id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.450 No Rôle: A. 153752/VI-16720 Affaire: Arrêt 135450 - - 27/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 10:08 Fiche Arrêt no 135.450 du 27 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no135.450 du 27 septembre 2004 A.153.752/VI-16.720 En cause : la Société anonyme FOURNIER PHARMA, rue des Trois Arbres, no 16, 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Pierre SLEGERS, avocats, boulevard Brand Whitlock, no 30, 1200 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 14 juillet 2004 par le Société anonyme FOURNIER PHARMA qui tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 27 avril 2004 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, "et plus particulièrement son article 2 en ce qu’il insère une section 3 - révision a posteriori - comprenant les articles 79bis et 79ter"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante, qui demande l'annulation du même acte; VIr -16.720- 1/4 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2004 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Philippe FORTON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Luc DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : La requérante est une société qui produit et vend des spécialités pharmaceu- tiques, parmi lesquelles le "Lipanthyl", qui fait partie de la classe thérapeutique des hypolipidémiants (qui regroupe des médicaments qui visent à combattre l'hypercholestérolémie), sous-classe des fibrates. Il existe d'autres types de médicaments hypolipidémiants, tels notamment que les statines. La réglementation querellée autorise un régime de remboursement plus favorable pour les statines que pour les fibrates. Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, lorsqu’un acte ou un règlement d’une autorité administrative est susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, § 1er, le Conseil d’Etat est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution; VIr -16.720- 2/4 Considérant qu’un règlement administratif, tel l’arrêté royal attaqué, n’est susceptible d’être annulé par le Conseil d’Etat que si le recours apparaît recevable et fondé; que la recevabilité du recours dépend, notamment, de la capacité et de la qualité du requérant; que, s’agissant, comme en l’espèce, d’un recours introduit par une société anonyme, il s’impose que celle-ci établisse que la décision de saisir le Conseil d’Etat a été prise par l’organe qualifié à cette fin, aux termes de ses statuts; Considérant que la requérante a joint à sa requête un document libellé comme suit : " Mandat la S.A. Fournier Pharma, dont le siège social est établi 16b rue des Trois Arbres à 1180 Bruxelles, R.C.B. no 410.277, ici représentée par son mandataire et Président du Conseil d'Administration, Monsieur Jean-Pierre DUCUROIR, décide le 1er juillet 2004 d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'Arrêté Royal du 27 avril 2004 publié au Moniteur Belge le 17 mai 2004 ainsi que les arrêtés d'exécution de cet Arrêté Royal et donne par la présente à son avocat, Me Philippe Forton, avocat au Barreau de Bruxelles, ayant son cabinet avenue Louise 283/21 à 1050 Bruxelles, ou à tout autre avocat que l'avocat précité désignerait en son nom, mandat spécial pour agir en son nom auprès du Conseil d'Etat belge dans le cadre de cette procédure"; que cette décision est signée "Pour la S.A. FOURNIER-Pharma" par "J.P. DUCUROIR" en qualité de "Président du Conseil d’administration"; Considérant que la requérante a déposé à l’audience, entre autres documents, une copie de ses statuts; que, sans qu’il s’impose de décider si, dans le cadre de la procédure en référé, le dépôt de ces pièces est tardif ou non, il ressort en tout état de cause de l’article 23 de ces statuts que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société et, entre autres, plaider, tant en demandant qu’en défendant; que la requérante n’a communiqué aucune pièce dont il ressortirait que le Conseil d’administration de la S.A. FOURNIER PHARMA aurait décidé d’introduire le présent recours, ni qu’il aurait donné délégation à cette fin à M. DUCUROIR; qu’ il n’est donc pas possible de vérifier que la décision d’ester a été prise au nom de la requérante, par son organe qualifié; que, dans ces conditions, la requête ne peut être accueillie, VIr -16.720- 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille quatre par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VIr -16.720- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.450 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.