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Arrêt 135387 - - 24/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.387 No Rôle: A. 147048/E-16724 Affaire: Arrêt 135387 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-26 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 09:46 Fiche Arrêt no 135.387 du 24 septembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.387 du 24 septembre 2004 A. 147.048/16.724 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 janvier 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour, prise par le délégué du ministre de l'Intérieur le 15 décembre 2003 et notifiée le 7 janvier 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 4 février 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet - 16.724 - 1/4 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 17 juin 2004 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité XXX, serait arrivé en Belgique le 2 décembre 2002 et qu’il s’est déclaré réfugié le lendemain; que cette procédure s’est clôturée négativement par une décision confirmative de refus de séjour prise à son égard, le 30 avril 2003, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le 11 août 2003, le requérant et huit autres ressortissants XXX d’origine YYY ont introduit une demande collective d’autorisation de “séjour provisoire, que ce soit sur base de l’article 9/3, ou sur base du principe de non rapatriables (sic) ou sur base du statut provisoire de personne déplacée”; que sur recours urgent introduit le 2 octobre 2003, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a estimé qu’un examen ultérieur de la seconde demande d’asile que le requérant a introduite le 25 septembre 2003 s’avérait nécessaire; que le 15 décembre 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant, considérant qu’ “aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée” mais l’autorisant toutefois au séjour “dans le cadre de sa seconde procédure d’asile entamée le 25.09.2003”; qu’il s’agit de la décision attaquée, notifiée le 7 janvier 2004; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en une branche du moyen, la première, le requérant se réfère à “la circulaire du 19.02.2003” qui prévoit explicitement que les circonstances exceptionnelles sont présumées lorsque le demandeur d’asile est toujours en situation légale, ce qui est le cas en l’espèce; - 16.724 - 2/4 Considérant que la décision d’irrecevabilité attaquée est notamment motivée par la considération qu’aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée, et que les craintes invoquées ne peuvent être retenues comme circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour requise auprès des autorités diplomatiques compétentes; que, toutefois, dans sa demande fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le requérant a expressément fait référence à “la situation des YYY de XXX [...] gravement problématique”, situation également invoquée dans la seconde demande d’asile introduite ultérieurement et depuis lors déclarée recevable par le Commissaire général; que l'existence d'une procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié pendante peut constituer par nature une circonstance exceptionnelle rendant le retour de l'étranger dans son pays d'origine particulièrement difficile; que le motif de la décision attaquée est manifestement inadéquat, quand bien même la décision attaquée conclut que le requérant est autorisé au séjour dans le cadre de sa seconde procédure d’asile; que la première branche du moyen unique est manifestement bien fondée; Considérant qu’il convient d’appliquer l’article 27 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, prise le 15 décembre 2003 à l'égard de XXX. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur le demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : - 16.724 - 3/4 Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. - 16.724 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.387 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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