id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.261 No Rôle: A. 91872/VI-15542 Affaire: Arrêt 135261 - - 22/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 09:28 Fiche Arrêt no 135.261 du 22 septembre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.261 du 22 septembre 2004 A.91.872/VI-15.542 En cause : LA MAISON LIEGEOISE S.C.R.L., ayant élu domicile chez Me Jacques DE LAMOTTE, avocat, rue Fabry, no 13, 4000 Liège, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Emploi et du Travail, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mai 2000 par la Maison liégeoise S.C.R.L. qui demande l'annulation de la “décision prise par Madame le Ministre fédéral de l’Emploi et du Travail de ne pas accorder à la requérante une dispense de l’embauche de stagiaires, décision datée du 20 mars 2000"; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2004; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 15.542 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Nikkit FOBE, loco Me Jacques DE LAMOTTE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Vanessa RIGODANZO, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier Auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a pris, en date du 18 juillet 2000, un nouvel arrêté ministériel qui a été notifié à la partie requérante le 28 août 2000 et qui accorde la dispense de l’embauche de stagiaires sollicitée pour la période du 1er mai 1999 au 31 décembre 1999; qu’il s’agit d’une décision implicite mais certaine de retrait en telle sorte que le présent recours est devenu sans objet, Considérant en ce qui concerne les dépens, que la partie adverse estime qu’ils sont dus par la partie requérante en raison du caractère incomplet du dossier soumis par celle-ci à l’appui de sa demande; Considérant que la partie requérante précise, dans son mémoire en réplique, que l’octroi tardif de la dispense est dû à “un examen incomplet et superficiel ayant amené à une décision erronée”; Considérant qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la demande de dispense d’embauche de stagiaires avait été refusée parce que l’entreprise demande- resse ne pouvait être assimilée à une entreprise en réelle difficulté car elle ne rencontrait pas les critères définis à l’article 4 de l’arrêté royal du 16 janvier 1984; que l’acte attaqué ne résulte donc pas d’un dossier incomplet, qu’il a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. VI - 15.542 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.542 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.