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Arrêt 135409 - - 24/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.409 No Rôle: A. 136159/XIII-2983 Affaire: Arrêt 135409 - - 24/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 09:53 Fiche Arrêt no 135.409 du 24 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.409 du 24 septembre 2004 A.136.159/XIII-2983 En cause : l'Association sans but lucratif GROUPEMENT CEREXHE-HEUSEUX-BEAUFAYS, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mai 2003 par l'association sans but lucratif GROUPEMENT CEREXHE-HEUSEUX-BEAUFAYS qui demande l'annulation de : " - la décision du 26 septembre 2002 du Gouvernement Wallon arrêtant la liste des sites proposés au réseau européen Natura 2000 (sites d'intérêt communautaire), sa cartographie et modifiant la liste adoptée provisoirement le 18 juillet 2002 par le Gouvernement Wallon; - la décision du 18 juillet 2002 de cette même autorité administrative arrêtant provisoirement la même liste tout en se réservant la faculté de modifier les périmètres retenus moyennant compensation à l'échelle du territoire de la Région Wallonne"; en ce que "le Gouvernement Wallon, par ces décisions, n'a pas retenu comme site devant être proposé à la Commission, ni soumis au régime de protection préventive et n'a pas XIII - 2983 - 1/5 proposé à l'Union Européenne (Commission) comme d'intérêt communautaire le site répertorié sous le code BE33LGI21 par le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois et donc la décision implicite de rejet qui en découle"; Vu l'arrêt no 119.572 du 20 mai 2003 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution des actes précités; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 23 juin 2003 par la requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 119.572 du 20 mai 2003 qui a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence; XIII - 2983 - 2/5 Considérant que la requérante écrit dans sa requête en annulation qu'elle "n'a eu connaissance du contenu scriptural des décisions querellées que par le courrier qui lui a été adressé le 19 mars 2003 par le Ministre HAPPART"; que cette lettre mentionne expressément que, par lettre du 18 novembre 2002, la liste des sites candidats au réseau Natura 2000 avait été communiquée à son avocat en lui indiquant que cette liste est disponible sur le site internet à l'adresse suivante : http : // www. natura 2000.wallonie.be; Considérant que ce site mentionne la liste des sites candidats au réseau Natura 2000 ainsi que des cartes et d'autres renseignements détaillés; que ce site relatif à la décision du 26 septembre 2002 était accessible au public dès le 15 octobre 2002; Considérant qu'à la suite de la lettre du 18 novembre 2002 qui lui était adressée par le Ministre de l'Agriculture lui indiquant le site internet sur lequel se trouvent toutes les informations utiles et pour autant qu'elle consulte ledit site, la requérante avait la possibilité de prendre connaissance de toutes les informations utiles qui lui auraient permis d'introduire, dès ce moment, un recours en annulation du second acte attaqué; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante écrit ce qui suit : " Suivant les termes de l'article 25, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et telle que modifiée par le décret du 6 décembre 2001, relatif à la conservation des sites Natura 2000, ainsi que de la faune et de la flore sauvage «dès qu'ils sont ainsi protégés, ces sites sont désignés comme "sites Natura 2000", conformément à l'article 26, §§ 1 et

  1. Les sites Natura 2000 bénéficient du régime préventif dès leur désignation, qu'ils soient ou non retenus comme site d'importance communautaire, et jusqu'à leur déclassement éventuel suite à la procédure prévue au §§ 4 et 5». Il est important de souligner que cette disposition ne laisse aucun pouvoir d'appréciation au Gouvernement wallon. En effet, les termes sont clairs : «Ces sites sont désignés». Dès lors, il s'agit d'une compétence liée : elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation au Gouvernement wallon. En conséquence, par l'effet du décret, la désignation devait intervenir immédiatement et ce d'autant plus que l'article 26, § 1er, comprend une série de rubriques qui ont déjà été rencontrées dans le cadre des propositions au Gouvernement wallon. Dès lors, le Gouvernement wallon ne peut se retrancher derrière sa «carence» pour justifier le fait que la protection de l'article 26 ne serait pas applicable immédiatement et que dès lors, l'acte ne poserait pas par lui-même grief. Le Gouvernement n'a aucun pouvoir d'appréciation. La protection de l'article 26 est automatique, il reste cependant des formalités de publicité à accomplir, lesquelles n'ont pas été faites jusqu'à ce jour. L'acte cause manifestement grief"; XIII - 2983 - 3/5 qu'elle ajoute ce qui suit : " Il s'agit de situations individuelles, mais prises en leur sens large. Ces effets juridiques sont comparables à ceux d'un plan de secteur ou d'un projet de plan de secteur. Dès lors, il s'agit d'une liste qui intéresse la généralité des citoyens et qui a une portée réglementaire. Dès lors, conformément à l'article 84, alinéa 1er, 1o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ces décisions devaient être publiées au Moniteur belge. Force est de constater que tel n'est pas le cas. Dès lors, le délai de recours n'a jamais commencé à courir. Pour le surplus, si Votre Conseil n'avait pas suivi cette thèse, il conviendrait qu'Il constate que, compte tenu du fait que l'entièreté des procédures de transparence administrative ont été mises en oeuvre, conformément à Votre jurisprudence (voir LAFOLLA / COMMUNE DE FRAMERIES), le délai de recours n'a commencé à courir que dès que la communication demandée a eu lieu"; Considérant, d'abord, que la désignation comme site Natura 2000 doit être réalisée par un arrêté pris en exécution de l'article 25 de la loi du 12 juillet 1973 précitée; que ce n'est pas parce que cet arrêté à prendre constituerait la mise en oeuvre d'une compétence liée selon la requérante que, dès lors, les actes attaqués auraient eux-mêmes un caractère réglementaire et ce d'autant plus que la partie adverse tarderait à prendre l'arrêté visé à l'article 25 susvisé; Considérant, ensuite, que le plan de secteur ou un projet de plan de secteur a un caractère réglementaire parce qu'une disposition expresse du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine le leur confère; que l'analogie citée par la requérante n'est dès lors pas pertinente; Considérant, enfin, que ce n'est pas parce que "l'entièreté des procédures de transparence administrative ont été mises en oeuvre" que le délai de recours n'aurait pas déjà commencé à courir si la requérante avait déjà, comme en l'espèce, la possibilité de prendre connaissance des actes litigieux mais ne l'a pas fait; Considérant que les décisions attaquées ne sont pas des arrêtés réglementai- res et ne doivent pas être publiées au Moniteur belge en application de l'article 84 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, au contraire des arrêtés visés à l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973 précitée; Considérant, dès lors, qu'en vertu de l'article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure, le délai pour agir devant le Conseil d'Etat prend cours à dater du XIII - 2983 - 4/5 jour où la requérante en aura eu connaissance; que, comme il a été relevé ci-dessus, la requérante a été mise en mesure par la partie adverse de prendre connaissance des décisions attaquées à la suite de la lettre du 18 novembre 2002 mais s'est abstenue de le faire; Considérant que la requête en annulation est tardive; qu'en conséquence, elle est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, LEWALLE, conseiller d'Etat, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2983 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.409 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.119.572 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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