'article 46 de la loi organique définit le rôle du Receveur et la responsabilité qui est la sienne; Que l'essence même de cette fonction impose au fonctionnaire une indépendance et une rigueur qui constituent la sécurité du Centre et des citoyens à l'égard de tout paiement exécuté par le Centre Public d'Aide Sociale; Que comme tout comptable du trésor, le Receveur d'un C.P.A.S. est certes soumis à une autorité hiérarchique mais a une indépendance fonctionnelle qui est sa garantie et la garantie des citoyens; VI - 15.638 - 16/28 Que la responsabilité d'un Receveur est spécifique; Que celui-ci ne peut se retrancher derrière la personnalité du Président pour éviter d'assumer ses responsabilités; Que cet argument ne peut en aucun cas l'exonérer de ses responsabilités en invoquant la personnalité du Président; Qu'en l'espèce, le manque d'aptitude professionnelle de Madame DECHAMPS confine comme dit ci-dessus à une attitude douteuse; Que l'accumulation de fautes lourdes et de méconnaissances de ses obligations est tout à fait incompatible avec la mission du service public qu'elle devait assumer en tant que haut fonctionnaire du C.P.A.S.; APPRECIATION DE LA PEINE. Attendu que les fautes commises revêtent par leur nombre, leur importance et les conséquences sur les finances et la réputation du C.P.A.S., un caractère grave; Que l'appréciation de la peine doit tenir compte d'une part de la personne de l'intéressée, mais d'autre part et avant tout, de l'intérêt du service; Que Madame DECHAMPS invoque sa difficulté d'adaptation au climat du C.P.A.S. et une forte dépression nerveuse; Qu'il faut considérer que dans l'exercice de ses fonctions tant de Secrétaire que de receveuse, elle a manqué totalement de la volonté d'exécuter sa mission dans l'intérêt du C.P.A.S.; Qu'en vain, elle invoquerait l'absence de sanction antérieure; Que le rapport entre un Conseil de l'Aide Sociale et le Receveur repose sur la confiance qu'implique cette fonction; Que le Conseil n'a pas de rapport d'appréciation concernant ce fonctionnaire sauf si le Secrétaire prévient le Conseil de l'Aide Sociale (quod non en l'espèce) ou que la Mutuelle de Garantie des Receveurs intervient (cela n'est apparu qu'en décembre 1994); Que les exigences que l'autorité doit avoir à l'égard du Receveur sont à la mesure de l'importance des responsabilités qu'il exerce; Que sa responsabilité implique non seulement un niveau élevé de connaissances mais également exige le sens du devoir qui semble avoir totalement manqué à Madame DECHAMPS; Que l'importance de la fonction de Receveur implique une totale confiance dans ce fonctionnaire; Qu'en l'espèce, la confiance est totalement rompue; Qu'aucun élément ne permet de penser que Madame DECHAMPS peut s'amender; Que le caractère volontaire, fautif et disciplinaire des actes énoncés impose de recourir à une sanction disciplinaire maximale et ce, dans l'intérêt du service et du fonctionnement du C.P.A.S.; VI - 15.638 - 17/28 Qu'en l'espèce, la sanction de la démission d'office paraît adéquate;". Il s'agit du premier acte attaqué, qui est notifié à la dame DECHAMPS le 7 juillet
  74. La délibération du Conseil de l'Aide Sociale entre le 18 juillet 1995 au Gouvernement provincial. Par arrêté du 10 août 1995, le délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer est prorogé de 40 jours à partir du 29 août
  75. Le 24 juillet 1995, quatre conseillers du C.P.A.S. introduisent un recours auprès de la Députation permanente contre la délibération du 28 juin 1995 démettant la requérante d'office.
