id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.394 No Rôle: A. 152937/VIII-4572 Affaire: Arrêt 135394 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 09:47 Fiche Arrêt no 135.394 du 24 septembre 2004 - Décision : Annulation Publication Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.394 du 24 septembre 2004 A.152.937/VIII-4572 En cause : la commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Françoise COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 2004 par la commune d'Ixelles qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 2 avril 2004 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, et ses annexes, publiés au Moniteur belge du 28 avril 2004; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VIII - 4572 - 1/13 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 22 septembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SCHAFFNER, loco Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
- La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (le niveau fédéral et le niveau local), a organisé une nouvelle structure des services de police sur le territoire du Royaume.
- L'article 9 de la même loi habilite le Roi à diviser le territoire des provinces et celui de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale en zones de police, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Sur cette base, un arrêté royal du 28 avril 2000 détermine la délimitation du territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police et crée la zone pluricommunale de Bruxelles/Ixelles.
- L'instauration de nouvelles zones de police locale et leur constitution en personne morale de droit public autonome a mené le législateur à instituer un budget propre à chaque zone de police, distinct du budget des communes constituant la zone. L'article 39 de la loi du 7 décembre 1998 dispose ainsi : VIII - 4572 - 2/13 " Dans les zones de police unicommunales, le budget du corps de police locale est approuvé par le conseil communal conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi en arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le budget de la zone de police est à charge de la commune de la zone et de l'état fédéral". L'article 40 de la loi du 7 décembre 1998 dispose quant à lui : " Dans les zones de police pluricommunales, le budget du corps de police locale est approuvé par le conseil de police, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral. Chaque conseil communal de la zone vote la dotation à affecter au corps de police locale, laquelle est versée à la zone de police. Conformément à l'article 36, 4/, une commune peut augmenter sa dotation au bénéfice de la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La contribution à la zone pluricommunale est payée au moins par 1/12ème. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées. Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie". L'article 41 de la loi du 7 décembre 1998 dispose : " Par zone de police, une subvention est prévue chaque année à charge du budget fédéral, ci-après appelée la subvention fédérale. La dite subvention est fixée sur la base : 1/ de la part des autorités fédérales dans le financement des missions locales de la police; 2/ des missions fédérales, générales ou spécifiques, assurées au sein de la zone concernée. ... Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères et les modalités pour la fixation et le versement de la subvention fédérale, qui est payée au moins par douzième. Un crédit limité à 7.5 pc des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pénales en matières diverses, ainsi que des sommes d'argent visées à l'article 216 bis du Code d'instruction criminelle et à l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, est inscrit au budget général des dépenses. Ce crédit est utilisé pour soutenir le fonctionnement des corps de police locale. Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles ces subventions sont intégrées dans la dotation fédérale". VIII - 4572 - 3/13
- En exécution de l'alinéa 6 de l'article 40 de la loi du 7 décembre 1998, a été pris le 16 novembre 2001, un arrêté royal fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale. Cet arrêté royal était ainsi rédigé : " Art. 1er.- Le pourcentage de la participation de chaque commune à la dotation communale globale est déterminé de commun accord entre les différents conseils communaux. Art. 2.- Si les communes d'une zone pluricommunale ne parviennent pas à un accord, le pourcentage est fixé avec les facteurs suivants : 1/ la norme policière visée à l'annexe du présent arrêté; 2/ le revenu imposable moyen par habitant de la commune, de 1999; 3/ le revenu cadastral moyen au sein de la commune, de
- Ces facteurs sont pondérés comme suit : 6, 2,
- Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté pour les années 2002 à 2005 incluses. Art.
- ... ". L'annexe à cet arrêté royal du 16 novembre 2001 précisait pour chacune des communes du territoire la norme policière ainsi que le pourcentage de participation au budget de la zone de police. Pour la zone de la commune requérante, cette répartition s'opérait comme suit : Commune Norme “policière” ou Pourcentage KUL BRUXELLES 1785,8 79,40 % IXELLES 336,0 20,60 % Un arrêté royal du 5 juin 2002 a modifié cet arrêté royal du 16 novembre 2001, en lui apportant les modifications suivantes : " Art. 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté...., les mots "Sous réserve de l'application de l'article 2bis," sont insérés avant les mots "Le pourcentage de la participation de chaque commune". Art.
- Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots “Sous réserve de l'application de l'article 2bis,” sont insérés avant les mots “Si les communes d'une zone pluricommunale”. VIII - 4572 - 4/13 Art.
- Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art.2bis. La subvention qu'une commune percevait en 2001 en vertu du volet police d'un contrat de sécurité, à l'exclusion des crédits se rapportant à du personnel civil non affecté à la zone de police, est déduite de la dotation de la dite commune à la zone de police, sauf décision contraire unanime des conseils communaux de la zone de police. Le montant de la déduction visée à l'alinéa 1er est supporté par les autres communes de la zone conformément à l'article 2". Art.
- ...". Cet arrêté, ainsi modifié, a été annulé, en procédure accélérée (article 94 du RGP), par l'arrêt n/ 113.088 du 29 novembre 2002, commune de Juprelle . Cet arrêt a jugé ce qui suit : " ... Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 40, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; que dans une première branche, elle fait valoir que, alors que selon l'article 40, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998, l'arrêté royal entrepris devait fixer des règles détaillées concernant le calcul des dotations, leur répartition et leur modalité de paiement, celui-ci ne contient pas de telles règles détaillées; qu'elle considère, en particulier, que l'acte attaqué viole la disposition visée, dans la mesure où il ne contient aucune explication de la "norme policière" et aucune explication concernant le calcul effectué pour déterminer, à partir de cette "norme policière" le pourcentage de participation au budget de la zone de police pluricommunale; que dans une deuxième branche, la partie requérante considère que, de manière irrégulière, l'acte attaqué ne préciserait pas les critères ayant été pris en considération pour déterminer la "norme de police" utilisée, à titre supplétif, pour la fixation de la participation communale dans le budget de la zone de police pluricommunale; Considérant que l'article 40, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, fondement légal de l'acte attaqué, dispose comme suit : " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées"; que dans l'avis donné sur le projet d'arrêté royal devenu le texte entrepris, la section de législation a formulé l'observation suivante : " En vertu de l'article 40, alinéa 6, de la loi, le Roi doit fixer les règles détaillées de la répartition entre les communes de la dotation communale à la zone de police. Cette disposition ne s'oppose pas à ce que le projet établisse, d'une part, des modalités selon lesquelles les communes fixent elles-mêmes cette répartition et détermine, d'autre part un mode de répartition ne s'appliquant qu'à titre supplétif, à défaut d'accord entre les communes de la zone. Par contre, la loi n'habilite pas le Roi à fixer, de manière discrétionnaire, zone par zone, la part de la dotation communale que chaque commune devra prendre en charge; Il doit prévoir une norme générale et abstraite permettant, fût-ce à titre supplétif, le calcul de cette part. VIII - 4572 - 5/13 Cette observation ne porte pas préjudice à la possibilité qu'a le Roi, après avoir fixé cette norme, de déterminer le résultat, commune par commune, de l'application de la norme, dès lors qu'Il disposerait de tous les éléments permettant d'effectuer ce calcul. Mais, Il ne peut s'abstenir de préciser dans l'arrêté même les critères qu'Il prend en considération pour déterminer cette répartition. A cet égard, l'article 3 (devenu l'article 2 dans le texte entrepris) est totalement lacunaire. Il est ainsi fait référence sans autre précision, à une "norme policière". Selon les explications fournies par le fonctionnaire délégué, cette "norme policière" est le résultat d'une étude confiée à une université et prenant en considération un ensemble de critères tels que le degré d'équipement de la commune, la population, la superficie, le nombre d'allocataires sociaux, le revenu cadastral moyen ... etc, pour attribuer une valeur abstraite à chaque commune. Les principes essentiels de la méthodologie suivie et des facteurs pris en compte pour l'établissement de cette norme devraient, à tout le moins, figurer dans le présent projet, de même que la formule mathématique permettant, à partir des critères retenus et des pondérations y attachées, de calculer tant la valeur de la norme policière mentionnée à la colonne 2 du tableau de l'annexe que le pourcentage à charge de chaque commune