id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.446 No Rôle: A. 81014/VI-14820 Affaire: Arrêt 135446 - - 27/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 10:07 Fiche Arrêt no 135.446 du 27 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.446 du 27 septembre 2004 A.81.014/VI-14.820 En cause : DUMONT Michel, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 novembre 1998 par Michel DUMONT qui demande l’annulation de "l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant approbation du statut de l’aide familiale", publié au Moniteur belge le 8 septembre 1998; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI - 14.820 - 1/6 Vu l'ordonnance du 2 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Sébastien DEPRE, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de droit et de faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :
- Deux arrêtés royaux du 3 avril 1967 ont introduit dans les arrêtés royaux des 19 juillet 1960 et 12 mai 1965 réglant respectivement, pour le premier, l'agréation des services d'aide aux familles et l'octroi de subventions à ces services et, pour le second, l'agréation des services d'aide aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, comme condition d'agréation et de subventionnement des services précités, l'engagement d'appliquer aux aides familiales le statut de l'aide familiale et aux aides seniors le statut de l'aide seniors. Ces deux arrêtés prévoyaient que ces statuts devaient être approuvés par le Ministre de la Famille et du Logement.
- En exécution des arrêtés précités, deux arrêtés ministériels du 6 avril 1967 portant approbation l'un du statut de l'aide familiale et l'autre de l'aide senior, furent adoptés.
- Les arrêtés royaux des 19 juillet 1960 et 12 mai 1965 furent abrogés et plusieurs arrêtés réglant l'agréation et le subventionnement des services d'aide aux familles et ceux des services d'aide aux personnes âgées se sont succédés jusqu'à l’élaboration de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, applicable à l’époque, qui maintient comme condition VI - 14.820 - 2/6 d’agréation et d’octroi de subventions l'engagement d'appliquer aux aides familiales et aux aides seniors leur statut respectif tel qu'il a été approuvé par l'exécutif.
- Un groupe de travail, composé des représentants des organisations patronales et des syndicats du secteur, a été constitué et a été chargé d'élaborer un nouveau statut de l'aide familiale. L'objectif poursuivi était "de remplacer l'arrêté ministériel du 6 avril 1967 portant approbation du statut de l'aide familiale et d'actualiser tant les éléments du contexte sociétal que les aspects inhérents à l'activité familiale".
- Le statut de l'aide familiale ainsi élaboré par ce groupe de travail a été intégré dans l'arrêté du 16 juillet 1998 du Gouvernement wallon portant approbation du statut de l'aide familiale. Cet arrêté constitue l'acte attaqué. Considérant que la partie adverse soulève une exception tirée de la tardiveté de la requête; qu’elle fait valoir que celle-ci a été reçue par le greffe du Conseil d’Etat le 9 novembre 1998, soit 62 jours après la publication de l’arrêté attaqué au Moniteur belge; Considérant que le requérant réplique que la requête a été introduite par lettre recommandée à la poste le vendredi 6 novembre 1998, soit le 59ème jour après la publication de l’arrêté attaqué au Moniteur belge, que le dernier jour du délai étant un samedi, le jour de l’échéance était reporté au plus prochain jour ouvrable, soit au lundi 9 novembre 1998, en sorte qu’il importe peu que la requête n’ait été reçue au greffe qu’à cette date; Considérant que l’arrêté attaqué a été publié au Moniteur belge le 8 septembre 1998, et que la requête a été introduite par lettre recommandée à la poste le 6 novembre 1998, soit dans le délai de 60 jours prévu par l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat; que l’exception n’est pas fondée; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception tirée de ce que le requérant se présente comme le président de l’A.S.B.L. Union francophone des infirmières indépendantes, sans justifier de cette qualité ni produire la copie de la délibération du conseil d’administration de cette A.S.B.L. décidant d’introduire le présent recours; VI - 14.820 - 3/6 Considérant que le requérant réplique qu’il agit en nom personnel, et non pas en qualité de président de l’A.S.B.L. Union francophone des infirmières indépendan- tes, et qu’il n’a donc pas à produire de pièce établissant que l’organe qualifié de celle-ci aurait décidé d’introduire le présent recours; qu’il joint une fiche mentionnant son numéro d’agrément I.N.A.M.I. attestant sa qualité d’infirmier; Considérant