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Arrêt 135403 - - 24/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.403 No Rôle: A. 155883/VIII-4712 Affaire: Arrêt 135403 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-30 Consultations: 73 - dernière vue 2026-07-04 10:49 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 135.403 du 24 septembre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.403 du 24 septembre 2004 A.155.883/VIII-4712 En cause : PIRSON Jean, rue Ruelle des Croix 11 1390 Grez-Doiceau, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 septembre 2004 par Jean PIRSON, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution : "- de la décision du 20 septembre 2004 d'auteur inconnu par laquelle il est muté vers "O1T/C1PL - J 30020" (premier acte querellé); - de la décision de date et d'auteur inconnus de supprimer le Centre des Brûlés de l'Hôpital Central de la Base Reine Astrid et de le remplacer par un département de médecine critique (deuxième acte querellé); - de la décision de désigner Monsieur Tony BRUYNS en qualité de chef du service "Soins critiques" (troisième acte querellé)"; Vu les demandes de mesures provisoires et d'astreinte introduites le même jour par le même requérant; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 septembre 2004 à 14.30 heures; VIIIr - 4712 - 1/9 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, le lieutenant colonel GERITS, administrateur militaire, le lieutenant DE SAEDELEER, et le colonel VILET, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de la cause ont été exposés dans les arrêts no 131.903 du 28 mai 2004 et 132.223 du 9 juin 2004; que depuis lors, les éléments suivants sont intervenus : - Le 15 septembre 2004, le Ministre de la Défense ainsi que le général VAN DAELE et le colonel VILET ont présenté à la commission de la Défense de la Chambre des Représentants une série de décisions prises par l'autorité militaire et approuvées par le Ministre, à propos de l'hôpital militaire de Neder-Over -Hembeek. Ces décisions sont, d'après les dires de la partie adverse, la conclusion de l'audit précédemment annoncé; cet audit n'est pas produit dans le cadre de la présente procédure et les représentants de la partie adverse déclarent ne pas l'avoir en leur possession. - Au cours de cette séance, la création d'un "service de soins critiques" est notamment annoncée; d'après le compte rendu de la séance, ce service résulte "du regroupement judicieux de l'ensemble des activités liées à la prise en charge thérapeutique des grands brûlés, d'une part, et des patients souffrant de traumatismes aigus qui nécessitent la prise en charge en soins intensifs, en milieux spécialisés ou en thérapie hyperbare, d'autre part" (p. 17). Il n'est à première vue pas question, dans les exposés, d'éléments concrets concernant la direction de ce service. La création de ce service, en remplacement du Centre des brûlés, constitue le deuxième objet de la demande de suspension. - Le 22 septembre 2004, la décision suivante est notifiée au requérant : "Routine DMS-BE SANS CLASSIFICATION RQFZA 0437 264084M9/20/04 01 : 18 - PM page 1 of 1 VIIIr - 4712 - 2/9 Label : SANS CLASSIFICATION TRANSMISSION Routing ligne ... : RQFZA MESSAGE Action .................................. : HCB-RA, O-T-SRT Info .................................... : COMOPSMED Subject ...................................... : MUT MED LTCOL PIRSON From .................................. : HRG Orig. ref ................................... : HRG C1 073807 Message type ................................ : Operation Precedence .................................. : Routine Identification .................................. : RQFZA 0437 2640842 DTG .......... ........................... : 200842 Z SEP 04 Auth. user ..................................... : Hienny Marianne Sent ....................................... : 04-09-20 10 :42 : 00 Received .................................. : 04-09-20 10 : 42 : 16 Attachement [1] ___________________________________________________________________ HCB RA PLEASE PASS TO SEC PERS 132 (.) ACOS OPS & TRG PLEASE PASS TO O&T/C&PL (.) ACOS OPS & TRG PLEASE PASS TO SEC PERS 165 (.) OBJET : MUTATION OFFR SM (.) CONCERNE MED - LTCOL - PIRSON, Jean Y F P - 024885 (.) L'INTERESSE(E) DE/DU : HCB RA - J34220 (.) A ETE DESIGNE(E) POUR : O&T/C&PL - J30020 (.) DANS LE CODE : 129883 (.) A LA DATE DU : 27 SEP 04 (.) DIFFUSION INTERNE ADJTMAJ BERCKMANS HRG - CM HRG-C MEGADOC HRG - C1 HRE - X End of attachment [1] Attachment [2] - SIGNATURE INFORMATION, 834 B" Il s'agit du premier objet de la demande de suspension. - A une date inconnue et par une décision verbale, le major médecin Tony BRUYNS, jusqu'alors adjoint du requérant, est désigné en qualité de chef du service "soins critiques". Cette désignation constitue le troisième objet de la demande de suspension. L'intéressé a écrit au Ministre de la Défense, le 21 septembre 2004, afin VIIIr - 4712 - 3/9 de lui exposer les raisons tant personnelles que liées à l'intérêt du service, pour lesquelles il estime n'être pas à même d'assumer la tâche qui lui est assignée. - Le 21 septembre 2004, le médecin lieutenant colonel coordinateur médical de l'hôpital écrit au général DEVIGNON que, selon ce qui lui a été dit, le changement de structure des services, en reprenant le service des brûlés sous un autre vocable, aurait pour but de justifier le départ du chef de service, en l'occurrence le requérant. - En sa qualité de chef de service du Centre des brûlés, le requérant devait participer le 27 septembre 2004, comme membre du jury, à un examen organisé par SELOR en vue d'une sélection de kinésithérapeutes statutaires. A la suite de sa mutation, qui produit ses effets à la même date, la partie adverse l'a remplacé par un autre médecin; Considérant que le requérant estime avoir agi avec la plus grande diligence puisqu'il a saisi le Conseil d'Etat dans un délai de 48 heures à la suite de la notification du premier acte critiqué; qu'il expose ensuite qu'il ressort de celui-ci qu'il ne pourra plus exercer ses fonctions à partir du 27 septembre 2004; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse, se justifie en l'espèce; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe (de bonne) administration, de l'excès et du détournement de pouvoir"; qu'il soutient que les trois actes contestés constituent un ensemble dont l'objet est de le priver de sa fonction de chef de service du Centre des Brûlés; qu'en une première branche, le requérant relève que le premier acte contesté est dépourvu de toute motivation formelle; qu'en une deuxième branche, il soutient que le troisième acte attaqué, à supposer qu'il soit motivé en la forme, est la conséquence directe du premier acte querellé, si bien que les vices qui affectent sa mutation rejaillissent sur la désignation de son successeur; qu'il ajoute, en se référant à une lettre du major BRUYNS, appelé à le remplacer, adressée au Ministre de la Défense nationale le 21 septembre 2004, que la désignation de celui-ci pour assurer la direction du nouveau service de soins critiques est, de son propre aveu, dépourvue de motifs admissibles en fait; qu'en une troisième branche, le requérant fait valoir que le deuxième acte attaqué ne se fonde pas sur une réorganisation des services requise par la recherche de l'intérêt général mais sur la volonté exclusive de le priver de ses droits; VIIIr - 4712 - 4/9 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de la violation des articles 17 et 18 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des droits de la défense, de la violation du principe audi alteram partem et de l'excès du pouvoir"; qu'il se fonde sur une lettre écrite par le lieutenant-colonel médecin VANDER STRAETEN, responsable de la coordination médicale de l'Hôpital militaire, au général DEVIGNON pour conclure que par le premier acte attaqué l'autorité a décidé de le sanctionner en raison de son comportement; Considérant, en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, qu'une réforme fondamentale de la composante médicale de la Défense nationale a été mise en oeuvre au mois de septembre 2004; que cette réforme ne porte pas seulement sur le Centre des Brûlés; que, prima facie, il n'apparaît pas que l'ensemble des mesures de réorganisation qui ont été prises serait le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait