id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.405 No Rôle: A. 63305/XIII-3250 Affaire: Arrêt 135405 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 09:51 Fiche Arrêt no 135.405 du 24 septembre 2004 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.405 du 24 septembre 2004 A.63.305/XIII-3250 En cause :
- l'Association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX,
- l'Association sans but lucratif AVES, ayant toutes deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 1995 par l'association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et l'association sans but lucratif AVES qui demandent l'annulation de "la décision du Gouvernement wallon résumée dans le point 6 de la lettre du Ministre de l'Environnement datée du 16 février 1995 portant les références PB/130295/sv/L1 concernant la réglementation sur la protection des oiseaux"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3250 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la première partie requérante; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérantes, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'auditeur rapporteur a demandé à l'audience du 2 septembre 2004 la réouverture des débats afin de poursuivre l'instruction quant à la recevabilité de la requête en annulation; qu'il y a lieu de rouvrir les débats, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. XIII - 3250 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, LEWALLE, conseiller d'Etat, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3250 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.405 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.214 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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