mentionné à la colonne 3 du même tableau. Par ailleurs, l'article 3 (devenu l'article 2 dans le texte entrepris) s'abstient de préciser pour les trois critères, à savoir la norme policière, le revenu imposable moyen par habitant de la commune et le revenu cadastral moyen au sein de la commune, l'année de référence. Outre l'imprécision des critères retenus, le projet laisse dans l'incertitude complète la question de savoir si les parts communales sont fixées, une fois pour toutes par le présent projet, tant que celui-ci n'aura pas été modifié, ou bien si, au contraire, les chiffres seront revus chaque année, en fonction de l'évolution des facteurs pris en considération. En conclusion, l'article 3 (devenu l'article 2 dans le texte entrepris), de même que l'annexe, doivent être fondamentalement revus pour tenir compte de cette observation ..."; qu'il ressort du texte attaqué que si la partie adverse a bien tenu compte des observations formulées par la section de législation en ce qui concerne la mention de l'année de référence pour les trois critères et en ce qui concerne la validité dans le temps des pourcentages fixés, elle n'a en rien tenu compte de l'observation essentielle relative à l'absence dans l'arrêté des principes essentiels de la méthodologie suivie et des facteurs pris en compte pour le calcul de la "norme policière" et pour la fixation du "pourcentage à charge de chaque commune"; qu'ainsi, comme le relève la partie requérante dans son premier moyen, si l'arrêté attaqué permet de connaître, en cas de désaccord des conseils communaux concernés, la répartition et donc la participation de chaque commune à la dotation communale globale d'une zone de police pluricommunale, cet arrêté ne permet en aucun cas de déterminer, comme l'exige pourtant l'alinéa 6 de l'article 40 de la loi du 7 décembre 1998, la manière dont cette dotation a été calculée; que la partie requérante comme chaque commune du Royaume, s'est ainsi vu attribuer dans l'annexe de l'arrêté attaqué une norme policière sans que soit portée à sa connaissance de manière concrète et détaillée la règle générale et abstraite permettant la calcul de celle-ci; que le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la fixation du "pourcentage à charge de chaque commune"; que le premier moyen est manifestement fondé; ...". VIII - 4572 - 6/13
- Un arrêté royal du 15 janvier 2003 a cependant rétabli ce texte, en produisant ses effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté annulé, soit le 24 novembre
- Ce nouveau texte précisait ce qu'il convient d'entendre par la norme policière (ou "KUL") et comportait une annexe définissant cette norme (annexe I). Une autre annexe (annexe II) reprenait, commune par commune, la norme KUL et le pourcentage de participation au budget de la zone concernée, c'est-à-dire l'annexe I de l'arrêté annulé. Le pourcentage du budget de la zone dont fait partie la requérante, à charge de chaque commune, est identique au tableau repris au point
- Cet arrêté a été annulé, à nouveau en procédure abrégée, par un arrêt n/ 121.365 du 4 juillet 2003 (commune d'Ixelles). Cet arrêt a jugé ce qui suit : " ... Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 40, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, du principe général de bonne administration, du défaut de motivation interne et externe, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir; qu'elle soutient que si l'annexe I de l'arrêté attaqué contient une définition de la "norme KUL", la lecture de celle-ci ne lui permet pas de comprendre le calcul de la "norme policière", ni de vérifier raisonnablement et concrètement la clé de répartition qui lui est appliquée en faisant le calcul alors que selon l'article 40, alinéa 6, de la loi visée au moyen, l'arrêté attaqué devait fixer des règles détaillées concernant le calcul des dotations, leur répartition et leur modalité de paiement, et que ce principe a été rappelé par l'arrêt no 113.088 du 29 novembre 2002 annulant l'arrêté royal du 16 novembre 2001; Considérant que l'article 40, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service intégré, structuré à deux niveaux, dispose comme suit : " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées"; que l'arrêté attaqué, basé sur ce fondement légal, procède à la réfection de l'arrêté royal du 16 novembre 2001; que dans son arrêt no 113.088 du 29 novembre 2002, annulant l'arrêté royal du 16 novembre 2001, le Conseil d'Etat a jugé ce qui suit : " ... qu'il ressort du texte attaqué que si la partie adverse a bien