id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.408 No Rôle: A. 135090/XIII-2984 Affaire: Arrêt 135408 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-11 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 09:52 Fiche Arrêt no 135.408 du 24 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.408 du 24 septembre 2004 A.135.090/XIII-2984 En cause : l'Association sans but lucratif GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre :
- la Commune de Grez-Doiceau,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme IMMOBILIERE DU CHÂTEAU, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 avril 2003 par l'association sans but lucratif GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 4 février 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Grez-Doiceau à la société anonyme IMMOBILIERE DU CHÂTEAU relatif à la régularisation de l'aménagement d'annexes à un bien sis rue de Florival 4, cadastré 2e division (Archennes), section B, no 212x, et concernant la XIII - 2984 - 1/9 modification de la volumétrie et de la hauteur, la modification de baies, la mise en conformité du système de ventilation et la création d'un logement supplémentaire; Vu la requête introduite le 22 août 2003 par laquelle la société anonyme IMMOBILIERE DU CHÂTEAU demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 5 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes A. LEBRUN et Ph. LEVERT, avocats, comparaissant pour la requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me B. PAQUES, avocat, comparais- sant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : XIII - 2984 - 2/9
- La contestation a pour objet la régularisation de travaux d'aménagement relatifs aux annexes d'un bâtiment rural sis rue de Florival, 4 à Grez-Doiceau, sur une parcelle cadastrée 2e Division (Archennes), section B, no 212x.
- Au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979, ce bien est situé en zone forestière et en périmètre d'intérêt paysager.
- Les annexes en cause font partie d'un bâtiment rural construit dans la seconde moitié du 19e siècle, auquel elles servaient de remises. Ce bâtiment est situé dans la localité d'Archennes, en face de l'église et de la place du village. Les annexes se situent à gauche du bâtiment principal (qui n'est pas concerné par le projet litigieux) et présentent des volumétries moins importantes que celui-ci, notamment en hauteur. Avant l'exécution des travaux de rénovation litigieux, elles se trouvaient dans un état de délabrement proche de la ruine. L'ensemble du bâtiment principal et des annexes se situent le long de la rue de Florival, qui présente à cet endroit une courbe ayant pour effet de rétrécir le trottoir disponible devant les annexes.
- Le 20 avril 1999, le collège des bourgmestre et échevins de Grez-Doiceau a délivré un permis d'urbanisme à la S.A. IMMOBILIERE d'ARCHENNES pour la rénovation des annexes et l'aménagement de deux logements dans celles-ci.
- Le 4 février 2000, l'architecte de la S.A. IMMOBILIERE d'ARCHENNES a signalé à l'administration communale qu'il était nécessaire de procéder à la démolition complète et à la reconstruction des annexes en raison de l'instabilité manifeste des murs existants.
- Le 22 août 2000, un procès-verbal fut dressé par les services de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) à charge de l'administrateur-délégué et de l'architecte de la S.A. IMMOBILIERE d'ARCHENNES en raison de l'exécution des travaux suivants, effectués en violation du permis d'urbanisme du 20 avril 1999 : "
- la modification de la volumétrie des bâtiments reconstruits, tant par leurs dimensions en plan que par leurs hauteurs;
- la modification de plusieurs baies;
- l'absence de système de ventilation suivant les exigences de la NBN 50.001". XIII - 2984 - 3/9
- Le 22 septembre 2002, la S.A. IMMOBILIERE DU CHÂTEAU, qui avait absorbé entre-temps la S.A. IMMOBILIERE d'ARCHENNES, a introduit une demande de permis de régularisation visant les travaux de démolition et de reconstruction effectués, ainsi que les travaux mentionnés dans le procès-verbal du 22 août 2000, et la création d'un troisième logement dans les annexes. Un accusé de réception lui a été délivré le 25 septembre
- Le projet étant situé en zone forestière au plan de secteur, il nécessitait une dérogation à celui-ci en application de l'article 111 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Il fut soumis à une enquête publique du 17 au 31 octobre
- Celle-ci suscita 21 lettres d'opposition au projet, dont une émanant de la requérante, et deux lettres favorables au projet. Treize des réclamations ont été introduites sur des formulaires préimprimés diffusés par un conseiller communal qui est également administrateur de l'A.S.B.L. requérante depuis le 1er août
- Les principaux motifs de réclamation étaient les suivants : " - l'existence d'un plan d'alignement et l'absence de trottoir sécurisant; - l'augmentation de la volumétrie, une modification de la nature (annexes rurales transformées en logements) et de l'implantation des bâtiments; - une démolition de dépendances rurales effectuée sans permis et une reconstruction de logements effectuée sans permis; - la discordance entre l'intitulé de la demande introduite par le demandeur (régulariser la démolition et la reconstruction ainsi que la volumétrie et les baies, d'installer un système de ventilation et de créer 3 logements) et l'intitulé du motif de mise à enquête".
- Le 7 novembre 2002, la commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) de la commune de Grez-Doiceau a émis un avis favorable sur la demande de régularisation. Cet avis est notamment motivé comme suit : " Points positifs : - Le bâtiment était dans un tel état de délabrement qu'il semblait être sur le point de s'écrouler. Il y avait danger au milieu du village, face à l'église et à sa place, lieu de divers rassemblements. - Esthétiquement, la situation actuelle est préférable à l'ancienne".
- Dans son avis du 28 novembre 2002, le commissaire voyer a déclaré ne pas s'opposer à la régularisation mais a estimé que des charges de voiries devraient être XIII - 2984 - 4/9 imposées dans le cadre du permis d'urbanisme (aménagement d'un trottoir, pose de piquets de démarcation entre la chaussée et le trottoir de manière à améliorer la sécurité des piétons).
