id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.369 No Rôle: A. 110564/XI-15495 Affaire: Arrêt 135369 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-05 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 09:44 Fiche Arrêt no 135.369 du 24 septembre 2004 - Décision : Réouverture des débats Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.369 du 24 septembre 2004 A. 110.564/XI-15.495 En cause :
- la S.A. CITEXAR,
- la S.A. GOLDEN PALACE WATERLOO,
- POPO ANEKE Abonza,
- SANI Sergio, ayant élu domicile chez Mes F. MAUSSION et P. GOFFAUX, avocats, rue Henri Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 septembre 2001, par la S.A. Citexar, la S.A. Golden Palace Waterloo, Abonza Popo Aneke et Sergio Sani qui demandent l'annulation “de la décision du 5 juillet 2001 par laquelle le collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles a décidé de refuser de conclure la convention visée à l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, pour la salle de jeux Golden Palace Bruxelles située rue Marché au Charbon 43 à 1000 Bruxelles”; Vu l'arrêt n/ 106.652 du 17 mai 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par les deux premières parties requérantes; XI -15.495 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 22 avril 2004 par laquelle un des conseils des première et deuxième parties requérantes informe le Conseil d’Etat que celles-ci se désistent de leur recours; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu la notification aux première et deuxième parties requérantes du rapport et de l'ordonnance du 11 août 2004, les convoquant à comparaître le 16 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me F. FINK, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties requérantes, et Me I. VERHAEGEN, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre précitée du 22 avril 2004, un des conseils des première et deuxième parties requérantes a transmis au Conseil d’Etat copies des décisions prises par les organes compétents des deux sociétés par lesquelles elles déclarent se désister du recours en annulation introduit; que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant que les troisième et quatrième parties requérantes n’ont pas fait parvenir d’acte de désistement exprès; que, par l’arrêt n/ 106.652 du 17 mai 2002, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; que ledit arrêt leur a été notifié en date du 5 juin 2002; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement XI -15.495 - 2/4 ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que les troisième et quatrième parties requérantes n’ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure; que dès lors, en ce qui les concerne, il y a lieu de poursuivre l’instruction aux fins, le cas échéant, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’il y lieu d’ordonner la réouverture des débats, DECIDE: Article 1er. Le désistement de la S.A. CITEXAR et de la S.A. GOLDEN PALACE WATERLOO est décrété. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article
- Les dépens, relatifs à la demande de suspension et au recours en annulation de la S.A. CITEXAR et de la S.A. GOLDEN PALACE WATERLOO, liquidés à la somme de 697,06 euros, sont mis à charge de celles-ci, à concurrence de 348,53 chacune. Les dépens sont réservés pour le surplus. XI -15.495 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. XI -15.495 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.369 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.106.652 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.871 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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