id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.384 No Rôle: A. 147370/E-16855 Affaire: Arrêt 135384 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-26 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 09:46 Fiche Arrêt no 135.384 du 24 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.384 du 24 septembre 2004 A. 147.370/16.855 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me L. LEDUC, avocat, rue de Campine 157 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de l’ordre de quitter le territoire lui notifié le 7 janvier 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 18 février 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.855 - 1/4 Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 17 juin 2004 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me MAES, loco Me L. LEDUC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité XXX, serait arrivé en Belgique le 3 décembre 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié le 7 décembre 2000; que cette procédure s’est clôturée négativement par une décision confirmative de refus de séjour prise, le 16 janvier 2003, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, et notifiée par lettre recommandée du 20 janvier 2003; que le 11 avril 2003, le requérant a été écroué à l’établissement pénitentiaire de Lantin et que le 7 janvier 2004, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement du chef d’infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que libéré le même jour, le requérant s’est vu délivrer, le 7 janvier 2004, un ordre de quitter le territoire motivé de la manière suivante: " - article 7, al. 1er, 1/ : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport muni d’un visa valable. - article 7, al. 1er, 3/ : est considéré par le Ministre de l’Intérieur ou par son délégué Derue Virginie, Conseiller-adjoint, comme pouvant compromettre l’ordre public : l’intéressé s’est rendu coupable de séjour illégal et d’infractions à la loi concernant les stupéfiants."; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des articles 9 à 11 de “la loi du 22.12.1999”; qu’il fait grief à la partie adverse d’avoir motivé l’acte attaqué par référence à l’article 7, alinéa 1er, 1/ et 3/, de la loi du 15 décembre 1980 - 16.855 - 2/4 précitée “sans indiquer plus amplement, entre autres, les raisons pour lesquelles il constituerait un trouble à l’ordre public”, alors que le législateur n’a envisagé que les faits qui présentent un degré caractérisé de gravité; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux “audi alteram partem” et de bonne administration, en ce que le requérant n’a jamais pu se défendre sur les éléments fondant la décision d’éloignement et notamment l’éventuelle condamnation pénale; Considérant, sur les deux moyens réunis, que le requérant ne conteste en rien le premier motif de l'acte attaqué, étant qu'il n'est pas en possession de son passeport national valable, revêtu d'un visa valable; qu’en l’espèce, le requérant séjourne irrégulièrement sur le territoire depuis le rejet de sa demande d’asile; qu’en conséquence, le délégué du ministre de l’Intérieur ne pouvait que constater que l'intéressé se trouvait en situation de séjour illégal auquel il convenait de mettre fin, sans débat contradictoire, par l'adoption d'une mesure de police, telle la décision d'éloignement attaquée; que le motif que le requérant demeure sur le territoire sans être porteur des documents requis suffit à lui seul à fonder valablement la décision; que le second motif de l'acte attaqué est surabondant et que les critiques qui en sont faites dans les premier et deuxième moyens, à les supposer fondées, ne pourraient conduire à son annulation; qu’au demeurant, le requérant ne peut pas s’être mépris sur la portée du motif de la décision tiré de l’article 7, alinéa 1er, 3/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, dès lors que ce motif se réfère expressément aux faits délictueux pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement par un jugement du même jour; que les premier et deuxième moyens sont manifestement non fondés; Considérant qu’un troisième moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles 52, 57 in fine et 62 de la loi du 15 décembre 1980 [sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers] et des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’éloignement du requérant violerait les dispositions visées au moyen, en le privant du recours effectif auquel il a droit dans le cadre de son recours urgent toujours pendant devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que reposant sur une allégation inexacte, le troisième moyen manque manifestement en fait; qu’il résulte en effet des faits ci-avant résumés que le recours urgent introduit par le requérant a fait l’objet d’une décision de rejet dès le 20 janvier 2003; - 16.855 - 3/4 Considérant qu’il convient d’appliquer l’article 27 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. - 16.855 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.384 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.