id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.395 No Rôle: A. 135208/XI-16259 Affaire: Arrêt 135395 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 09:47 Fiche Arrêt no 135.395 du 24 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.395 du 24 septembre 2004 A.135.208/VIII-3962 En cause : THUNUS Marc, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41, 1030 Bruxelles, contre :
- Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), Quartier de l'Esplanade, rue Montagne de l'Oratoire 20, boîte 4 1000 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 avril 2003 par Marc THUNUS tendant à la suspension de l'exécution de :
- la décision prise par le SELOR de le classer dans le groupe C pour la procédure de recrutement pour l'emploi de directeur général "Affaires juridiques" pour le Service public fédéral "Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération internationale", qui lui a été communiquée par une lettre du 11 octobre 2002;
- l'arrêté royal du 20 décembre 2002 désignant Jan DEVADDER comme titulaire d'une fonction de management N.1 de "Directeur général Affaires juridiques", qui a fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge du 12 février 2003; VIIIr - 3962 - 1/6 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 février 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 février 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN de GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. DUFOUR, conseiller juridique, comparaissant pour la première partie adverse et Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse. Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par des requêtes du 11 avril 2004, le requérant demande également la suspension de l'exécution des actes suivants et en poursuit aussi l'annulation :
- de la décision de le classer dans le groupe C pour la procédure de recrutement pour l'emploi de directeur général "Relations bilatérales et économiques" pour le S.P.F. et l'arrêté royal du 20 décembre 2002 désignant Marc GELEYN à l'emploi de directeur général de la direction générale "Relations bilatérales et économiques" du S.P.F. (dossier 135.326/VIII-3532);
- la décision de le classer dans le groupe C pour la procédure de recrutement pour l'emploi de directeur général "Affaires consulaires" pour le S.P.F. et l'arrêté royal du 20 décembre 2002 désignant Rudi VEESTRAETEN à l'emploi de directeur général de la direction générale "Affaires consulaires" du S.P.F. (dossier 135.329/VIII-3533); VIIIr - 3962 - 2/6
- la décision de le classer dans le groupe C pour la procédure de recrutement pour l'emploi de directeur général "Coopération internationale au développement" pour le S.P.F. et l'arrêté royal du 20 décembre 2002 désignant Martine VAN DOOREN à l'emploi de directeur général de la direction générale "Coopération internationale au développement" du S.P.F. (dossier 135.331/VIII-3534);
- l'arrêté royal du 20 décembre 2002 désignant Xavier DEMOULIN à l'emploi de directeur général de la direction générale "Coordination et affaires européennes" du S.P.F. (dossier 135.388/VIII-3535); Considérant que les parties adverses soulèvent une exception d'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le premier acte attaqué; qu'après avoir observé que l'acte attaqué, qui rejette la candidature du requérant, lui a été notifié par un courrier du 11 octobre 2002 et que la requête n'a été introduite que le 9 avril 2003, elles en concluent que cette dernière est tardive; Considérant que le premier acte attaqué, étant interlocutoire, il n'est pas susceptible de recours en tant que tel; que cependant, le requérant peut faire valoir des griefs contre celui-ci dans sa requête contre la décision finale de nomination; que la requête n'est pas recevable en tant qu'elle est dirigée contre le premier acte attaqué; Considérant qu'à l'appui de son argumentation relative au risque de préjudice grave difficilement réparable requis, le requérant invoque essentiellement son âge et l'expérience acquise par le bénéficiaire de la promotion; qu'il soutient qu'étant âgé de 51 ans et le mandat, renouvelable, étant d'une durée de 6 ans, il risque, compte tenu de la durée de la procédure, d'être pratiquement au terme de sa carrière au moment où le Conseil d 'Etat se prononcera sur l'annulation; que se référant à de la jurisprudence, il estime qu'il sera difficile, en cas d'annulation de la décision attaquée, pour ceux qui seront amenés à apprécier à nouveau les titres et mérites des mêmes candidats de faire totalement abstraction de l'expérience du bénéficiaire de la promotion annulée et de l'absence d'expérience du requérant dans la fonction considérée; que selon lui, le risque de voir l'autorité prendre en considération l'expérience acquise est accru par le système d'évaluation bisannuelle et finale des titulaires d'une fonction de management mis en place par les articles 16, § 1er et 2, et 17 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001; qu'il précise que le bénéficiaire de la promotion disposera d'une connaissance et de la pratique de la fonction qui constitueront indéniablement un avantage pour l'épreuve orale prévue par l'article 8, § 2, 3/, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, qui aura lieu en cas de réfection de la promotion après annulation, cette épreuve ayant précisément pour finalité d'évaluer les compétences spécifiques pour la fonction; VIIIr - 3962 - 3/6 Considérant que la deuxième partie adverse observe qu'on ne peut admettre que le requérant, qui a introduit un recours contre cinq nominations, puisse invoquer simultanément et cumulativement cinq préjudices distincts, résultant de son éviction de cinq fonctions distinctes; qu'elle s'interroge sur la possibilité de justifier d'une motivation identique à briguer cinq emplois relevant de disciplines différentes; que selon elle, le fait que le requérant n'ait pas porté son choix sur l'une de ces fonctions est à l'origine de son préjudice car un préjudice grave ne pourrait naître que de la profonde déception d'avoir été écarté illégalement d'une fonction pour laquelle le requérant