id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.415 No Rôle: A. 97677/VI-15733 Affaire: Arrêt 135415 - - 27/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 09:55 Fiche Arrêt no 135.415 du 27 septembre 2004 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.415 du 27 septembre 2004 A.97.677/VI-15.733 En cause : VAN RAEMDONCK Alain, rue Van Beethoven, no 95, 1070 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 2000 par Alain VAN RAEMDONCK qui demande l'annulation de la décision prise le 17 octobre 2000 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 350510.397.73 F 03; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 septembre 2004; VI - 15.733 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis contraire, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits utiles à la solution de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le requérant, dentiste L.S.D. à la pension, a introduit le 26 juin 2000 une demande de dispense de cotisations sociales portant sur les cotisations relatives à la période allant du deuxième trimestre 1999 au deuxième trimestre
- Par la décision attaquée du 17 octobre 2000, la Commission lui a accordé la dispense pour les cotisations relatives aux 3ème et 4ème trimestres 1999 et au 1er trimestre 2000 mais l’a refusée pour les cotisations relatives au 2ème trimestre 1999 et aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres
- La décision est motivée comme suit : " Vu l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17, 22; Vu l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94bis et l’article 101; Vu l’article 17, alinéa 1er de l’arrêté royal no 38 susvisé libellé comme suit : «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s’adressant à la Commission visée à l’article 22.»; Vu l’article 90, § 2, alinéa 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l’audience n’est pas requise. Il peut toutefois, s’il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d’une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; VI - 15.733 - 2/6 Vu la demande de dispense introduite et enregistrée le 26/06/2000 et plus précisé- ment la justification de cette demande en partie 3; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : de 2/1999 à 2/2000; que légalement, la Commission est tenue de statuer jusqu’au trimestre au cours duquel elle est appelée à examiner le dossier des demandeurs; Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision prise par la Commission des Dispenses le 28 janvier 1999 ainsi que l’arrêt du Conseil d’Etat prononcé le 10 novembre 1999 et annulant la décision précitée (arrêt no 83.449); Vu également la décision rendue par la Commission le 23 juin 2000 accordant une dispense totale (1998/2 à 1999/1) en suite de cette annulation; Attendu que le demandeur exerce, en qualité de travailleur indépendant, la profession de dentiste (L.S.D.); Attendu qu’il est constant qu’il a bénéficié en 1997 d’un revenu net imposable de 168.094 F et en 1998 de 84.232 F (pièce 10 du dossier de la procédure); Attendu qu’il ressort de l’instruction menée par la Commission à l’audience du 19 octobre 2000, que pour 1999, le demandeur bénéficia d’un revenu net imposable très légèrement supérieur, soit de quelque 93.000 F (environ 7.750 F par mois); Attendu, il est vrai, que le demandeur est propriétaire de son immeuble (1/3 professionnel - 2/3 privé) et ne supporte aucune charge locative; que cet immeuble représente un revenu cadastral de 63.130 F (ibidem pièce 4, p.5); qu’il a déclaré à l’audience précisément n’avoir aucune dette, confirmant ainsi le contenu du «Formulaire de renseignements A», rempli par lui le 23 juin 2000 (ibidem pièce 4, p.6); qu’il précisa également que sa pension mensuelle au taux ménage était passée de 22.445 F à 23.314 F; que ses revenus mensuels globaux s’élèvent donc actuelle- ment à 31.000 F en chiffres ronds; Attendu qu’en qualité de pensionné, il ne reste redevable, au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants que de cotisations trimestrielles réduites (7.649 F en 1999 et 6.550 F en 2000 - ibidem pièce 7); Attendu que le demandeur, étant plein propriétaire de son immeuble non grevé d’une hypothèque, pourrait pallier, au moins pour partie, l’insuffisance relative de ses revenus en mettant cet immeuble en valeur (p.ex. mise en viager-sous-location); Attendu cependant qu’en règle, il n’appartient pas à la Commission de poser comme condition d’octroi d’une dispense, la mise en valeur effectivement réalisée de certains biens notamment immobiliers des demandeurs, mais de vérifier, dans les faits de chaque cause et en prenant en considération tous les éléments du dossier à elle soumis, l’éventuel état actuel de besoin ou proche du besoin de chaque demandeur; Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que «hic et nunc», le demandeur a un revenu mensuel net imposable de 28.817 F, déduction faite de la cotisation trimestrielle litigieuse de 6.550 F (soit 31.000 F - 2.183 F); Attendu que, dans ces conditions et dans le cas d’espèce, il échet d’octroyer au demandeur une exonération partielle de cotisation telle qu’elle est précisée au dispositif de la présente décision; Par ces motifs, DECIDE : VI - 15.733 - 3/6 Accorde la dispense pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 3/1999 à 1/
- Refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles ci-après : 2/1999 - de 2/2000 à 4/2000."
