id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.407 No Rôle: A. 64877/XIII-3152 Affaire: Arrêt 135407 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-08 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 09:52 Fiche Arrêt no 135.407 du 24 septembre 2004 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.407 du 24 septembre 2004 A.64.877/XIII-3152 En cause : l'Association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : l'UNION PROFESSIONNELLE DU SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, LIGUE DE CHASSEURS, ayant élu domicile chez Me Thérèse de BROQUEVILLE, avocat, rue de la Cambre 22D bte 9 1200 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juillet 1995 par l'association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX qui demande l'annulation partielle de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse; XIII - 3152 - 1/3 Vu la requête introduite le 23 mai 1996 par laquelle l'UNION PROFESSIONNELLE DU SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, LIGUE DE CHASSEURS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 30 mai 1996 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Th. de BROQUEVILLE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'auditeur rapporteur a demandé à l'audience du 2 septembre 2004 la réouverture des débats afin de poursuivre l'instruction quant à la recevabilité de la requête en annulation; qu'il y a lieu de rouvrir les débats, XIII - 3152 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, LEWALLE, conseiller d'Etat, mes M GUFFENS, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3152 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.407 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.217 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.