id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.399 No Rôle: A. 155632/XI-15985 Affaire: Arrêt 135399 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 09:49 Fiche Arrêt no 135.399 du 24 septembre 2004 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.399 du 24 septembre 2004 A. 155.632/XI-15.985 En cause : ERKAN Michaël, ayant élu domicile chez Me J.-M. PICARD, avocat rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre :
- l'Université Libre de Bruxelles,
- le Jury d'examen de la 2ème candidature ingénieur en gestion de la Solvay Business School. ayant tous deux élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et V. RIGODANZO, avocats rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 16 septembre 2004 par Michaël ERKAN, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du professeur Emplit du 19 août 2004 de lui attribuer une note d’examen de 0/20 ainsi que de l’exécution de la décision du jury d’examen de la deuxième candidature ingénieur en gestion de la Faculté des Sciences sociales, Politiques et Economique / Solvay Business School, datée du 10 septembre 2004 de l’ajourner”; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 septembre 2004 à 14 heures; R XI -15.985 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. PICARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me V. RIGODANZO, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, pour l’année académique 2003-2004, été inscrit en deuxième candidature à la Solvay Business School; que le 24 juin 2004, il a été ajourné avec une moyenne de 11/20 et 12 points d’échec; que le 19 août 2004 a eu lieu l’examen écrit de la seconde session de physique des technologies de l’information; que sur la première page des énoncés d’examen figurait les consignes suivantes : “ Ni aide-mémoire, ni calculatrice - Pas de téléphone cellulaire”; que le requérant soutient qu’il a “dès le début de l’examen (...) sorti sa calculatrice” et qu’il “l’a utilisée sans aucune volonté, ni aucun geste de dissimulation (elle était posée sur son pupitre)”; que le professeur Emplit, chargé du cours, a, sur le champ, retiré le questionnaire d’examen du requérant et lui a demandé de quitter l’auditoire; qu’une note de 0/20 lui a été attribuée pour l’examen; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que le même jour, le requérant a contacté, par courrier électronique, le doyen de la Faculté pour lui faire part de cet incident; que le 20 août 2004, le requérant a écrit au professeur Emplit la lettre suivante : “ (...). S’il est vrai que tant votre avertissement préalable et sans équivoque que la mention sur les copies d’examen rappelaient l’interdiction de l’usage de la calculatrice à l’examen, la raison de mon erreur a résidé dans l’état de fatigue mais surtout de grande concentration sur mon examen et nullement dans le geste machinal que j’ai eu de prendre et d’utiliser ma calculatrice. Il n’y avait dans mon acte et je vous conjure de croire en ma bonne foi, ni conscience ni intention de tentative de fraude : je l’ai utilisée passé seulement les cinq premières minutes de l’examen, assis aux premiers rangs, ouvertement, aux vues des surveillants sans rien essayer de cacher... . Je ne suis pas un tricheur mais un étudiant qui a travaillé son cours et à qui, il est donné une seconde et dernière occasion de le réussir. Face aux faits sans appel, je n’ai que ma sincérité pour tenter de vous convaincre que, sans intention, les faits pouvaient aussi bien n’être que de simples apparences avec leurs malheureuses conséquences. Et, c’est en ce nom R XI -15.985 - 2/5 que je vous demande de bien vouloir reconsidérer ma situation et m’accorder le bénéfice du doute. (...)”; que le 23 août 2004, il a adressé un courrier au président de la Solvay Business School en vue de solliciter son intervention; que la délibération de la seconde session a eu lieu le 9 septembre 2004; que le jury d’examen a confirmé à l’unanimité la note de 0/20 attribuée au requérant à l’examen de physique des technologies de l’information; que le requérant a été ajourné en raison de sa moyenne inférieure à 12/20 et compte-tenu du fait qu’il a plus de 4 points d’échec; que le 15 septembre 2004 le requérant a, en application de l’article 73 du Règlement relatif à l’organisation des examens, introduit auprès du président du Jury de 2ème candidature ingénieur en gestion Solvay Business School, une réclamation à l’encontre de