tenu compte des observations formulées par la section de législation en ce qui concerne la mention de l'année de référence pour les trois critères et en ce qui concerne la validité dans le temps des pourcentages fixés, elle n'a en rien tenu compte de l'observation essentielle relative à l'absence dans l'arrêté des principes essentiels de la méthodologie suivie et des facteurs pris en compte pour le calcul de la "norme policière" et pour la fixation du '"pourcentage à charge de chaque commune"; qu'ainsi, comme le relève la partie requérante dans son premier moyen, si l'arrêté attaqué permet de connaître, en cas de désaccord des conseils communaux concernés, la répartition et donc la participation de chaque commune à la dotation communale globale d'une zone de police pluricommunale, cet arrêté ne permet en aucun cas de déterminer, comme l'exige pourtant l'alinéa 6 de l'article 40 de la loi du 7 décembre 1998, la manière dont cette dotation a été calculée; que la partie requérante comme chaque commune du Royaume, s'est ainsi vu attribuer dans VIII - 4572 - 7/13 l'annexe de l'arrêté attaqué une norme policière sans que soit portée à sa connaissance de manière concrète et détaillée la règle générale et abstraite permettant la calcul de celle-ci; que le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la fixation du "pourcentage à charge de chaque commune"; que le premier moyen est manifestement fondé; ..."; Considérant que la partie adverse estime avoir répondu à cet arrêt (113.088), en annexant à l'acte attaqué une annexe I définissant la "norme KUL"; que l'annexe II indique, par commune, la "norme KUL", c'est-à-dire le chiffre correspondant au résultat de la redistribution entre les communes de l'ensemble de l'effectif opérationnel policier local, selon la méthode décrite à l'annexe I ainsi que le pourcentage de la participation de chaque commune à la dotation communale globale pour les cas où les communes d'une zone pluricommunale ne parviendraient pas à un accord à ce sujet; que l'annexe I, qui fixe les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, est divisée en trois points, à savoir, le point A "Généralités", le point B "L'analyse de régression" et le point C "La définition de la norme par commune"; qu'il est précisé au point A, que la clef de répartition a été utilisée en appliquant une technique scientifique issue de la statistique descriptive, à savoir "l'analyse de régression linéaire multiple avec intercept" et que "Cette méthodologie a déjà été explicitée dans la "Communication du Ministre de l'Intérieur. Objet : texte explicatif à la décision du Conseil des Ministres du 9 mars 2001 relatif à la dotation fédérale", publiée dans le Moniteur belge du 16 juin 2001"; qu'au point B, il est explicité que l'analyse de régression appliquée est "multiple" car il est recouru, outre à une variable dépendante (la capacité policière), à plusieurs, soit quatorze, variables autonomes tenant compte des spécificités des communes; qu'après avoir exposé comment il est procédé dans le cas de communes comparables, l'annexe mentionne le cas des communes "hors-limites", les cinq plus grandes villes et la plus petite commune, pour lesquelles "l'analyse n'est (...) plus fiable"; que chacune des variables autonomes ou explicatives a été, selon le texte de l'annexe I, évaluée selon "les méthodes scientifiques utilisables dans pareilles analyses" et qu'après définition des coefficients de pondération de chacune d'entre elles, la "norme KUL" est définie par une formule figurant au point C de l'annexe; qu'in fine, le texte dispose que la "norme KUL" n'est pas une clef de répartition exclusive car il doit être également tenu compte des moyens financiers des communes : le revenu imposable des habitants et le revenu cadastral; qu'ainsi une triple clef de répartition, selon une proportion 60 % - 20 % - 20 %, a été fixée; qu'il apparaît ainsi que des éléments de compréhension ont été fournis pour le calcul de la "norme policière" et pour la fixation du pourcentage à charge de chaque commune; qu'il ressort cependant manifestement des textes attaqués, plus particulièrement de l'annexe I, et de l'absence d'explication des coefficients de pondération des variables explicatives, que les communes ne sont pas informées d'éléments essentiels concernant des politiques qu'elles ont à mener et relatifs à leur situation financière; que tel est le cas de la partie requérante; que le moyen est manifestement fondé pour l'ensemble des actes attaqués, tous viciés par l'irrégularité en cause; ...".
