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Arrêt 135260 - - 22/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.260 No Rôle: A. 130030/VI-16530 Affaire: Arrêt 135260 - - 22/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-04 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 09:28 Fiche Arrêt no 135.260 du 22 septembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.260 du 22 septembre 2004 A.130.030/VI-16.530 En cause : PAULET Sylvie, ayant élu domicile chez Me Laurence FLAMME, avocat, rue de Dave, no 45, 5100 Jambes, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 décembre 2002 par Sylvie PAULET qui demande l'annulation de "la décision de la Commission des dispenses de cotisations sociales du 24 septembre 2002, portant le numéro 700312.364.88 F 03 lui refusant la dispense de cotisations sociales pour les trimestres de 1/2002 à 3/2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 12 et 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15juillet 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 16.530 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit : 1. Depuis le 1er septembre 1995, Sylvie PAULET exerce la profession d’avocat. 2. Le 27 mars 2002, elle introduit auprès de l’Association sans but lucratif Caisse d’assurances sociales de l’U.C.M. une demande de dispense portant sur les cotisations relatives aux quatre trimestres de 2002. 3. Le 24 septembre 2002, la Commission des dispenses de cotisations lui refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 2/2002. Cette décision est motivée en fait comme suit : " Vu la demande de dispense introduite le 02/04/2002 et enregistrée le 09/04/2002; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après: de 1/2002 à 2/2002; Vu les autres pièces du dossier; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’intéressé(

  1. e)se trouve dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Entendu la requérante;" Il s’agit de l’acte attaqué, porté à la connaissance de la requérante par lettre du 4 octobre 2002. Considérant que la requérante prend un moyen unique de "la violation des articles 2 et 3 de (
  2. la)loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’elle reproche à la motivation de l’acte attaqué de ne pas lui permettre VI - 16.530 - 2/4 de connaître les éléments qui ont amené la Commission à considérer qu’elle ne se trouvait pas dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant que la partie adverse répond en substance que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation fort large quant à l’état de besoin dont la requérante doit rapporter la preuve, que la Commission a procédé à un examen complet et particulier des éléments de la situation de la requérante, et que la lecture du rapport établi par le greffier et annoté par le président "fait apparaître clairement que la Commission a pris en compte les revenus du conjoint de Madame PAULET et les revenus globaux du ménage (...)” pour considérer que la requérante n’était pas dans un état de besoin; qu’elle en conclut que la Commission a formellement et adéquatement motivé sa décision; Considérant que la "motivation" critiquée n’énonce aucun fait précis, se borne à énoncer une affirmation stéréotypée, susceptible d’être répétée dans tous les cas de refus de dispense, et ne permet pas de connaître les raisons concrètes qui ont déterminé la décision de la Commission; qu’elle n’est même pas individualisée selon le sexe du demandeur de dispense; qu’elle perd complaisamment de vue que "le rapport établi par le greffier et annoté par le président", rapport du reste fort sibyllin, n’est pas joint à la décision attaquée et n’en fait pas partie; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision n/ 700312.364.88 F 03 prise le 24 septembre 2002 par la Commission des dispenses de cotisations et refusant à Sylvie PAULET la dispense pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 3/2002. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille quatre par : VI - 16.530 - 3/4 MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.530 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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