  76. Le 28 septembre 1995, la Députation permanente approuve la délibération du Conseil de l'Aide Sociale de Manage infligeant la sanction de la démission d'office à la dame DECHAMPS. Cet arrêté est, notamment, motivé comme suit: " (...) Considérant que la procédure prévue en matière disciplinaire a été respectée; Considérant, quant au fond, que l'infliction de la sanction disciplinaire est motivée par de nombreux faits susceptibles de présenter un caractère disciplinaire; Considérant que plusieurs d'entre eux sont dûment établis et constituent des manquements graves aux devoirs professionnels; Considérant que, outre la méconnaissance et/ou la non observance de dispositions réglementaires applicables à un receveur de C.P.A.S., des falsifications d'écritures comptables sont également imputables à l'intéressée; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que la manière de servir de Madame DECHAMPS a été gravement altérée par sa fragilité nerveuse et l'écolage délétère assuré par le Receveur précédent; Considérant que, alors qu'elle fonctionnait en qualité de secrétaire nommée à titre définitif, l'intéressée a exprimé avec constance son désir d'être déchargée des attributions de secrétaire pour être désignée au poste de receveur; Considérant que la singularité de la démarche de Madame DECHAMPS témoignait d'un contexte local difficile qui n'aurait pas dû échapper à la vigilance du C.P.A.S.; Considérant en tout état de cause, qu'avant de donner satisfaction à la fonctionnaire, l'organe délibérant aurait dû prévoir la possibilité de vérifier la formation spécifique de l'intéressée; Considérant qu'il échet d'écarter la volonté de nuire ou l'intention fautive dans le chef de Madame DECHAMPS; VI - 15.638 - 18/28 Considérant toutefois que la précitée démontre une incapacité professionnelle à exercer des fonctions dans un poste à haute responsabilité; que la sanction de rétrogradation est inapplicable au receveur du C.P.A.S.; Considérant dès lors que la sanction de la démission d'office est justifiée; (...)". Il s'agit du deuxième acte attaqué, qui est notifié à la requérante le 2 octobre
  77. Le 17 octobre 1995, la requérante saisit le Ministre de la Région wallonne d'un recours dirigé contre la délibération du Conseil de l'aide sociale du 28 juin 1995 et contre l'arrêté de la Députation permanente du 28 septembre
  78. Elle fait valoir les argument suivants: " 1o) l'exception de prescription prévue à l'article 317 de la loi communale du 24 juin 1988: les griefs énoncés, non seulement n'étaient pas datés, ou rarement, mais figuraient déjà dans un rapport daté du 21/11/94: comment expliquer que c'est en 1995 seulement que l'on évoque des griefs, dont certains remontent à 1991? 2o) la partialité avec laquelle les griefs furent créés et énoncés, précédés d'une plainte, au pénal, classée sans suite par Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi, et d'indiscrétions dans la presse, ce que confirment le résultat du vote et les recours administratifs introduits par les conseillers de l'opposition: les comparutions de la requérante n'ont été que des simulacres ... puisqu'avant même son audition, elle était ... condamnée. 3o) l'autoritarisme de l'ancien Président, Monsieur BOITTE, auquel rien ne pouvait résister: celui-ci lui a répété à plusieurs reprises: quand on veut trouver un motif grave ... on le trouve toujours bien. 4o) les difficultés d'organisation et les carences du cadre. 5o) le fait qu'elle n'a pris, personnellement, aucune initiative contraire à l'honneur et à la probité. 6o) l'absence de préjudice pour qui que ce soit, et en particulier pour le C.P.A.S.. 7o) l'absence de remarques et de toute sanction antérieure. 8o) le caractère partisan qui transpire de la motivation de rejet de chacune de ses objections. (...)".