été dicté par des motifs étrangers à l'intérêt général; qu'en ce qui concerne cet acte, les moyens ne paraissent pas sérieux; Considérant que les premier et troisième actes attaqués sont liés; que le premier est dépourvu de toute motivation formelle; que le troisième l'est tout autant dès lors qu'il s'agit, d'après les explications fournies par la partie adverse à l'audience, d'une décision orale; que l'audit qui a été réalisé par la partie adverse n'a pas été produit, le colonel VILET, Commandant de la composante médicale et de ce fait auteur ou à tout le moins coauteur de la réforme, affirmant même à l'audience ne plus être en possession de ce document; que, dès lors, aucun lien ne peut être établi entre les conclusions de cet audit et l'éviction du requérant de ses fonctions; que, le 15 septembre 2004, le Ministre de la Défense a déclaré ce qui suit devant la commission de la Défense nationale de la Chambre des Représentants : " C'est donc une réforme fondamentale. Et qui dit réforme fondamentale, dit aussi, sans doute, changement des acteurs. En clair, ce n'est pas le rôle de la commission parlementaire, ni le mien à la limite, c'est le rôle de la hiérarchie militaire avec le chef de la Défense et le chef de la composante médicale de faire des propositions et d'organiser le service en fonction des personnes, de leurs compétences, de leurs qualités, de leurs expériences, de leurs disponibilités, de les placer là où elles sont les plus performantes et de les retirer lorsqu'elles ne conviennent plus pour l'intérêt du service, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays"; que, par ses arrêts nos 131.903 du 18 mai 2004 et 132.223 du 9 juin 2004, le Conseil d'Etat avait constaté que rien n'expliquait la nécessité d'écarter le requérant de ses fonctions jusqu'à la réalisation d'un audit; que son éviction, qui se veut définitive cette fois, est plus encore inexplicable au regard de l'intérêt du service et de l'intérêt général; qu'il ne se comprend pas que le Centre des Brûlés, intégré ou non dans une structure VIIIr - 4712 - 5/9 plus large, puisse se passer de la compétence et de l'expérience du requérant dans ce secteur hautement spécialisé; qu'il ne se comprend pas plus qu'il soit remplacé par un médecin qui affirme lui-même n'avoir, dans les circonstances actuelles, ni la force mentale ni la disponibilité requises pour s'acquitter de cette mission; qu'il est enfin totalement incompréhensible que le requérant soit affecté dans un service d'études qui n'a jamais compté de médecin dans ses rangs et privé de l'exercice de l'art de guérir; que, dans ces conditions, les premier et troisième actes contestés sont dépourvus de motivation formelle, de motifs légalement admissibles et, pour le premier d'entre eux, apparaît comme le résultat d'une volonté de punir le requérant; qu'il s'ensuit que les moyens sont sérieux; Considérant que le requérant se réfère aux arrêts nos 131.903 et 132.223, précités, qui ont jugé qu'il subissait, en raison de son écartement, un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'il estime que les raisons qui ont justifié ces jugements restent d'actualité; qu'il cite à l'appui de l'argumentation selon laquelle la partie adverse a la volonté, coûte que coûte, de l'écarter en raison de son comportement, un "courrier particulièrement clair et courageux" adressé par le médecin coordinateur médical de l'HCB-RA au général DEVIGNON; qu'il apparaît de ce courrier, selon le requérant, que "l'ensemble de la réforme apportée à l'hôpital militaire vise, en réalité, à (l')écarter de son service" et à le sanctionner pour avoir saisi le Conseil d'Etat; que le requérant observe qu'il n'y a jamais eu de médecin dans le service dans lequel il a été muté et que la fonction qui "vient d'être créée (...) à la seule fin de l'accueillir" consiste essentiellement dans des études; qu'il rappelle qu'il dirigeait un service d'environ 90 personnes et y pratiquait quotidiennement la médecine; qu'il estime subir de ce changement de fonction un préjudice moral mais aussi professionnel et scientifique; qu'il considère que le préjudice engendré atteint aussi les patients et l'ensemble du personnel médical du Centre