id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.372 No Rôle: A. 150731/XI-15941 Affaire: Arrêt 135372 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-05 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 09:45 Fiche Arrêt no 135.372 du 24 septembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.372 du 24 septembre 2004 A. 150.731/XI-15.941 En cause : BENSOUDA KORACHI Samir, ayant élu domicile chez Me F. BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Université Libre de Bruxelles ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et Ph. SCHAFFNER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 avril 2004 par Samir BENSOUDA KORACHI, qui tend à la suspension de l’exécution “de la décision de la Commission d’équivalence de la Faculté de Médecine de la partie adverse, qui lui a été adressée par un courrier du 11 février 2004”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 5 mai 2004 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 15.941 - 1/6 Vu l'ordonnance du 12 août 2004 fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. MOLITOR, loco Me F. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour le requérant et Me M. MARECHAL, loco Mes M. UYTTENDAELE et Ph. SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né le 26 décembre 1962 au Maroc, de nationalité belge, a obtenu le 30 décembre 1995 le diplôme de docteur en médecine délivré par la faculté de médecine de Monastir (Tunisie); qu’il a suivi ensuite des formations, dont certificats, à l’Université de Montpellier I en échographie clinique et à l’Université de Casablanca en médecine d’urgence et oxyologie et avait entrepris un diplôme d’études spécialisées en médecine du sport à l’Université Libre de Bruxelles lorsqu’il a fait une demande tendant à obtenir l’équivalence de son diplôme avec celui de docteur en médecine délivré en Communauté française de Belgique; que la Commission interuniversitaire d’équivalence a donné sur cette demande un avis négatif le 13 juin 2003 “considérant les différences constatées entre le contenu de votre formation en Tunisie, les infrastructures techniques d’enseignement (laboratoires) et des soins (hôpitaux), le niveau scientifique et technique de l’encadrement académique préclinique et clinique, et les exigences relatives à la formation de médecin en Communauté française ainsi que le manque de connaissance de la pharmacologie en Belgique et considérant par ailleurs qu’aucune formation complémentaire en médecine (médecine interne, pédiatrie, chirurgie et gynécologie-obstétrique), qui aurait éventuellement permis de combler les différences constatées entre les deux programmes, n’a été accomplie en Communauté française”; que le directeur général de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique, au nom du ministre de l’Enseignement supérieur, a refusé l’équivalence le 3 juillet 2003; que le 8 septembre 2003, le requérant R XI - 15.941 - 2/6 a demandé la suspension de l’exécution de cette décision; que le 9 janvier 2004, il a adressé au président de la Commission d’équivalence de l’Université Libre de Bruxelles une nouvelle demande d’équivalence de son diplôme; qu’un arrêt n/ 127.396 du 23 janvier 2004 a rejeté la demande de suspension introduite contre la décision du 3 juillet 2003; que le requérant n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure; que le 11 février 2004, le président de la Commission d’équivalences a informé le requérant de la décision prise par la Commission au cours de sa séance du 27 janvier 2004 en ces termes : “ En sa séance du 27 janvier 2004, la Commission d’équivalences de la Faculté a décidé de vous autoriser à participer à l’examen d’accès au 2ème cycle des études de médecine. En cas de réussite, vous pourriez donc vous inscrire en 1er doctorat (4ème année/7). En cas d’échec, ce serait en 3ème candidature (3ème année/7). Vous trouverez les modalités de l’examen en annexe”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence d’intérêt à agir du requérant, dans la mesure où sa situation ne pourrait être améliorée même en cas d’annulation de la décision querellée; qu’elle fait observer qu’à la lecture de la demande manuscrite formulée par le requérant visant à soumettre son dossier à la Commission d’équivalences de la Faculté de médecine, deux interprétations peuvent être retenues, soit, comme le laisse entendre l’objet de la demande, celle-ci vise à obtenir l’équivalence complète du diplôme de doctorat d’Etat en médecine obtenu à la Faculté de Monastir à celui de docteur en médecine délivré en Communauté française, soit elle vise à obtenir l’équivalence du diplôme du requérant à un des grades académiques que l’université octroie; que dans la première hypothèse, la Commission d’équivalences ne disposerait pas de la compétence pour accorder une telle équivalence, cette compétence appartenant au Ministère de l’Enseignement supérieur de sorte que, même en cas d’annulation, le requérant ne pourrait obtenir une décision favorable de la partie adverse du fait