  79. Le 12 janvier 1996, le Ministre de tutelle proroge de trois mois, à dater du 17 janvier 1996, le délai qui lui est imparti pour statuer dans cette affaire. VI - 15.638 - 19/28
  80. Par arrêté du 29 février 1996, le Gouvernement Wallon approuve la délibération prise le 28 juin 1995 par le Conseil de l'aide sociale de Manage et l'arrêté du 28 septembre 1995 de la Députation permanente. Après avoir réfuté de manière circonstanciée les moyens invoqués par la requérante, l'arrêté poursuit en ces termes : " (...) Considérant que les motifs spécifiques à l'exercice de la fonction de secrétaire ne peuvent entrer en compte pour apprécier, comme l'évoque le Conseil de l'aide sociale dans sa délibération du 28 juin, la situation disciplinaire de l'intéressée, qu'il faut de ce point de vue écarter les griefs 1 à 4; (...) Considérant que les faits retenus révèlent une méconnaissance des devoirs qui incombent au receveur du centre public d'aide sociale; Qu'il doit être relevé que les pratiques comptables de l'intéressée étaient contraires à la réglementation et l'attitude qu'aurait dû observer un receveur; que constituent des fautes graves, au regard de la réglementation, les paiements effectués sur base de mandats non signés ou non accompagnés des documents justificatifs; Que, de manière générale, il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que les faits établis témoignent d'une légèreté et d'une négligence inconcevable dans l'accomplissement de ses devoirs et en particulier de sa mission de contrôle des dépenses; Que ces éléments justifient dès lors la sanction de démission d'office décidée par le conseil de l'aide sociale et son approbation par la Députation permanente; (...)". Il s’agit du troisième acte attaqué, qui est notifié à la requérante le 4 mars
  81. Considérant qu'il y a lieu, d'office, de constater l'irrecevabilité du recours en tant que dirigé contre l'arrêté du 28 septembre 1995 de la Députation permanente, dès lors que l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 29 février 1996 s'y est substitué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "l'exception de prescription"; qu'elle indique que "la convocation à comparaître est datée du 7 juin 95, la plupart des faits reprochés ne sont pas datés, mais certains remontent à 1991"; qu'elle rappelle une jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle "la sanction doit être annulée VI - 15.638 - 20/28 lorsqu'une partie des griefs retenus à charge de l'agent reposent sur des faits qui se sont produits ou ont été constatés plus de 6 mois avant la date où l'action disciplinaire a été entamée (...)"; Considérant que les première et troisième parties adverses, en réponse, excipent tout d'abord de l'irrecevabilité du moyen pour défaut de précision suffisante, découlant de ce que la requérante s'est abstenue de déterminer quelle disposition légale aurait été violée par l'acte querellé et en quoi cette dernière aurait été méconnue; qu'à titre subsidiaire, supposant que le moyen vise la violation de l'article 317 de la Nouvelle loi communale, elles soutiennent que cette disposition n'a en rien été violée; qu'elles font valoir en substance à cet égard que ce sont les investigations menées par les responsables communaux en novembre 1994 qui révélèrent que de graves fautes avaient été commises dans la tenue de la comptabilité du C.P.A.S., que ces éléments furent portés à la connaissance du président du C.P.A.S. qui, le 12 décembre 1994, en informa à son tour le Conseil de l'Aide sociale; qu'elles discernent dans cette date du 12 décembre 1994 le point de départ du délai de six mois prévu par ledit article 317; qu'elles rappellent que c'est le 24 janvier 1995 que le Conseil de l'Aide sociale décida d'engager des poursuites disciplinaires, décision certes suspendue le 6 mars 1995 par le Gouverneur de la Province mais confirmée le 13 mars 1995 par le Conseil de l'Aide sociale, en sorte que les poursuites disciplinaires furent bien intentées avant l'expiration du délai de six mois requis par ledit article 317; que, plus subsidiairement encore, elles font valoir que, lors de la convocation adressée à la requérante le 7 juin 1995 en vue de se présenter le 28 juin 1995 devant le Conseil de l'Aide sociale dans le cadre de la procédure disciplinaire, ledit délai de six mois n'était pas encore expiré; Considérant que la requérante invoquant "l'exception de prescription", l’on comprend aisément que le moyen vise la violation de l’article 317 de la Nouvelle loi communale; que, du reste, les parties adverses ne s’y sont pas trompées et que leurs droits de défense n’ont pas souffert de l’absence d’indication, dans la formulation certes elliptique du moyen, de la disposition légale qui aurait été violée; qu’à cet égard, l’exception d’irrecevabilité du moyen ne peut être accueillie; Considérant que l’argument de la requérante, selon lequel l’action