- La décision a été notifiée au requérant par lettre du 14 novembre 2000, sans aucune mention des voies de recours.
- Le requérant a, depuis lors, mis définitivement fin à son activité professionnelle. II. EN DROIT. Considérant d'office que le recours n'est pas recevable dans la mesure où il querelle la disposition de l'acte attaqué qui lui accorde la dispense pour les cotisations trimestrielles relatives aux troisième et quatrième trimestres de 1999 ainsi qu'au premier trimestre de 2000; que le recours est recevable pour le surplus; Considérant que le requérant prend un moyen unique déduit du défaut de motivation de la décision attaquée; qu’en substance, il fait valoir que celle-ci lui accorde une dispense pour certains trimestres et la refuse pour d’autres sans la moindre justification, et reproche à la Commission de ne pas indiquer ce qu’il faut comprendre par état de besoin ou par état proche du besoin; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée ne viole pas la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, étant formellement et adéquatement motivée tant en droit qu’en fait, que les considéra- tions de droit sont en effet reprises aux quatre premiers alinéas de la décision tandis que les considérations de fait sont visées aux alinéas suivants de la décision attaquée, où il est question de manière explicite des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande de dispense, de la portée de cette demande, des pièces du dossier et d’éléments relatifs aux ressources et charges du ménage du requérant, que, quant aux "pièces du dossier" auxquelles la décision contestée se réfère, il y a lieu d’entendre par là les différentes correspondances avec le requérant, les formulaires et documents envoyés par lui et par la Caisse d’assurances sociales, le rapport établi par le greffe, les données provenant du répertoire général des travailleurs indépendants ainsi que les déclarations du requérant lors de l’audience de la Commission; que la partie adverse en conclut qu’il est erroné d’affirmer que la décision n’est en rien motivée qu’en ce qui concerne le critère légal d’"état de besoin", elle fait valoir que ce critère est celui qui doit guider la Commission des dispenses de cotisations lorsqu’elle examine les dossiers qui lui sont VI - 15.733 - 4/6 soumis, que pour apprécier si une personne est ou non capable de subvenir à ses besoins, la Commission tient compte de tous les éléments de fait propres à chaque cas et notamment de l’ensemble des ressources et des dettes du requérant ainsi que des ressources et des dettes des autres membres de son ménage, que c’est au requérant qu’il appartient de prouver son état de besoin et qu’il a d’ailleurs été entendu à cet effet par la Commission, que, pour apprécier ex aequo et bono la situation du requérant, la Commission a également eu égard à tous les éléments contenus dans le dossier administratif, que certains d’entre eux sont explicitement mentionnés sous forme d’attendus comme justification de la décision rendue et sont de nature à expliquer et justifier la décision prise par la Commission des dispenses de cotisations que la partie adverse fait enfin observer qu’en vertu de l’article 91, § 2, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, en cas de dispense partielle, la Commission ne peut fractionner les sommes qui se rapportent à un même trimestre; Considérant que dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, le requérant discute au niveau du fait certains éléments des revenus et des charges pris en considération par la Commission ou discutés devant celle-ci lors de sa comparution le 17 octobre 2000; qu’il fait, entre autres, valoir que le chiffre de 90.000 FB retenu comme étant son revenu professionnel net imposable de l’année 1999 est erroné, de même que celui de 31.000 FB avancé comme correspondant aux revenus mensuels "actuels"; qu’il s’en explique longuement dans son dernier mémoire; Considérant qu’en tant qu’il est pris de l’absence d’indication des motifs dans la décision, le moyen est non fondé, la décision étant pourvue de motifs de droit et de fait; qu’il importe toutefois de vérifier si ces motifs sont exacts et adéquats; que si la Commission n’a pas à indiquer de manière générale ce qu’elle entend par état de besoin ou par état proche du besoin mais à appliquer ces notions générales au cas particulier dont elle est saisie, les chiffres sur lesquels elle se fonde à cet effet doivent être matériellement exacts et le Conseil d’Etat doit être en mesure d’en vérifier l’exactitude, surtout lorsque, comme en l’espèce, ces chiffres sont contestés; qu’en l’occurrence, ni la décision elle-même ni aucune autre pièce du dossier administratif, et notamment pas le rapport d’audience établi par le greffier et annoté par le président de la Commission, ne permettent de comprendre pourquoi la Commission a estimé ne pas pouvoir déduire du montant du revenu 1999 le montant du précompte immobilier afférent à cette année comme le soutenait le demandeur, et comment le revenu mensuel global "actuel" a été fixé à 31.000 FB en chiffres ronds; que le moyen est fondé, VI - 15.733 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 17 octobre 2000 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 350510.397.73 F 03 dans la seule mesure où elle refuse à Alain VAN RAEMDONCK, la dispense pour les cotisations trimestrielles relatives au deuxième trimestre 1999 et aux deuxième, troisième et quatrième trimestres
- Article
- Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt- sept septembre deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.733 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div