de l’incompétence de cette dernière à satisfaire une telle demande d’équivalence; que dans la seconde hypothèse, la partie adverse soutient que la Commission d’équivalences de sa Faculté de médecine a, en adoptant l’acte querellé, autorisé le requérant à participer à l’examen d’accès au deuxième cycle des études de médecine, que ce faisant, elle a considéré que le diplôme étranger du requérant devait être reconnu équivalent à un premier cycle d’études de médecine sous la réserve de la réussite à l’ “examen d’accès aux études du deuxième cycle des études médicales pour les titulaires de diplômes de 1er cycle ou de médecine obtenus en dehors de l’Union R XI - 15.941 - 3/6 européenne” organisé en vertu de l’article 36, alinéa 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et que dès lors que cet examen existe, la Commission d’équivalences ne disposait plus que de la compétence de reconnaître ou non l’équivalence d’un diplôme obtenu en dehors de l’Union européenne par rapport au grade académique de candidat et dans l’affirmative, inviter le demandeur à présenter l’examen d’accès au deuxième cycle d’études de médecine; que la partie adverse ajoute à l’audience que le requérant ne s’est pas présenté, le 6 septembre, à l’examen et s’est ainsi soustrait à la possibilité d’obtenir une équivalence partielle de son diplôme; Considérant que la partie adverse prétend avoir fait droit à la demande d’équivalence formée par le requérant “dans la mesure des conditions qui sont fixées par les autorités universitaires”; qu’elle fonde les conditions qu’elle impose, à savoir la réussite d’un examen d’accès aux études du deuxième cycle des études médicales, sur l’application de l’article 11, § 5, et de l’article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques; que la mise en oeuvre de ces conditions, qui constitue une autolimitation de l’exercice d’un pouvoir discrétion- naire de la partie adverse, est susceptible de causer grief au requérant et n’enlève pas à celui-ci tout intérêt à agir; que le requérant pourrait en effet prétendre que l’équivalence partielle lui soit octroyée sans être astreint à se soumettre à la condition imposée, à savoir l’examen d’accès aux études de deuxième cycle des études médicales; qu’il ne peut donc être reproché au requérant de ne pas s’être soumis à cet examen; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 2, 3 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers aux grades académiques ainsi que de l’excès de pouvoir; qu’il déduit des dispositions qu’il invoque que la décision prise par les autorités universitaires sur la base de l’article 2, alinéa 3 et de l’article 3, alinéa 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 précité doit préalablement avoir reçu “l’avis motivé des organes compétents”, cet avis se référant aux critères prévus par l’article 5 dudit arrêté; Considérant qu’en vertu de l’article 2, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 précité, “les autorités universitaires reconnaissent l’équivalence complète et partielle des diplômes ou certificats d’études étrangers aux diplômes correspondants délivrés en Communauté française, à l’exclusion R XI - 15.941 - 4/6 de l’équivalence complète aux diplômes de base de 2ème cycle visé à l’alinéa 2”; que suivant l’article 3, alinéa 2, du même arrêté, “les équivalences visées à l’article 2, alinéa 3, sont délivrées par les autorités universitaires après avis motivé des organes compétents qu’elles désignent”; que la lecture de la décision attaquée permet de constater qu’elle n’a pas fait l’objet de la consultation préalable requise par l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 précité; que le premier moyen est sérieux; Considérant que le requérant fait valoir que s’il persistait dans le projet de pratiquer la médecine en Belgique, il devrait étudier plusieurs années supplémentaires en Faculté de médecine, alors que la perte d’une seule année d’études est considérée par la jurisprudence comme constitutive d’un risque de préjudice; qu’il invoque, en outre, le dommage moral qui résulterait de l’obligation de recommencer des études qu’il a déjà faites et de les recommencer dans de mauvaises conditions, puisqu’il n’aurait d’autre choix que d’émarger, comme aujourd’hui, à l’aide sociale; Considérant que la partie adverse n’ayant, comme cela ressort de l’examen du premier moyen, pas valablement examiné la demande d’équivalence introduite par le requérant, le risque de préjudice invoqué doit être tenu pour établi; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision du 27 janvier 2004 de la Commission d’équivalences de la Faculté de médecine de l’Université Libre de Bruxelles décidant d’autoriser Samir BENSOUDA KORACHI à participer à l’examen d’accès au 2ème cycle des études de médecine. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 15.941 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 15.941 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.372 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.