id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.444 No Rôle: A. 87233/VI-15307 Affaire: Arrêt 135444 - - 27/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 10:06 Fiche Arrêt no 135.444 du 27 septembre 2004 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.444 du 27 septembre 2004 A.87.é/VI-15.307 En cause : L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES ET HÔPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L’ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD", en abrégé "C.H.I.R.E.C.", ayant repris l’instance introduite par L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF "INSTITUT MEDICAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES EDITH CAVELL, DE LA BASILIQUE ET DU LAMBERMONT", en abrégé "I.M.E.C.", ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 octobre 1999 par l’Association sans but lucratif Institut médical Edith Cavell- Les cliniques Edith Cavell, de la Basilique et Lambermont (en abrégé I.M.E.C.) qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 29 juin 1999 modifiant l’arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au VI - 15.307 - 1/7 sens de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux coordonnée, le 7 août 1987, publié au Moniteur belge du 13 août 1999; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LOMBAERT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la lettre du 10 août 2004 par laquelle l’A.S.B.L. "C.H.I.R.E.C." déclare reprendre l’instance mue par l’A.S.B.L. "I.M.E.C."; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 2 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du15 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Benoît CAMBIER, avocat, comparais- sant pour la requérante et Me Vanessa RIGODANZO, loco Me Marc UYTTEN- DAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de fait et de droit utiles à l'examen de la requête sont les suivants :
- L'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tel qu'il était rédigé lors de l'adoption de l'arrêté royal attaqué, portait que : " Le Roi, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, peut étendre, en tout ou en partie, et avec les adaptations qui pourraient s'avérer nécessaires, les règles relatives à l'appareillage médical lourd, prévues aux articles 39 à 42, 53, 54 et VI - 15.307 - 2/7 55, aux services médicaux et services médico-techniques créés dans le cadre de l'hôpital ou non. Le Roi définit, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, les normes auxquelles les services doivent répondre pour être agréés comme service médical et service médico-technique". L'article 44ter de la même loi disposait que : " Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, par type de services autre que ceux visés à l'article 44bis, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mis en service".
- Le 23 avril 1998, le Conseil national des établissements hospitaliers, section "programmation et agrément", a émis un avis "concernant la résonance magnétique nucléaire (R.M.N.)".
- Le Moniteur belge du 13 août 1999 a publié un arrêté royal du 29 juin 1999 "modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre, pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987". Il s'agit de l'acte attaqué. Cet arrêté royal du 29 juin 1999, modifie l'article 6 (en ses §§ 4 et 5) de l'arrêté royal du 27 octobre 1989, précité, cet article ayant déjà été modifié par l'arrêté royal du 26 mai
- L'arrêté royal du 29 juin 1999 n'a pas été soumis à la consultation de la Section de législation du Conseil d'Etat au motif de l’urgence. Considérant qu’il y a lieu d’admettre la reprise d’instance dès lors que, sans que ceci soit contesté, l’A.S.B.L. "C.H.I.R.E.C." a succédé à l’A.S.B.L. "I.M.E.C." dans la gestion de ses hôpitaux en réalisant la fusion de ceux-ci et qu’elle justifie de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique pour pouvoir se prévaloir de la personnalité juridique; Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la requête introduite par l’A.S.B.L. "I.M.E.C.", requérante initiale," en ce que celle-ci n’a pas établi VI - 15.307 - 3/7 qu’elle remplissait les conditions prescrites par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique pour agir en justice et en ce qu’elle n’explique pas en quoi l’arrêté royal attaqué lui fait grief et, partant, en quoi elle a intérêt à en poursuivre l’annulation; Considérant que la requérante a joint à son mémoire en réplique les pièces requises par la loi du 27 juin 1921 précitée; Considérant, quant à l’intérêt, que la requérante fait valoir que l’arrêté royal attaqué règle les conditions d’installation et de fonctionnement des appareils à résonnance magnétique nucléaire au sein des hôpitaux à des conditions telles que les deux autres hôpitaux qu’elle gère, la Clinique du Parc Léopold et la Nouvelle Clinique de la Basilique, ne peuvent installer un tel appareil; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, la requérante a un intérêt suffisant à agir; Considérant, quant au fond, que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 3 et 84 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu’elle fait valoir que le projet appelé à devenir l’arrêté royal du 29 juin 1999 attaqué n’a pas été soumis à l’avis de la Section de législation du Conseil d’Etat, au bénéfice de l’urgence motivée dans les termes suivants: " Considérant que le nombre des services agréés dans lesquels est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, ne répond plus aux besoins réels, ce qui donne lieu à de longues listes d'attente chez les patients; que, pour y remédier, on pourrait encourager à très bref délai les hôpitaux concernés et les autorités d'agrément à installer et à autoriser des appareils supplémentaires; que, par les arrêtés royaux du 26 mai 1999, l'autorité fédérale a donc pris d'urgence une initiative, par le biais d'une modification des normes et l'instauration d'une programmation, afin de créer, en vue de la sauvegarde de la qualité et de