id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.414 No Rôle: A. 77573/VI-14459 Affaire: Arrêt 135414 - - 27/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 09:55 Fiche Arrêt no 135.414 du 27 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.414 du 27 septembre 2004 A.77.573/VI-14.459 En cause : RICHARD François, Petite rue Gérouville, no 174, 6769 Meix-devant-Virton, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Emploi et des Pensions. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 1998 par François RICHARD qui demande : - l'annulation de "la décision prise le 17 décembre 1997 par la Commission d’appel des pensions de réparation rejetant (
- sa)demande de pension de réparation pour ulcères bulbaires, suite au rejet de la demande pour dorso-lombalgies"; - "de déclarer légale (son) intervention en indemnisation pour préjudice de la violation de l’article 6 de la Conv. eur. D.H. sur le délai anormalement long et (
- sa)demande de pension de réparation"; Vu l'arrêt no 128.138 du 13 février 2004 rouvrant les débats; Vu le rapport de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI -14.459- 1/3 Vu l'ordonnance du 3 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 septembre 2004 à 9 h 30, remise à la même date à 14 h 30; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et M. Michel AVART, auditeur général, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en ce qui concerne l'établissement des faits à l'origine du recours entrepris, il est renvoyé à l'exposé qui en est dressé par l'arrêt précité no 128.138; Considérant que dans le susdit arrêt, le Conseil d'Etat a, à la faveur d'une lecture particulièrement bienveillante de la requête et des autres pièces de la procédure, jugé avec l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce constat, qu'est invoquée, à l'appui du recours entrepris, pour seul et unique moyen, la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la partie requérante n'aurait pas eu droit à un procès équitable, aurait été privée du bénéfice d'un véritable débat contradictoire et aurait été jugée en dehors de tout délai raisonnable par une juridiction ne présentant pas toutes les garanties d'impartialité; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'avoir égard aux considérations du dernier mémoire du requérant reçu le 19 avril 2004 au greffe du Conseil d'Etat, qui vise à fonder le recours sur d'autres dispositions que l'article 6, § 1er, précité et qui invoque à cet effet les mêmes arguments que ceux qui figuraient déjà dans les pièces antérieures de la procédure; Considérant que comme le Conseil d'Etat l'a déjà décidé dans un arrêt no 66.512 du 3 juin 1997, en cause Godderis Joseph c/Etat belge: "Pour que l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit d'application, il est requis que la procédure ait trait ou donne lieu à la détermination de droits civils et le déroulement de la procédure doit être décisif pour l'exercice de droits et obligations de nature civile. Si, lorsque la commission d'appel des pensions de réparation statue sur une demande de révision de la pension d'invalidité d'un invalide de guerre, le caractère personnel et patrimonial du droit en cause n'est pas contestable et VI -14.459- 2/3 si le montant de l'allocation est d'un intérêt réel indubitable pour un pensionné invalide et âgé, les aspects de droit privé de l'affaire doivent le céder aux éléments de droit public de la contestation, en raison notamment de la nature publique de la législation, du financement de l'allocation qui se fait exclusivement sur fonds publics et en raison de ce que le paiement de la pension exonère l'Etat de toute responsabilité mais repose sur le principe fondamental de la solidarité nationale"; qu'il n'y a aucune raison de s'écarter dans la présente espèce de la solution retenue par cet arrêt, et ce, d'autant moins qu'est depuis lors intervenu l'arrêt du 27 février 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en cause Remont Jean/Royaume de Belgique, dans lequel la Cour a décidé que l'article 6, § 1er, C.E.D.H. ne trouve pas à s'appliquer à la revendication par le requérant, le sieur Remont, du paiement d'une pension de réparation de lésions encourues lors de l'accomplissement d'obligations militaires, pareille revendication ne portant pas sur un droit de caractère civil au sens de cette disposition de la Convention; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI -14.459- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.414 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.138 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div