marque un intérêt particulier et de l'entrave à une carrière dans cette fonction déterminée; qu'elle indique que ni l'honneur ni la manière de servir du requérant n'ont été mis en cause par l'autorité et que sauf circonstances exceptionnelles, un préjudice moral est adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; qu'elle souligne que le bénéficiaire de la promotion présentait avant la désignation attaquée une expérience importante et utile dans le département concerné, de sorte que le risque lié à l'acquisition d'expérience par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonction est déjà réalisé; qu'elle rappelle que le requérant peut rester en fonction jusqu'à l'âge de 65 ans, voire 70 ans, de sorte qu'il ne lui sera nullement impossible d'être désigné avant son admission à la pension; que selon elle, le système d'évaluation est justement de nature à lui permettre de retrouver une chance d'être désigné si le candidat désigné ne satisfait pas, puisqu'en cas d'évaluation donnant lieu à une mention "insuffisant", il est mis fin au mandat, et en outre, le préjudice résultant du système d'évaluation n'est pas engendré par l'acte attaqué lui-même, mais par l'arrêté royal du 29 octobre 2001; Considérant, en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable, que d'une part, le requérant est aujourd'hui âgé de 52 ans; qu'à supposer que la situation qu'il décrit lui cause un préjudice, même grave, il n'est pas de nature à ne pas pouvoir être réparé par un éventuel arrêt d'annulation, lequel interviendra avant que le requérant atteigne l'âge de la retraite; Considérant que d'autre part, l'éventuelle annulation de la nomination contestée qui serait prononcée dans la procédure au fond implique que cette nomination doit être réputée n'avoir jamais été accordée, de sorte que la personne désignée doit être censée n'avoir jamais occupé l'emploi en cause et ne pas y avoir acquis d'expérience; que l'autorité investie du pouvoir de nomination peut être amenée à recommencer ou à reprendre la procédure de nomination après un tel arrêt d'annulation; que, sous peine de méconnaître l'autorité de la force jugée qui s'attache à ce dernier, elle ne peut toutefois pas tenir compte, en droit, dans l'appréciation des titres et mérites des candidats, de l'expérience acquise par ceux-ci dans l'exercice des fonctions inhérentes à la nomination annulée; VIIIr - 3962 - 4/6 Considérant qu'il y a lieu de présumer qu'en principe, lorsqu'elle prendra sa nouvelle décision, l'administration respectera l'autorité de la chose jugée en faisant abstraction, dans la comparaison des titres et mérites, de l'expérience acquise de manière irrégulière; qu'il s'ensuit que la circonstance que la personne dont la désignation est entachée d'irrégularité a acquis une telle expérience n'est en principe pas susceptible de causer un préjudice au sens de la loi, même si le candidat évincé a été privé d'une expérience comparable au cours de la procédure d'annulation'; Considérant qu'il n'en reste pas moins que c'est par l'effet d'une fiction que l'agent dont la nomination est annulée est censé n'avoir pas exercé ses fonctions et que cette fiction juridique ne permet pas d'exclure que dans certaines circonstances, une administration n'ait en réalité, lorsqu'elle procède à la comparaison des titres et mérites, pas d'autre parti que de prendre en considération l'expérience acquise par le bénéficiaire de la nomination entachée d'irrégularité, par exemple en raison de la spécificité et de la singularité de la fonction et de l'expérience qui y est acquise, le cas échéant en corrélation avec la nature de la procédure de sélection qui a été suivie; qu'il appartient toutefois au requérant de démontrer concrètement que l'administration, qui sera amenée à apprécier une nouvelle fois les titres et mérites des mêmes candidats, se trouverait dans l'impossibilité de faire totalement abstraction de l'expérience acquise de manière irrégulière par les uns dans la fonction en cause et de l'absence supposée d'expérience des autres; Considérant que si un requérant parvient à apporter cette preuve, le risque de préjudice grave difficilement réparable cesse d'être purement hypothétique; qu'en tenant compte de cette éventualité dans un tel cas de figure, le Conseil d'Etat ne se livre pas à un procès d'intention, mais a égard à une conséquence plausible du caractère de fiction juridique de la rétroactivité d'un arrêt d'annulation; Considérant que la probabilité de voir réalisé le risque esquissé doit être examinée in concreto, en tenant compte des circonstances spécifiques de la cause; qu'en l'occurrence, le système d'évaluation est non seulement à l'origine du préjudice vanté, mais encore, permet au requérant de retrouver une chance d'être désigné si le lauréat ne satisfait pas, puisqu'en cas d'évaluation "insuffisante", il est mis fin au mandat de celui-ci; que le requérant ne soutient pas que l'expérience, consistant plus particulièrement selon lui dans la connaissance des compétences spécifiques exigées par la fonction briguée, aurait été déterminante dans le choix de l'autorité; que non seulement il ne nie pas qu'il n'avait pas cette expérience, en l'occurrence des connaissances juridiques en droit international et européen ainsi que celles de droit interne relatives à la répartition de la représentation, mais encore il ne tente pas d'établir qu'il a cherché, par lui-même, à VIIIr - 3962 - 5/6 l'acquérir; qu'à cet égard, et bien que le requérant ne soulève pas cette problématique à propos du risque de préjudice requis, il n'est pas dénué d'intérêt de relever que cette situation n'est ni nouvelle ni spécifique à la réglementation visée par le requérant, étant donné que celui-ci n'exerce pas ses fonctions au sein de l'administration centrale; qu'il s'ensuit, qu'ainsi décrit, le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 24 septembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIIIr - 3962 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.395 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.597 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div