id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.371 No Rôle: A. 145072/XI-15902 Affaire: Arrêt 135371 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-05 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 09:45 Fiche Arrêt no 135.371 du 24 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.371 du 24 septembre 2004 A. 145.072/XI-15.902 En cause : RATIB Jamila, ayant élu domicile chez Me P. FAVART, avocat, rue de la Réunion 8-10 7000 Mons, contre : La Communauté Française représentée par son gouvernement ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et V. PAUWELS, avocats, rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 décembre 2003 par Jamila RATIB, qui tend à la suspension de l’exécution de “la décision du Conseil de Recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel, datée du 10 octobre 2003”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 15.902 - 1/5 Vu l'ordonnance du 12 août 2004 fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. DEWISTELAER, loco Me P. FAVART, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. GONTHIER, loco Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et V. PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante était, pour l’année scolaire 2002-2003, inscrite en deuxième année de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire à l’Institut d’Enseignement Secondaire Paramédical Provincial de Mons, dans l’option “soins infirmiers”, au quatrième degré de l’enseignement professionnel; que le 3 septembre 2003, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation de type C, au motif suivant : “ Le conseil de classe considère que Madame RATIB Jamila ne possède pas les notions indispensables à l’accès à la troisième année de la formation. Les résultats de la session de septembre font encore apparaître une cote inférieure à 50 % dans l’épreuve de pathologie pédiatrique”; que la requérante ayant introduit un recours auprès du comité de conciliation, celui-ci a, le 10 septembre 2003, pris la décision suivante : “ Le Comité de conciliation constate que la décision du conseil de classe est conforme à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1995 fixant le programme de l’enseignement clinique pour l’obtention du brevet d’infirmière hospitalière et d'infirmière hospitalière orientation santé mentale et psychiatrie. La décision du conseil de classe est maintenue”; que le 19 septembre 2003, le conseil de la requérante a écrit au Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel, R XI - 15.902 - 2/5 afin d’introduire un recours externe contre la décision du conseil de classe; que le 10 octobre 2003, le Conseil de recours a adopté la décision suivante : “ (...) Vu le recours concernant Jamila RATIB, élève de deuxième année de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, à l’Institut d’enseignement secondaire paramédical provincial, Boulevard Président Kennedy 2A, à 7000 Mons introduit par Madame RATIB Jamila en date du 19 septembre 2003, contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation C. Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure interne à l’établissement; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du Conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Après examen du dossier; Considérant la gravité de l’échec persistant en pathologie pédiatrique, le Conseil de recours confirme la décision du conseil de classe. (...).”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle fait valoir qu’elle a contesté la régularité de la note obtenue en pathologie pédiatrique dans les points 1/ et 2/ de son recours externe et qu’aucune réfutation de cette contestation ne figure dans l’acte attaqué; Considérant que la requérante a, aux points 1/ et 2/ de son recours externe fait valoir que “le PV de l’examen de pathologie pédiatrique n’est pas signé de l’assesseur, Madame Van Onacker, de sorte qu’il est dépourvu de toute valeur probante” et que “ce document paraît d’ailleurs avoir été rédigé postérieurement, en justification à l’appel au comité de conciliation”; que comme le relève la partie adverse, l’argumentation développée par la requérante ne porte nullement sur la régularité de la note obtenue en pathologie pédiatrique; que le premier moyen manque en fait et n’est partant pas sérieux; R XI - 15.902 - 3/5 Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de l’excès de pouvoir ou de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu’elle soutient que les signatures figurant sous l’acte attaqué ne sont ni lisibles, ni précédées de l’identité du signataire et que la composition du Conseil de recours n’est pas précisée de sorte qu’il n’est pas permis de savoir si l’acte attaqué a bien été délibéré et pris par les membres du Conseil; Considérant que l’article 8, alinéa 1er, de l’arrêté du 10 mars 1998 du Gouvernement de la Communauté française relatif à l’organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice dispose que “les Conseils de recours ne peuvent délibérer que si cinq membres sont présents”; que l’article 1er, de l’arrêté du 11 juillet 2002 du Gouvernement de la Communauté française portant désignation des présidents des Conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice désigne Georges NOEL en qualité de président; que les articles 3 et 4 de l’arrêté du 1er juillet 2002 du Gouvernement de la Communauté française portant désignation des membres des Conseils de recours dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ont désigné notamment Yves MICHEL, Jean- Louis BOUXIN, Jean-Louis DAMBIERMONT, Serge DELEHOUZEE, Irène HODY et Anne SEVRIN en qualité de membres effectifs ou suppléants du même conseil; que chacune de ces personnes certifie avoir signé la décision attaquée; qu’il en résulte que la composition et le fonctionnement du Conseil de recours est régulier en l’espèce; que le deuxième moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de l’excès de pouvoir ou de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, résultant de l’absence de toute réponse à son argumentation; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué se borne à considérer la gravité de l’échec en pathologie pédiatrique, alors que dans son recours externe, elle invoquait cinq moyens contre la décision du conseil de classe, auxquels il n’a pas été répondu dans l’acte attaqué; Considérant que le Conseil de recours, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se substituer au Conseil de recours pour apprécier la nature de la décision qu’il devait prendre à l’égard de la décision du conseil de classe; que toutefois, même lorsque l’autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire, tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et adéquats; qu’en l’espèce, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée est fondée sur la prétendue insuffisance de la motivation ainsi que sur ce qu’il n’aurait pas été répondu aux arguments invoqués par la requérante; qu’à R XI - 15.902 - 4/5 cet égard, la décision attaquée indique que la décision d’échec prise par le conseil de classe et confirmée par le comité de conciliation, est justifiée par “la gravité de l’échec persistant en pathologie pédiatrique”; que cette motivation est confirmée par les éléments du dossier administratif qui font apparaître que la requérante a obtenu une note de 6/20 à l’examen de septembre en pathologie pédiatrique, alors qu’elle avait déjà eu un 3,40/20 dans la même matière à l’examen de juin; que ce motif suffit à lui seul à justifier la décision entreprise; que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 15.902 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.371 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.865 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.