disciplinaire serait prescrite au motif que certains faits remonteraient à 1991, est sans pertinence, dès lors que l’article 317, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale fait courir le délai de prescription, non à partir du moment de la commission des faits, mais bien à partir de celui de la prise de connaissance de ces faits par les autorités disciplinaires; VI - 15.638 - 21/28 Considérant que celles-ci n’ont eu connaissance des manquements qui allaient être reprochés que le 12 décembre 1994, ce que ne conteste la requérante ni dans son mémoire en réplique ni dans un dernier mémoire qu’elle s'est abstenue de déposer; que, par ailleurs, la décision d’engager des poursuites disciplinaires a été prise dès le 24 janvier 1995; qu’ainsi, il n’apparaît pas des pièces du dossier que les faits reprochés sont prescrits; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de "la partialité"; que, selon elle, "celle-ci résulte de tous les éléments concrets du dossier : la plainte déposée entre les mains de Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi avant même que la procédure disciplinaire ne soit entamée (...), les confidences faites à la presse locale, (...) l'impossibilité dans laquelle furent mis les conseillers d'examiner les préventions ... purement techniques, le refus qui leur fut opposé quand ils demandèrent l'audition de témoins, etc..."; qu'elle relève encore que c'est le même président qui présidait le Conseil de l'Aide sociale le 27 février 1995 et le 28 juin 1995, alors que la première de ces décisions fit l'objet d'un refus d'approbation par la Députation permanente pour défaut d'impartialité au cours de l'audition; qu'elle ajoute que le recours du 24 juillet 1995 adressé par quatre conseillers à la Députation permanente illustre encore "l'atmosphère nettement partiale dans laquelle la procédure fut menée"; Considérant que, en réponse, la première partie adverse observe que ni le C.P.A.S. de Manage, ni la Députation permanente du Hainaut, ni la Région wallonne, auteurs des actes querellés, n'ont mis en oeuvre la procédure pénale, et que la plainte fut déposée contre X par le bourgmestre de la Commune de Manage qui n'est en rien intervenu dans la procédure disciplinaire; qu’elle objecte qu’il est impossible de déterminer quelles furent les sources des fuites dans la presse; qu’elle soutient que les différentes parties adverses ont pris leur décision en pleine connaissance de cause et après avoir pu examiner le dossier de manière approfondie et que, en dépit du caractère technique des griefs, les rapports du sieur PICHRIST et du secrétaire communal permettaient de comprendre la nature et la gravité des manquements reprochés; qu’elle fait valoir qu’un agent poursuivi ne peut reprocher à l’autorité disciplinaire de n’avoir pas entendu des témoins dont il n’avait pas demandé l’audition; qu’il lui paraît normal que le président du C.P.A.S. préside l’assemblée du conseil et que, en soi, ce simple fait ne saurait constituer une preuve de partialité; qu’elle estime enfin que l’introduction d’un recours par quatre conseillers n’est pas de nature à démontrer une quelconque forme de partialité; VI - 15.638 - 22/28 Considérant que la troisième partie adverse, de son côté, observe que la requérante, si elle libelle divers griefs à l’encontre de la décision prise par le C.P.A.S., ne remet nullement en cause l’impartialité de celle prise par le Ministre; que, pour le surplus, elle apporte les mêmes réponses que la première partie adverse au moyen; Considérant qu’en déposant plainte entre les mains du Procureur du Roi de Charleroi, le bourgmestre, qui par ailleurs ne prit aucune part aux décisions attaquées, n’a fait que se conformer au prescrit de l’article 29, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle; qu’une telle dénonciation à l’autorité, du reste dirigée contre X, ne manifeste qu’une obéissance à la loi et non une inimitié envers quiconque; Considérant que rien n’indique que les auteurs des fuites vers la presse auraient compté parmi ceux qui prirent les décisions attaquées; Considérant que l’impossibilité alléguée dans laquelle auraient été mis les conseillers d’examiner les préventions d’ordre technique, ne peut avoir existé dans les faits, ne serait-ce qu’en raison de la faculté qu’eut la requérante elle-même de donner tous éclaircissements nécessaires aux conseillers lors de son audition; qu’en outre, en supposant cette impossibilité établie, elle n’était pas de nature à compromettre l’impartialité de la procédure disciplinaire contestée; Considérant que la requérante ne prétend pas avoir demandé elle-même l’audition de témoins; que la circonstance qu’une telle demande émanant de certains conseillers leur aurait été refusée, à la supposer établie, ne serait pas de nature à jeter le doute sur l’impartialité de ceux qui prirent la décision disciplinaire; Considérant que la circonstance