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Arrêt 135411 - - 27/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.411 No Rôle: A. 68967/VI-16638 Affaire: Arrêt 135411 - - 27/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-13 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 09:54 Fiche Arrêt no 135.411 du 27 septembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.411du 27 septembre 2004 A.68.967/VI-16.638 En cause : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'AUBANGE, rue du Village, no 3, 6770 Aubange, contre : LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DU LUXEMBOURG. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mai 1996 par le Centre public d'action sociale d'Aubange qui demande l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1996 par lequel le gouverneur de la province de Luxembourg annule la délibération du conseil de l'aide sociale du 25 janvier 1996 décidant de "continuer à assurer, sous la mention «Omnium-missions de service» les membres du personnel du Centre public d'aide sociale qui utilisent régulièrement, soit occasionnellement leur véhicule pour les besoins du service"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 16.638 - 1/3 Vu l'ordonnance du 3 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. Le 25 janvier 1996, le conseil de l'aide sociale d'Aubange décide : " de continuer à assurer, sous la mention «Omnium-missions de service» les membres du personnel du C.P.A.S. qui utilisent soit régulièrement, soit occasionnellement, leur véhicule pour les besoins du service. Chaque déplacement devra être consigné dans un registre tenu à cet effet";
  2. Le 19 mars 1996, le gouverneur de la province de Luxembourg annule cette délibération pour le motif suivant : " Attendu que l'article 13, de l'arrêté royal du 29 décembre 1965, portant règlement général en matière d'indemnités pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par le personnel des provinces et des communes, dispose que l'indemnité kilométrique dont peuvent bénéficier les agents qui utilisent pour leurs déplacements de service, une voiture leur appartenant, couvre tous les frais relatifs à l'utilisation du véhicule en ce compris les frais occasionnés pour la garantie en responsabilité civile et en dégâts matériels; Attendu que la conclusion d'une assurance collective dégâts matériels - déplacements de service dans le chef de l'employeur est incompatible avec les dispositions de l'arrêté royal du 29 décembre 1965 précité; Attendu que les agents du centre utilisant, pour leurs déplacements de service, une voiture leur appartenant bénéficient d'une indemnité kilométrique; Attendu que la décision du Conseil de l'aide sociale viole la loi; Vu l'article 112 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centre publics d'aide sociale;". Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours. VI - 16.638 - 2/3 II. EN DROIT. Considérant que par la décision du 8 septembre 2004, le Conseil de l'aide sociale d'Aubange a décidé "de se désister dans l'affaire l'opposant au Gouverneur de la province dans le cadre d'une procédure en annulation du 25 janvier 1996"; que rien ne paraît s'opposer à ce que le désistement de l'affaire soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt- sept septembre deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDER- SEN. VI - 16.638 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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