des Brûlés; qu'il dit craindre la dépression nerveuse s'il devait se retrouver cantonné dans une fonction subalterne où il n'exercerait plus la profession de médecin; qu'enfin, il soutient que l'atteinte à sa réputation est encore accrue par la décision consécutive aux actes querellés de lui interdire de participer au jury de sélection SELOR alors qu'il est l'initiateur de cette sélection; Considérant que la partie adverse fait observer ce qui suit : "en ce qui concerne le préjudice du deuxième acte attaqué, celui-ci ne serait ... existant (que) dans la mesure où le deuxième acte attaqué est existant"; qu'elle indique que le requérant ne s'explique pas quant au risque de préjudice causé par le deuxième acte attaqué; Considérant qu'ainsi que le soutient le requérant, le risque de préjudice s'est aggravé par rapport à la situation déjà examinée par le Conseil d'Etat dans les arrêts VIIIr - 4712 - 6/9 nos 131.903 et 132.223, précités; qu'en effet, les circonstances nouvelles de sa mutation de service font apparaître une sorte "d'institutionnalisation de son éviction"; qu'interrogé lors de l'audience, le colonel VILET n'a pu valablement expliquer le lien entre l'audit et la mutation du requérant; que bien plus, il a déclaré "ne pas être en possession" de cet audit; que si cette circonstance n'implique pas qu'il n'avait pas connaissance de son contenu, il s'ensuit que le Conseil d'Etat ne peut dans ces conditions exercer son contrôle de légalité; que la partie adverse étant responsable de cette situation, il y a lieu de tenir la thèse du requérant, selon laquelle les actes attaqués ont pour but de l'écarter illégalement de ses fonctions, pour fondée; qu'il produit d'ailleurs un courrier d'un médecin, coordinateur médical de l'HCB-RA, allant dans ce sens; qu'ainsi qu'il a été conclu à l'occasion de l'examen des premier et deuxième moyens, la partie adverse est en défaut d'établir que les décisions critiquées seraient justifiées par l'intérêt du service; que dans ces conditions, ainsi que l'allègue le requérant, l'atteinte à sa réputation est grave et difficilement réparable; qu'il en est de même pour ce qui concerne le préjudice professionnel allégué; qu'il s'ensuit que la condition légale relative au risque de préjudice est remplie; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies; Considérant que, dans les circonstances de la cause, il y a lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires et d'astreinte dans la mesure précisée au dispositif du présent arrêt, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de : - la décision du 20 septembre 2004 d'auteur inconnu par laquelle Jean PIRSON est muté vers "O1T/C1PL - J 30020"; - la décision de désigner Tony BRUYNS en qualité de chef du service "Soins critiques". La demande est rejetée pour le surplus. VIIIr - 4712 - 7/9 Article 2. Il est interdit à la partie adverse : 1. de poser quelque acte que ce soit de nature à entraver la reprise de fonction de Jean i PIRSON, sous peine d'astreinte de 10.000 par manquement; 2. de poser le moindre acte irrégulier qui aurait pour effet direct ou indirect d'éloigner le requérant du service dont il assume aujourd'hui la direction, et cela quelle que soit i la dénomination de celui-ci, sous peine d'astreinte de 10.000 par manquement. Il est ordonné à la partie adverse : 1. d'informer, le 27 septembre 2004 à 10 heures au plus tard, l'ensemble du personnel du Centre des Brûlés et du Service de soins critiques du fait que le requérant, et lui seul, continue à exercer ses fonctions de chef de service du Centre des Brûlés, i actuellement service "Soins critiques", sous peine d'astreinte de 10.000 par jour de retard; 2. de permettre au requérant de participer le lundi 27 septembre 2004, aux épreuves de sélection de kinésithérapeutes statutaires organisées par SELOR, sous peine d'astreinte de 10.000 .i Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 5. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4712 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4712 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.403 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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