la délibération du jury de 2ème candidature ingénieur en gestion qui l’ajourne; que le 16 septembre 2004, la première partie adverse a accusé réception de cette réclamation; que le requérant dépose encore à l’audience un courrier électronique, qui lui a été adressé par le doyen de la Faculté, le 21 septembre 2004 en réponse à son courrier électronique du 19 août 2004, par lequel il lui fait part de ce que “le Doyen de la Faculté n’a pas à intervenir auprès d’un professeur pour une question de fraude lors d’un examen. C’est, en définitive, au Jury des Professeurs d’apprécier la décision prise lors de la délibération”; Considérant que la partie adverse soulève trois exceptions d’irrecevabilité de la demande; qu’elle soutient, en premier lieu, que “la première décision querellée, à savoir la décision du professeur Emplit d’exclure le requérant de l’examen du 19 août dernier de physique des technologies de l’information et de lui attribuer la note de 0/20 à la suite du flagrant délit de fraude lors de l’examen, s’analyse comme une mesure de police de l’examen proche d’une décision à caractère disciplinaire” et qu’ “elle ne peut donc, au même titre que les sanctions disciplinaires”, être attaquée devant le Conseil d’Etat, lorsqu’elles émanent d’un établissement d’enseignement libre; qu’elle soutient, en deuxième lieu, qu’il convient de “s’interroger sur le caractère légitime de l’intérêt du requérant à poursuivre la suspension des décisions querellées qui sont la conséquence directe de son comportement irrégulier”; qu’elle soutient enfin que le requérant n’a fait usage ni “de la voie de recours prévue par l’article 72 du règlement relatif à l’organisation des examens de la faculté des sciences sociales, politiques et économiques”, ni de celle prévue à l’article 73 contre les résultats des délibérations de sorte que, n’ayant pas épuisé les voies de recours, la demande serait irrecevable; Considérant, en ce qui concerne la deuxième exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, que l’intérêt d’un requérant à poursuivre la suspension et l’annulation d’une décision administrative prise à la suite d’un comportement fautif R XI -15.985 - 3/5 de celui-ci ne saurait être contesté sinon à retirer toute consistance au contentieux disciplinaire devant le Conseil d’Etat; Considérant, sur la première exception, que selon l’article 65 du règlement relatif à l’organisation des examens de la faculté des sciences sociales, politiques et économiques de l’Université Libre de Bruxelles, “les notes d’examen ne deviennent définitives qu’à l’issue de la délibération”; que en ce que la demande vise “la décision du professeur Emplit du 19 août 2004 de lui attribuer une note d’examen de 0/20”, la demande est donc irrecevable puisque cette décision n’était pas définitive; Considérant, en ce qui concerne la troisième exception, que selon l’article 73 du règlement précité, “les réclamations relatives aux résultats des délibérations doivent être introduites par écrit auprès du Président de jury dans un délai maximum de quatre jours ouvrables après la mise à disposition des feuilles de notes par le Secrétariat de la Section”; que l’article 74 précise quant à lui que “les décisions relatives aux plaintes et aux réclamations sont motivées et notifiées par écrit au plaignant”; qu’il ressort de l’exposé des faits que le requérant a introduit, le 15 septembre 2004, auprès du président du Jury de 2ème candidature ingénieur en gestion Solvay Business School, une réclamation à l’encontre de la délibération du jury de 2ème candidature ingénieur en gestion qui l’ajourne; que le requérant ne joint, ni ne dépose la décision qui aurait été prise à la suite du dépôt de cette plainte de sorte que la demande, en ce qu’elle vise “la décision du jury d’examen de la deuxième candidature ingénieur en gestion de la Faculté des Sciences sociales, Politiques et Economique / Solvay Business School, datée du 10 septembre 2004 de l’ajourner” est prématurée et partant irrecevable; Considérant que la demande de mesures provisoires est l’accessoire de la demande de suspension et doit donc en suivre le même sort, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence sont rejetées. Article
- R XI -15.985 - 4/5 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-quatre septembre deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK. R XI -15.985 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div