id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.447 No Rôle: A. 146495/VI-16613 Affaire: Arrêt 135447 - - 27/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-08 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 10:07 Fiche Arrêt no 135.447 du 27 septembre 2004 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.447 du 27 septembre 2004 A.146.495/VI-16.613 En cause : DE SOUSA CANO José, Paul Trazensterstraat, no 2, 3600 Genk, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2003 par José DE SOUSA CANO qui demande l'annulation de “la décision rendue à mon égard par la partie adverse en date du 15 octobre 2003 (référence CDC n/ 670218.365.31 F 01)”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 16.613 - 1/4 Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- Le requérant exerce la profession d’architecte indépendant.
- En novembre 2002, il introduit auprès de sa caisse d’assurances sociales une demande de dispense portant sur les cotisations relatives aux quatrième trimestre de 2002 et premier trimestre
- Cette demande est confirmée le 28 janvier
- Le 13 octobre 2003, la Commission des dispenses de cotisations lui accorde la dispense pour les cotisations relatives au quatrième trimestre de 2002 et au premier trimestre 2003 et les lui refuse pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de
- Cette décision est motivée en fait comme suit : " Vu la demande de dispense introduite le 28/01/2003 et enregistrée le 30/01/2003; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après: de 4/2002 à 1/2003; Vu les autres pièces du dossier; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé(e) se trouve dans une situation voisine de l’état de besoin justifiant une dispense partielle; Entendu le requérant;" Il s’agit de l’acte attaqué, porté à la connaissance du requérant par lettre du 15 octobre
- Considérant d’office que le recours n’est pas recevable dans la mesure où il querelle la disposition de l’acte attaqué qui lui accorde la dispense pour les cotisations VI - 16.613 - 2/4 trimestrielles relatives au quatrième trimestre de 2003 et au premier trimestre de 2003; que le recours est recevable pour le surplus; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs , et du caractère manifestement incomplet de la motivation; Considérant que la partie adverse répond en substance que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation fort large quant à l’état de besoin dont le demandeur de dispense doit rapporter la preuve, que celle-ci a procédé à un examen complet et particulier des éléments de la situation du requérant, et que, notamment, en visant les "pièces du dossier" qu’elle énumère, la Commission a formellement et adéquatement motivé sa décision; Considérant que la "motivation" critiquée n’énonce aucun fait précis, se borne à énoncer une affirmation stéréotypée, susceptible d’être répétée dans tous les cas de refus partiel de dispense, et ne permet pas de connaître les raisons concrètes qui ont déterminé la décision de la Commission; qu’elle n’est même pas individualisée selon le sexe du demandeur de dispense; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision n/ 670218.365.31 F 01 prise le 13 octobre 2003 par la Commission des dispenses de cotisations et refusant à José DE SOUSA CANO la dispense pour les cotisations trimestrielles de 2/2003 à 4/
- Article
- Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 16.613 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.613 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.447 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div