- La partie adverse a alors entamé un nouveau processus d'élaboration d'une nouvelle norme réglementaire destinée à fixer les règles particulières de calcul et répartition des dotations au sein d'une zone de police pluricommunale. Un projet d'arrêté réglementaire a ainsi été soumis, par un courrier du 2 novembre 2003 à l'avis de l'Inspecteur général des finances, lequel a donné son avis le 12 novembre
- VIII - 4572 - 8/13 Ce même projet a ensuite été soumis à l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres qui a rendu le 30 novembre 2003, un avis "réservé", tout en demandant un réexamen rapide. Le Conseil des ministres, lors de sa réunion du 19 décembre 2003, a approuvé le projet et a décidé de le soumettre à la section de législation du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées en vue d'obtenir un avis urgent dans les cinq jours. Le Conseil d'Etat a ainsi été saisi le 24 décembre 2003 et a donné son avis, le 5 janvier
- Cet avis a notamment formulé ce qui suit : " (...) À la suite de cet arrêt, l'auteur du projet a restructuré et complété sur certains points l'annexe I, décrivant "la norme KUL" définie à l'article 1er. La nouvelle annexe précise, en effet, de manière détaillée les sources documentaires utilisées pour la détermination des valeurs des variables explicatives de la capacité policière. Elle décrit de manière plus précise la méthode scientifique utilisée pour déterminer les coefficients de pondération de ces variables explicatives. Enfin, les années de référence des critères retenus sont également précisées. Ce faisant, l'arrêté en projet semble dès lors répondre aux griefs formulés dans l'arrêt n/ 121.365, précité. Par ailleurs, seuls des éléments objectifs sont ainsi pris en considération. Il va cependant de soi que l'auteur du projet doit également être en mesure de pouvoir justifier, au regard du principe d'égalité entre communes, la pertinence du mécanisme mis en place sur la base des éléments ainsi établis.
- L'article 5 du projet le fait rétroagir à la date du 24 novembre
- L'intention de son auteur est visiblement que le projet produise ses effets à la date de l'entrée en vigueur du premier arrêté annulé par le Conseil d'État. Cette date n'est toutefois pas le 24 novembre 2001, date de la publication dudit arrêté, mais bien le 4 décembre 2001, conformément à l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires. Une telle rétroactivité peut se justifier par la nécessité de la continuité du service public de la police locale. Elle ne porte pas atteinte à la sécurité juridique, puisque l'arrêté en projet ne modifie pas les pourcentages de participation de chacune des communes à la dotation globale à la zone à laquelle elle appartiennent, tels qu'ils avaient été fixés par les arrêtés royaux annulés ...".
- Un arrêté royal du 2 avril 2004 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale a finalement été adopté, en produisant ses effets le 4 décembre
- Il s'agit de l'acte attaqué. Ce nouveau texte précise de manière plus large ce qu'il convient d'entendre par la norme policière (ou "KUL"), dans une annexe définissant de manière détaillée cette norme (annexe I). VIII - 4572 - 9/13 Une autre annexe (annexe II) reprend, commune par commune, la norme KUL et le pourcentage de participation au budget de la zone concernée. Le pourcentage du budget de la zone dont fait partie la requérante, à charge de chaque commune, a été très légèrement modifié par rapport au tableau repris au point
- Pour la zone de la commune requérante, cette répartition s'opère désormais comme suit : Commune Norme “policière” ou Pourcentage KUL BRUXELLES 1785,8 79,3983 % IXELLES 336,0 20,6017 %
- En vue de compléter la réglementation relative au financement des zones de police, divers autres textes ont été adoptés. Il s'agit notamment de : 8.
- un arrêté royal du 24 décembre 2001 déterminant les normes budgétaires minimales de la police locale; Cet texte prévoit notamment : " Art.1.- Le budget ordinaire des dépenses 2002 du corps de la police locale, approuvé par le conseil communal ou le conseil de police, comprend au minimum : 1/ le coût total de la police communale budgétisé en 2001 par la commune ou par les communes dans le cas d'une zone pluricommunale, diminué, d'une part, des recettes budgétisées en exécution d'un contrat de sécurité et de société, et, d'autre part, des dépenses extraordinaires; 2/ la dotation fédérale fixée par le Roi en application de l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Art.