que le Conseil de l’Aide sociale a été présidé par la même personne le 27 février 1995 et le 28 juin 1995 ne jette pas davantage la suspicion sur l’impartialité de cette personne; que la requérante elle-même n’allègue pas que celle-ci aurait nourri à son égard une quelconque inimitié; que le fait que la décision du 27 février 1995 se soit heurtée à un refus d’approbation notamment pour défaut d’impartialité, ne signifie pas nécessairement que celle du 28 juin 1995 aurait été entachée du même vice; qu’en tout cas, la requérante ne le démontre pas; Considérant que le recours introduit le 24 juillet 1995 par quatre conseillers ne manifeste nullement un défaut d’impartialité, mais bien plus certainement une profonde dissension au sein du conseil; VI - 15.638 - 23/28 Considérant que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante fait valoir, dans un quatrième moyen, l'absence de préjudice; que, selon elle, la responsabilité du receveur ne peut être recherchée que lors de l'arrêt définitif des comptes annuels ou du compte de fin de gestion, et que c'est à ce moment là seulement qu'il peut être considéré que des irrégularités ont été commises; Considérant que les première et troisième parties adverses, après avoir excipé de la même irrecevabilité du moyen, font valoir que l’argument est sans pertinence; que, selon elles, des sanctions disciplinaires peuvent être prises indépendamment de la question du préjudice, notamment lorsqu’il appert du dossier qu’un agent fait preuve d’une inaptitude professionnelle grave; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante convient de ce qu’"une décision de sanction disciplinaire est indépendante du point de savoir si l’autorité administrative qui la prend a subi, ou non, un préjudice"; que, partant, le moyen doit être dit sans pertinence; Considérant que, dans un cinquième moyen, la requérante se prévaut de l'adage "Nemo propriam turpitudinem allegans auditur"; qu'elle soutient que "la plupart des griefs concernant la tenue des écritures comptables émanaient des décisions prises soit par le Président du C.P.A.S., soit par le Bureau", en sorte que "le C.P.A.S. (lui) reproche d'avoir exécuté les décisions qu'il a prises lui-même", soulignant que "c'est sur le plan administratif que le receveur est le gardien de la légalité, et non sur le plan de la politique du C.P.A.S.", et que l'article 46, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 place le receveur sous l'autorité du président; Considérant que les parties adverses répondent que la requérante se méprend sur la portée de ses obligations telles qu’elles sont fixées par la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.; que, si l’article 46, § 1er, alinéa 1er, de cette loi place le receveur sous l’autorité du président, il prévoit également que "le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes du centre d’aide sociale et d’acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d’un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l’article 91"; qu’elles soulignent l’indépendance du receveur dans l’exercice de sa mission de contrôle tant par rapport aux autorités locales qu’à l’égard des autorités de tutelle; qu’elles en concluent que la requérante est particulièrement mal VI - 15.638 - 24/28 venue de se réfugier derrière de prétendues instructions du président du C.P.A.S. ou du bureau; Considérant que le fait que l’article 46, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’aide sociale, dans sa version alors en vigueur, place, par sa dernière phrase, le receveur "sous l’autorité du président", n’exonère pas le receveur des missions bien spécifiques que la loi lui confie et qu’il doit exercer sous sa responsabilité personnelle; que personne n’est tenu d’obtempérer à un ordre manifestement illégal, et certainement pas le receveur, dont la fonction est précisément de vérifier la légalité de l’organisation et de l’exécution des finances du C.P.A.S.; que la requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir d’ordres reçus par sa hiérarchie pour se dispenser d’avoir accompli son devoir légal; que le moyen ne saurait être accueilli; Considérant que, dans un troisième moyen, la requérante invoque "les carences d'organisation et de cadre" qui, alors que patentes, furent superbement ignorées; Considérant que les première et troisième parties adverses, à titre principal, excipent de ce que ce moyen, qui n’indique pas quelle disposition légale ou réglementaire aurait été violée, est irrecevable; qu’à titre surabondant, elles maintiennent que la requérante n’a à aucun moment pu produire un document officiel mettant en évidence qu’elle aurait attiré l’attention du président, du secrétaire ou du Conseil du C.P.A.S. sur la carence en personnel et en moyens qu’elle invoque, alors qu’il lui appartenait de prendre, dans l’exercice de ses missions, les mesures officielles et significatives