- Le 2 décembre 2002, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), division nature et forêts, a émis un avis favorable sur la demande, au motif que les travaux n'avaient qu'un faible impact sur l'environnement.
- Le 17 décembre 2002, le collège des bourgmestre et échevins de Grez-Doiceau a émis un avis défavorable sur la demande d'aménagement d'un troisième logement et favorable pour le reste de la demande de régularisation, et a décidé de proposer au fonctionnaire délégué d'octroyer une dérogation au plan de secteur en application des articles 111 et 112 du CWATUP. Des plans modifiés supprimant l'aménagement d'un troisième logement ont été déposés le 22 janvier
- Le 24 janvier 2003, le fonctionnaire délégué a émis un avis favorable sur la demande de régularisation et a accordé la dérogation demandée.
- Le 4 février 2003, le collège des bourgmestre et échevins a délivré le permis de régularisation demandé. Celui-ci refuse l'aménagement d'un troisième logement dans le bien en cause et autorise la réalisation des autres travaux visés dans la demande de permis de régularisation. Il s'agit de l'acte attaqué. Par une lettre du 11 février 2003, le collège des bourgmestre et échevins a informé la requérante de la teneur de la décision intervenue. Il n'était pas joint de copie de l'acte attaqué à cette lettre, qui ne comportait pas non plus les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que les articles 3 et 4 des statuts de la requérante sont rédigés comme suit : " Art. 3 : L'association a pour objet la protection de l'environnement en tous ses aspects. Elle promeut un aménagement raisonné du territoire en respectant le patrimoine naturel, humain, paysager, architectural et les écosystèmes. L'association a également pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances de toutes natures. Sa finalité globale est la promotion d'un développement soutenable, durable et l'amélioration de la qualité de la vie, prise dans son sens le plus large. Dans ce cadre, l'association veillera aussi à développer la vie sociale et culturelle et à défendre les intérêts collectifs de ses membres ou d'un certain nombre de ceux-ci. XIII - 2984 - 5/9 Art. 4 : L'activité de l'association s'étend à la commune de Grez-Doiceau. Ce territoire peut être étendu dès que l'environnement à Grez-Doiceau ou la qualité de la vie sur son territoire sont menacés"; Considérant que la requérante soutient que l'acte attaqué porte atteinte à l'intérêt collectif exprimé à l'article 3 de ses statuts; qu'elle relève que son objet social serait poursuivi essentiellement sur la commune de Grez-Doiceau et serait particulièrement spécifique en ce qu'il vise "la protection de l'environnement en tous ses aspects et la promotion d'un aménagement raisonné du territoire"; qu'elle ajoute que l'intitulé même de l'association requérante viserait par ailleurs l'urbanisme et permettrait de mieux cerner ce qu'il convient d'entendre par protection de l'environnement dans tous ses aspects; Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; Considérant que la requérante entend justifier son intérêt au recours en soutenant que celui-ci tend à la protection de l'environnement et à la promotion d'un aménagement raisonné du territoire et que l'urbanisme rentrerait dans l'objectif de protection de l'environnement ainsi qu'il ressortirait de l'intitulé de la requérante; Considérant que l'objet social de la requérante - tout comme son intitulé d'ailleurs - est particulièrement large et ne présente pas une spécificité qui suffise à le distinguer de l'intérêt général; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante s'attache essentiellement à la démonstration que l'urbanisme fait partie intégrante de l'environnement au sens de ses statuts; que telle n'est cependant pas la question qui se pose en l'occurrence; Considérant que la requérante fait valoir que ses statuts, tels qu'ils sont rédigés, lui permettent d'agir valablement devant le Conseil d'Etat et de justifier de l'intérêt requis pour demander l'annulation du permis d'urbanisme litigieux; qu'elle écrit ce qui suit : XIII - 2984 - 6/9 " Exiger que la requérante rédige ses statuts de façon plus pointilleuse que le constituant serait inique, voire contraire aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution"; qu'elle propose que soit posée une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage sur la conformité à ces trois articles constitutionnels d'une interprétation du "but environnemental poursuivi par la requérante différemment de la locution «protection d'un environnement sain», prescrite à l'article 23 de la Constitution"; Considérant que la question préjudicielle suggérée porte sur une interprétation de l'article 3 des statuts de la requérante et échappe au champ d'application de l'article 26 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989; Considérant que la requérante se réfère à l'article 9, 2b, de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, rédigé comme suit : " Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné : a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon, b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b) ci-dessus"; Considérant que l'article 2.
- de ladite Convention porte ce qui suit : " L'expression «public concerné» désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne, sont réputées avoir un intérêt"; XIII - 2984 - 7/9 Considérant que ladite Convention se réfère aux "dispositions du droit interne" de l'Etat et aux "conditions pouvant être requises en droit interne", outre les conditions qu'elle fixe elle-même; qu'à cet égard, elle ne se prononce pas sur la définition de l'objet social d'une association sans but lucratif et la circonstance que si celui-ci s'apparente à l'intérêt général, le recours en justice serait une action populaire; que pas davantage l'article 23 de la Constitution ne règle le droit d'action en justice d'une association sans but lucratif eu égard à son objet social tel qu'il est mentionné dans ses statuts; Considérant qu'en l'espèce, l'intérêt allégué par la requérante est trop impersonnel et indirect par rapport au permis d'urbanisme attaqué, eu égard à l'objet social proche de l'intérêt général, contenu dans les statuts de l'association requérante; que le recours est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, LEWALLE, conseiller d'Etat, mes M GUFFENS, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 2984 - 8/9 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 2984 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div