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Arrêt 135397 - - 24/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.397 No Rôle: A. 150679/XIII-3330 Affaire: Arrêt 135397 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 09:48 Fiche Arrêt no 135.397 du 24 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.397 du 24 septembre 2004 A.150.679/XIII-3330 En cause :

  1. THIRY Paul,
  2. DENEYE Pierre,
  3. OLY Yvan, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 avril 2004 par Paul THIRY, Pierre DENEYE et Yvan OLY, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 29 janvier 2004 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; XIIIr - 3330 - 1/9 Vu l'ordonnance du 13 juillet 2004 fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2004 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, comparaissant pour les requérants, Me France GUERENNE, loco Me Francis HAUMONT et Me Véronique LEBACQ, loco Me André TOSSENS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  4. Le 8 juin 2001, le Conseil de la Région wallonne insère un article 6 dans le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne. Le paragraphe 3 de cette disposition charge le Gouvernement de la Région wallonne de fixer le barème des amendes administratives destinées à réprimer diverses infractions parmi lesquelles celles prévues par l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit. Son paragraphe 9 habilite le Gouvernement de la Région wallonne à organiser la poursuite et la constatation de ces infractions, la perception des amendes qui les sanctionnent, les moyens de recours des contrevenants éventuels et toutes mesures utiles à l'exécution des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin
  5. Le 20 janvier 2004, le conseil des requérants met en demeure le Gouvernement de la Région wallonne de prendre les mesures précitées visées par l'article 6 du décret du 23 juin
  6. XIIIr - 3330 - 2/9
  7. Le 29 janvier 2004, le gouvernement adopte, en application de l'article 6 du décret du 23 juin 1994, un arrêté relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne. Il s'agit de l'acte attaqué.
  8. Le 4 juin 2004, est publié au Moniteur belge le décret du 29 avril 2004 modifiant l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit. Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable, les requérants font valoir d'abord qu'ils ont dû mettre la partie adverse en demeure de prendre l'arrêté actuellement attaqué et que "en cas de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, le Gouvernement serait tenu, à l'inverse, de réévaluer son action réglementaire, à la lumière des motifs de l'arrêt du Conseil d'Etat, et de modifier le cas échéant, son arrêté dans le sens du respect de l'effectivité des normes existantes"; qu'ensuite les requérants estiment que la circonstance que l'arrêté attaqué permette dix dépassements, par période de 24 heures, des seuils maximaux de bruit autorisé engendre un risque de préjudice grave et difficilement réparable pour leur santé; Considérant que la demande de suspension présente une certaine ambiguïté dès lors d'une part que les requérants sollicitent la suspension de l'exécution de l'arrêté, c'est-à-dire de l'ensemble de l'arrêté, et d'autre part que deux des quatre moyens concernent le seul article 8, § 2, dudit arrêté; qu'en outre, l'exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable se rapporte aussi aux dépassements des seuils maximaux de bruit, c'est-à-dire essentiellement à l'exécution de l'article 8; Considérant qu'au moment où il a été pris, soit le 29 janvier 2004, l'arrêté attaqué avait, comme base légale, les dispositions suivantes : - l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, rédigé comme suit : " §
  9. La ou les principales pièces de nuit des habitations comprises dans les zones B, C et D du plan d'exposition au bruit de Liège-Bierset font l'objet de travaux d'isolation qui, par des techniques appropriées, assurent le respect d'un affaiblissement du bruit de - 42dB(A) pour les habitations de zone B, de - 37dB(A) pour les habitations de zone C, de - 32dB(A) pour les habitations de zone D; Les travaux s'exécutent aux frais de la Région wallonne dans les limites d'intervention, aux conditions et selon la procédure arrêtées par le Gouvernement. De même, l'isolation de la ou des principales pièces de jour des habitations, comprises dans les zones B, C et D de Liège-Bierset ou dans les zones A, B, C XIIIr - 3330 - 3/9 et D de Charleroi-Bruxelles Sud, s'exécute également dans le respect d'un affaiblissement du bruit, le Gouvernement étant en outre chargé d'arrêter le seuil de bruit maximum engendré au sol, entre 7 heures et 22 heures, exprimé en Lmax, étant entendu que pour les zones B, le seuil de bruit est fixé à 93dB(A) maximum et l'affaiblissement du bruit à 38 dB(A). §
  10. Les sanctions visées à l'article 6 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne sont applicables en cas de non-respect des seuils de bruit engendrés au sol, exprimés en Lmax". - L'article 6 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, qui dispose comme suit : " Art.