- - La dotation fédérale visée à l'article 1er, alinéa 1er, 2/, est déterminée en application de : (....). Art.
- - Le coût total tel que visé à l'article 1er, 1/, est rattaché au chiffre de l'indice des prix à la consommation, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet
- VIII - 4572 - 10/13 Pour le budget ordinaire des dépenses 2002, le coût total est adapté en le rattachant à un coefficient équivalent au rapport entre le chiffre de l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2001 et le chiffre visé à l'alinéa
- Le résultat de ce rapport est, le cas échéant, arrondi à la seconde décimale”. 8.
- un arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaine commune; 8.
- une circulaire PLP 13 du 26 octobre 2001 traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2002 à l'usage de la zone de police; 8.
- une circulaire PLP 13bis du 6 décembre 2001 concernant les directives complémentaires pour l'établissement du budget de police 2002 à l'usage de la zone de police; 8.5.- une circulaire PLP 13ter du 23 janvier 2002 relative aux budgets des zones de police - contrôle de conformité des dotations communales; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 3 et 84 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que la partie adverse a consulté la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours ouvrables, justifiant l'extrême urgence en ces termes : " Vu l'urgence motivée par la nécessité de rétablir aussi vite que possible la sécurité juridique après l'annulation de l'arrêté royal du 15 janvier 2003 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, vu que la clef de répartition entre les communes d'une zone pluricommunale, à défaut d'un consensus, doit être déterminée pour que les budgets des communes et des zones de police puissent valablement être arrêtés"; qu'elle rappelle que l'article 84, § 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne permet de soumettre à la section de législation un projet d'arrêté réglementaire dans un délai de cinq jours ouvrables qu'en cas d'urgence spécialement motivée; que selon elle, en l'espèce, il ressort des éléments du dossier et, plus particulièrement, du délai mis à la publication au Moniteur belge, qu'il n'existait aucune urgence de nature à justifier une consultation du Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours ouvrables; Considérant que, quoi qu’ait pu en dire la section de législation à laquelle tous les éléments d’appréciation ne peuvent être soumis, notamment la procédure d’élaboration et de publication consécutive à son avis, la section d’administration a le pouvoir et le devoir de vérifier si l’urgence invoquée à l’appui d’une demande d’avis VIII - 4572 - 11/13 "dans un délai ne dépassant pas cinq jours" a été spécialement motivée, comme le requiert l’article 84, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, si les éléments de faits avancés pour justifier cette urgence sont matériellement exacts et s’ils ont été régulièrement qualifiés et appréciés, et si l’urgence invoquée n’a pas été démentie, ultérieurement à l’avis, par la procédure d’élaboration et de publication subséquente; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué a été approuvé par le Conseil des ministres le 19 décembre 2003; que l'avis de la section de législation a été sollicité, dans un délai de cinq jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 24 décembre 2003; que cet avis a été donné le 5 janvier 2004; que l'arrêté querellé n'a cependant été adopté que le 2 avril 2004, soit trois mois plus tard; qu'en outre, l'arrêté attaqué n' a été publié que le 28 avril 2004 au Moniteur belge; que si la partie adverse a demandé l'urgence aux services du Moniteur belge, il ressort du dossier administratif qu'elle n'a adressé sa demande de publication que le 22 avril 2004 et qu'au point n/ 13 du formulaire (date de publication souhaitée), elle a mentionné la date du 28 avril 2004; que, dans l'appréciation de ce délai, il y a lieu de tenir compte du fait que, depuis le 1er janvier 2003, le Moniteur belge n'est plus publié sur papier et n'est plus imprimé; que dès lors, un tel délai de publication est manifestement inconciliable avec une publication électronique, techniquement facile; qu'il résulte de ces éléments que le quatrième moyen est manifestement fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue; Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué rend sans objet la suspension de son exécution, DECIDE : Article 1er. Est annulé l'arrêté royal du 2 avril 2004 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale et ses annexes. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 4572 - 12/13 Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 4572 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.394 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div