que le requérant a introduit le présent recours en nom personnel, et qu’il n’avait pas à produire une pièce attestant que l’organe qualifié de l’A.S.B.L. dont il est le président avait décidé d’agir; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse excipe du défaut d’intérêt du requérant à poursuivre l’annulation de l’arrêté qui fait l’objet de la requête, en ce qu’il prévoit expressément, dans son annexe 1 consacrée aux aspects de déontologie, que l’aide familiale ne peut dispenser aucun soin technique infirmier, en manière telle qu’il ne peut léser d’aucune façon le requérant; Considérant que le requérant réplique que l’arrêté attaqué suppose de la part des aides familiales et seniors des compétences pour l’accomplissement de tâches relevant de l’art infirmier et réservées par la réglementation aux seuls porteurs du diplôme ou du titre d’infirmier gradué, d’infirmier ou d’hospitalier, en particulier pour ce qui concerne la préparation de médicaments, alors qu’il répond à cette condition de diplôme et qu’il accomplit des tâches de cet ordre chaque jour au domicile des particuliers; Considérant qu’il ressortait de l’article 21ter de l’arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, tel qu’en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, que : § 1er. On entend par art infirmier l'accomplissement par les personnes visées à l'article 21bis des activités suivantes : a) d'une part, l'observation et la constatation des symptômes et réactions, tant physiques que psychiques, du patient, afin de rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à l'exécution du traitement médical en vue des soins que requiert son état; d'autre part, la prise en charge d'une personne, saine ou malade, pour l'aider, par une assistance continue, à l'accomplissement des actes contribuant au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement de la santé, ou pour l'assister dans son agonie; tous ces actes étant accomplis en vue d'assurer une dispensation globale des soins infirmiers; VI - 14.820 - 4/6 b) l'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à l'application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive; c) l'accomplissement d'actes pouvant être confiés par un médecin, conformément à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et
- §
- Le Roi peut conformément aux dispositions de l'article 46bis, établir la liste des prestations visées au § 1er, b, du présent article et fixer les modalités de leur exécution et les qualifications requises."; que l’arrêté royal du 18 juin 1990 porte fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que des modalités d’exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l’art infirmier doivent répondre; Considérant que le statut approuvé par l’arrêté attaqué donne à la fonction d’aide familiale un contenu nettement distinct de celle qui tient dans l’exercice de l’art infirmier, au sens ci-dessus défini; qu’il y est précisé, en effet, entre autres, que "L'aide familiale est appelée à intervenir dans les familles, auprès des personnes âgées, malades ou handicapées en difficulté pour accomplir tous les actes de la vie quotidienne. Son rôle social est de permettre le maintien à domicile des personnes et de leur assurer une qualité de vie. L'aide familiale est intégrée dans le travail social. Elle est engagée par un service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées et travaille sous la responsabilité et le contrôle de celui-ci. La mission de l'aide familiale s'exerce en étroite collaboration avec la famille et/ou l'entourage. L'aide familiale peut contribuer à une insertion dans la vie sociale et joue un rôle important de prévention"; que le rôle sanitaire de celle-ci se limite à des "tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la sécurité de la personne"; qu’il est énoncé, dans l’annexe l’"Aspects de déontologie", que : "En particulier, l’aide familiale ne peut dispenser aucun soin technique infirmier"; que l’arrêté attaqué ne peut donc être interprété en ce sens qu’il permettrait indirectement aux aides familiales et seniors d’accomplir des actes de cette nature; que, dans ces conditions, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas en quoi le requérant, qui se prévaut de sa qualité d’infirmier indépendant, aurait un intérêt personnel suffisant à son annulation; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article
- VI - 14.820 - 5/6 Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, me M GEHLEN, Conseiller d'Etat, M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 14.820 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.446 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div