id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.370 No Rôle: A. 110554/XI-15492 Affaire: Arrêt 135370 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-05 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 09:44 Fiche Arrêt no 135.370 du 24 septembre 2004 - Décision : Réouverture des débats Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.370 du 24 septembre 2004 A. 110.554/XI-15.492 En cause :
- la S.A. CITEXAR,
- la S.A. GOLDEN PALACE WATERLOO,
- XUE GONG YI, ayant élu domicile chez Me F. FINK, avocat, boulevard A. Reyers 47/13 1030 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 septembre 2001, par la S.A. Citexar, la S.A. Golden Palace Waterloo et Xue Gong Yi, qui demandent l'annulation “de la décision du 5 juillet 2001 par laquelle le collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles a décidé de refuser de conclure la convention visée à l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, pour la salle de jeux Golden Palace Opéra située rue Fossé aux Loups 21 à 1000 Bruxelles”; Vu l'arrêt n/ 106.651 du 17 mai 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par les deux premières parties requérantes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI -15.492 - 1/4 Vu la lettre du 22 avril 2004 par laquelle le conseil des première et deuxième parties requérantes informe le Conseil d’Etat que celles-ci se désistent de leur recours; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu la notification aux première et deuxième parties requérantes du rapport et de l'ordonnance du 11 août 2004, les convoquant à comparaître le 16 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me F. FINK, avocat, comparaissant pour les deux premières parties requérantes, et Me I. VERHAEGEN, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre précitée du 22 avril 2004, le conseil des première et deuxième parties requérantes a transmis au Conseil d’Etat copies des décisions prises par les organes compétents des deux sociétés par lesquelles elles déclarent se désister du recours en annulation introduit; que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant que la troisième partie requérante n’a pas fait parvenir d’acte de désistement exprès; que, par l’arrêt n/ 106.651 du 17 mai 2002, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; que ledit arrêt lui a été notifié en date du 5 juin 2002; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; XI -15.492 - 2/4 Considérant que la troisième partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure; que dès lors, en ce qui la concerne, il y a lieu de poursuivre l’instruction aux fins, le cas échéant, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’il y lieu d’ordonner la réouverture des débats, DECIDE: Article 1er. Le désistement de la S.A. CITEXAR et de la S.A. GOLDEN PALACE WATERLOO est décrété. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article
- Les dépens, relatifs à la demande de suspension et au recours en annulation de la S.A. CITEXAR et de la S.A. GOLDEN PALACE WATERLOO, liquidés à la somme de 697,06 euros, sont mis à charge de celles-ci, à concurrence de 348,53 chacune. Les dépens sont réservés pour le surplus. XI -15.492 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. XI -15.492 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.370 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.106.651 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.929 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.