  11. § 1er. Dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne, une sanction administrative peut être prononcée, par infraction, à l'encontre de tout contrevenant qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter par l'un de ses préposés ou mandataires : 1o les restrictions permanentes on temporaires d"usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique telle que définie à l'annexe 16 de la convention O.A.C.I.; 2o les valeurs maximales de bruit, engendrées au sol, à ne pas dépasser; 3o les restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités des aéronefs en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent; 4o les règles relatives aux essais moteur; 5o les procédures particulières de décollage et d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol. La sanction est infligée par le ou les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement wallon, ci-après dénommé «le fonctionnaire compétent». §
  12. Pour application du présent décret, on entend par contrevenant : «le responsable du vol», c'est-à-dire la personne responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps d'un vol, fût-il le préposé du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef; «le propriétaire d'un aéronef», c'est-à-dire la personne privée ou morale dont le nom figure sur le certificat d'immatriculation de l'aéronef; «l'exploitant technique ou commercial d'un aéronef», c'est-à-dire la personne physique ou morale, l'organisme ou l'entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou plusieurs aéronefs; «la société concessionnaire de l'exploitation d'un aéroport». §
  13. Les sanctions administratives sont prononcées par le fonctionnaire compétent et sont fixées, par infraction constatée, à un montant compris entre 200 euros et 7.500 euros, suivant le barème fixé par le Gouvernement, lequel tiendra notamment compte d'une aggravation de la sanction en fonction des récidives. XIIIr - 3330 - 4/9 §
  14. En cas de concours de plusieurs infractions visées au §1er, les montants des amendes sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 50.000 euros. §
  15. La notification de l'infraction est faite dans les quinze jours calendrier à dater du jour de l'infraction. §
  16. La décision administrative par laquelle la sanction administrative est infligée ne peut plus être prise un an après le fait constitutif d'une infraction visée au §1er du présent article. §
  17. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, lorsque celle-ci est devenue définitive, la décision du fonctionnaire compétent est transmise à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende. §
  18. Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'Administration. §
  19. Le Gouvernement organise la poursuite et la constatation des infractions, la perception les amendes qui les sanctionnent, les moyens de recours des contrevenants éventuels et toutes mesures utiles à l'exécution des dispositions du présent article"; Considérant que l'article 8, § 2 de l'arrêté attaqué est rédigé comme suit : " §
  20. lo Les sanctions administratives relatives à l'article 6, §1er, 2o, du décret du 23 juin 1994 sont appliquées au contrevenant, et sont fixées de la manière suivante : - Pour la période de 0 à 24 heures, débutant à 0 h 00 et se terminant à 23 h 59 m 59 s, le nombre de dépassements admissibles est fixé à 5 % du nombre total de mouvements journaliers moyens enregistrés sur l'aéroport au cours des douze derniers mois précédant l'infraction considérée avec un maximum de dix dépassements de 10 dB (A) au plus et ceci, par période de 24 heures. Les sociétés gestionnaires des aéroports, après consultation du fonctionnaire chargé de la surveillance, répartissent chaque lundi à 12 h 00 pour la semaine en cours (débutant chaque lundi à 0 h 00 et se terminant chaque dimanche à 23 h 59 m 59 s), les dépassements autorisés entre les différents exploitants techniques opérant sur les aéroports, étant entendu que ces dépassements seront imputés suivant l'ordre chronologique des mouvements effectués par chaque exploitant technique par période de 24 heures. - Pour tout dépassement au-delà de ceux prévus à l'alinéa précédent, le barème suivant est appliqué. En cas de récidive, le montant de l'amende est majoré pour toute infraction commise aux dispositions du présent paragraphe lorsque le nombre total d'infractions sanctionnées, en ce compris l'infraction considérée, au cours d'une période de douze mois précédent ladite infraction, est supérieur à X % du nombre total de mouvements réalisés par l'exploitant technique sur l'année civile précédente. XIIIr - 3330 - 5/9 Dépassement Montant de Montant de l'amende majoré en euro de la valeur l'amende en maximale de euro bruit (exprimée en dB (A)) 1% 2% 3% 4% 0 2 4 X>6 1.000 2.000 3.000 5.000 7.500 - La sanction administrative est infligée sur base de la valeur de bruit (exprimée en Lmax) la plus élevée constatée au droit des différents sonomètres. La présente disposition fera l'objet d'une évaluation fin 2004 dans la perspective d'une diminution progressive du nombre de dépassements autorisés et de l'intensité de ceux-ci. 2o Ne sont pas visés par cette disposition :
  21. les décollages et les atterrissages des avions transportant des membres de la Famille Royale Belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernements régionaux et communautaires et des familles royales étrangères, des chefs d'Etat ou des chefs de Gouvernements étrangers, le Président et les commissaires de l'Union européenne en mission officielle;
  22. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions humanitaires;
  23. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires.