visant à dénoncer les difficultés qu’elle rencontrait; Considérant que, dans un sixième moyen dirigé plus particulièrement contre la décision du Gouvernement wallon, la requérante, à l'encontre de la considération selon laquelle il n'apparaissait pas qu’elle aurait signalé à l'autorité le problème du manque de personnel, indique déposer au dossier une attestation d'un conseiller de l'Aide sociale, qui affirme le contraire; Considérant que la troisième partie adverse, en réponse, s’étonne tout d’abord du fait que l’attestation invoquée par la requérante ne figure pas dans l’inventaire des pièces de son dossier; que, plus fondamentalement, elle n’aperçoit pas dans quelle mesure il faudrait donner crédit à une telle attestation dès lors que, à aucun moment, la requérante n’a été en mesure de produire un document officiel mettant en VI - 15.638 - 25/28 évidence qu’elle aurait attiré l’attention du président du C.P.A.S., du secrétaire ou du Conseil du C.P.A.S. sur la carence en personnel et en moyens qu’elle invoque; Considérant, sur les troisième et sixième moyens réunis, qu’il ne ressort pas du dossier que l’organisation et le manque de personnel soient la cause déterminante des manquements reprochés à la requérante; que le moyen ne saurait être dit fondé; Considérant que, dans un septième moyen également dirigé contre la décision du Gouvernement wallon, elle soutient que celui-ci, après avoir écarté les griefs numérotés de 1 à 4, avait l'obligation d'annuler la sanction disciplinaire qui lui était déférée; Considérant que la troisième partie adverse répond que l’autorité, statuant sur recours, détermine dans les limites de son pouvoir d’appréciation, si les griefs retenus par l’autorité disciplinaire sont suffisants pour fonder la sanction qui a été prise; qu’en l’espèce, le simple fait qu’elle a écarté les griefs numérotés de 1 à 4, parce qu’ils concernaient les activités de la requérante non en qualité de receveur mais en qualité de secrétaire, ne préjugeait pas pour autant de la validité de la sanction prise par le C.P.A.S.; que, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, elle a estimé, au regard de l’ensemble du dossier qui lui était soumis, que la décision prise par le C.P.A.S. de Manage n’était en rien déraisonnable et qu’il convenait dès lors de confirmer la sanction prise; Considérant que l’article 53, § 3, de la loi du 8 juillet 1976, précitée, ouvre à l’agent un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision de la Députation permanente qui approuve sa démission d’office; que ce recours a pour conséquence d’opérer le transfert du pouvoir d’approbation au Gouvernement wallon, de sorte que l’arrêté de ce dernier se substitue à l’arrêté de la Députation permanente, mais non à la décision du Conseil de l’aide sociale à laquelle l’approbation du Gouvernement wallon permet de produire ses effets; qu’il s’ensuit que, tout en estimant, contrairement à la Députation permanente, que quatre faits ne pouvaient être retenus, le Gouvernement wallon est resté dans les limites de ses attributions en approuvant la décision du Conseil de l’Aide sociale; que le moyen ne peut être retenu; Considérant enfin que, à l'encontre "des deux décisions", la requérante se prévaut de "la règle de proportionnalité"; qu'elle estime que l'infliction de la sanction majeure de la démission d'office, en dépit notamment de la décision du 28 septembre 1995 de la Députation permanente écartant, dans son chef, la volonté de nuire ou VI - 15.638 - 26/28 l'intention fautive, et en dépit du classement sans suite de la plainte déposée entre les mains du Procureur du Roi, constitue une sanction "manifestement disproportionnée par rapport à la situation de fait et de droit"; Considérant que les parties adverses rappellent qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de l’autorité disciplinaire compétente quant à la détermination de la sanction la plus appropriée à la gravité de la faute commise; que, selon elles, les trois autorités appelées à intervenir en l’espèce ont tenu compte de l’ampleur des faits reprochés et de la nature de la fonction exercée, pour estimer que la requérante n’avait pas les aptitudes suffisantes pour exercer cette fonction, en sorte que le principe de proportionnalité n’a pas été méconnu; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente; qu’en dépit des circonstances qu’invoque la requérante, absence de volonté de nuire ou d’intention fautive, classement sans suite de la plainte déposée au pénal, la décision de démission d’office prise à son encontre ne paraît pas manifestement disproportionnée; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  82. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, VI - 15.638 - 27/28 LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.638 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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