l'accessibilité des soins, un cadre permettant l'installation d'appareils supplémentaires dans les hôpitaux qui en ont réellement besoin; qu’un des arrêtés précités ne peut être appliqué que moyennant l’adaptation technique requise"; qu’elle soutient qu’en l’espèce, la demande devait être spécialement motivée et faire apparaître les raisons pour lesquelles la consultation du Conseil d’Etat ne pouvait avoir lieu dans le délai normal ou dans le délai abrégé d’un mois maximum, voire dans un délai de trois jours, que l’acte attaqué ne présentait aucune urgence, ni par sa nature, ni par son objet, que la situation qu’il s’agissait de modifier existait depuis plus de dix ans, qu’il VI - 15.307 - 4/7 est inexact de prétendre que les arrêtés royaux du 26 mai 1999 n’étaient pas susceptibles d’être appliqués sans qu’y soit apportée la modification contenue dans l’arrêté attaqué, que la procédure d’élaboration de l’arrêté royal attaqué dément l’urgence alléguée, puisque l’avis du Conseil national des établissements hospitaliers a été donné dès le 23 avril 1998, celui de l’Inspecteur des Finances le 26 octobre 1998, celui du Ministre du Budget le 3 décembre 1998, alors que l’arrêté royal attaqué a été pris le 29 juin 1999 et publié au Moniteur belge le 13 août 1999; Considérant que la partie adverse répond qu’elle a estimé nécessaire d’intervenir rapidement parce que les moyens financiers permettaient enfin d’apporter une solution indispensable au faible nombre de "R.M.N." dans les hôpitaux, que les arrêtés royaux du 26 mai 1999 n’étaient pas susceptibles d’être appliqués sans que n’y soit apportée la modification contenue dans l’acte attaqué, et qu’à supposer que tel eût été le cas, elle pouvait assurément retarder de trois jours l’adoption de l’arrêté attaqué; que rien ne permet de soutenir qu’elle n’a pas fait diligence en vue de l’adoption de l’arrêté querellé, que le Conseil des ministres a souhaité examiner de façon approfondie les remarques émises par le Conseil national des établissements hospitaliers le 23 avril 1998, que, vu la complexité de la matière, il a procédé à cet examen dans un délai raisonnable; qu’elle fait valoir encore que, s’agissant d’un arrêté de portée réglementaire, l’arrêté royal attaqué n’est pas soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que la requérante réplique qu’à supposer même que l’arrêté royal attaqué ne doive pas être motivé en application de la loi du 29 juillet 1991, précitée, il n’en demeure pas moins que les articles 3 et 84 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat imposent une motivation spéciale de l’urgence lorsque l’autorité décide de ne pas consulter la Section de législation; que les mêmes dispositions prescrivent que les demandes d’avis soient examinées dans l’ordre de leur inscription au rôle, sauf urgence spécialement motivée, ce qui ne se vérifie pas, puisque "la problématique de la R.M.N. n’a rien de nouveau et que la motivation contenue dans le préambule de l’arrêté attaqué ne laisse nullement apparaître en quoi il y aurait eu un véritable péril à retarder de quelques jours l’adoption de l’arrêté attaqué"; Considérant que l’article 3 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit que, hors les cas d’urgence spécialement motivés, les ministres soumettent à l’avis motivé de la Section de législation le texte de tous les projets d’arrêtés réglementaires; que l’article 84 des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur à la date de l’arrêté royal attaqué, prévoyait que VI - 15.307 - 5/7 l'examen des affaires par la Section de législation s'ouvrait dans l'ordre de leur inscription au rôle, exception faite du cas où, notamment, le Conseil des ministres réclamait communication de l’avis dans un délai ne dépassant pas un mois, ou encore, en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisissait la Section de législation réclamait communication de l'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours ou dans un délai ne dépassant pas huit jours, dans le cas prévu à l'article 2,§, 4, la motivation figurant dans la demande devant être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire; Considérant qu’en l’espèce, le projet appelé à devenir l’arrêté royal attaqué n’a pas été soumis à l’avis de la Section de législation du Conseil d’Etat, pour les motifs d’urgence précités; que les termes utilisés par la partie adverse en vue de justifier l’urgence ne font pas apparaître que les circonstances rendaient impossible la demande d’avis de la Section de législation dans un délai ne dépassant pas un mois ni, a fortiori, dans un délai ne dépassant pas trois jours; qu’en particulier, la partie adverse n’explique pas en quoi la mise en vigueur de l’arrêté royal attaqué était indispensable à l’application d’arrêtés antérieurs du 26 mai 1999; qu’au surplus, l’arrêté royal attaqué a été pris le 29 juin 1999 et qu’il n’a ensuite été publié au Moniteur belge que le 13 août 1999; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête, l’accueil éventuel de ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Il est donné acte à l’Association sans but lucratif "Centre hospitalier interrégional Edith Cavell - Les cliniques et hôpitaux de la Basilique, de Braine-l’Alleud- Waterloo, Edith Cavell, Lambermont et du Parc Léopold", en abrégé "C.H.I.R.E.C.", de ce qu'elle reprend l’instance introduite par l’Association sans but lucratif "Institut médical Edith Cavell - Les Cliniques Edith Cavell, de la Basilique et du Lambermont", en abrégé "I.M.E.C.". VI - 15.307 - 6/7 Article
- Est annulé l’arrêté royal 29 juin 1999 modifiant l’arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août
- Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille quatre par : MM. HANSE, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, me M GEHLEN Conseiller d'Etat, M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.307 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.444 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div