  24. les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que : a) lors des vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux; b) lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques;
  25. les décollages et atterrissages s'effectuant de manière inhabituelle pour des raisons de sécurité;
  26. les décollages et atterrissages s'effectuant avec un retard par rapport à l'horaire initialement prévu pour autant que celui-ci ne soit pas imputable aux compagnies aériennes. Dans ce cas, la valeur maximale de bruit prise en considération est celle correspondant à l'horaire initialement prévu"; Considérant que, à la date de l'adoption de l'acte attaqué, en tant que l'article 8, § 2, exonère de toute amende des dépassements admissibles avec un "maximum de dix dépassements de 10 dB (A) au plus et ceci, par période de 24 heures", il est illégal XIIIr - 3330 - 6/9 car il ne trouve aucune base dans les textes de valeur législative précités, lesquels n'autorisent aucun dépassement des seuils maximaux de bruit; Considérant que, après l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué soit après le 13 février 2004, le décret du 29 avril 2004 a modifié l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; que selon son article 2, ce décret est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge du 4 juin 2004; Considérant que l'article 1er bis, §5, alinéas 1er et 2, et §7 de la loi du 18 juillet 1973, tel qu'il résulte des modifications apportées par l'article 1er du décret du 29 avril 2004, est rédigé comme suit : " §
  27. Dans les zones A', B'et C' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège- Bierset, les principes suivants sont d'application : lo lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 42 dB (A); 2o lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A), sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe
  28. Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit des aéroports de Liège- Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud, les mesures suivantes sont d'application : 1o lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 38 dB (A); 2o lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés clans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 55 dB (A) dans la ou les pièces de jour, sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe
  29. (...). §
  30. Le Gouvernement est habilité à fixer des seuils de bruit maxima engendrés au sol exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 23 heures et 7 heures et 7 heures et 23 heures. XIIIr - 3330 - 7/9 Ces seuils de bruit sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base des définitions suivantes : - le niveau de pression acoustique équivalent pondéré : « A » : LAeq (T); - le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A (LAeq) d'un bruit fluctuant mesuré en un lieu géographique déterminé pendant une période T est le niveau de bruit continu stable qui, au cours d'une période égale, aurait la même pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant : LAeq (T) = 10 lg 1 U T PA2 (t) dt LAeq (T) = 10 lg T O P02 PA (t) = pression acoustique pondérée A, fonction du temps, en pascals; PO = pression acoustique de référence égale à 20 uPa; T = durée d'intégration du bruit fluctuant. Le niveau sonore maximal d'un aéronef, Lmax : la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq(ls) mesuré lors du passage d'un aéronef et spécifiquement engendré par lui en un lieu géographique déterminé, soit M & [LAeq (ls)] avion M*max. Entre 23 heures et 7 heures, ces seuils de bruit sont fixés à 87 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone B, à 82 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone C et à 77 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone D du plan de développement à long terme. En dehors des zones du plan de développement à long terme, le seuil de bruit maximal est inférieur à 77 dB (A) Lmax. Entre 7 heures et 23 heures, ces seuils de bruit sont fixés à 93 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone B, à 88 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone C et à 83 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone D du plan de développement à long terme"; Considérant qu'il s'ensuit qu'à l'heure actuelle, la possibilité d'un dépassement des niveaux maximaux de bruit trouve un fondement légal dans l'article 1er bis, § 5, de la loi du 18 juillet 1973 précité, étant précisé qu'à l'inverse de l'article 8, § 2, de l'arrêté attaqué, l'article 1er bis, § 5, de la loi du 18 juillet 1973 ne fixe aucun seuil maximum de bruit aux dépassements admis; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable tel qu'il est allégué par les requérants n'est pas le résultat de l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué; que, dans l'état actuel des choses, les dépassements des seuils maximaux de bruit sont autorisés par un décret et l'éventuelle suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué n'aurait d'autre effet que d'exonérer de toute amende administrative tout dépassement, quel qu'il soit et aussi fréquent qu'il soit; XIIIr - 3330 - 8/9 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  31. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIIIr - 3330 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.397 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.823 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.442 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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