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Arrêt 135451 - - 27/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.451 No Rôle: A. 151308/VI-16688 Affaire: Arrêt 135451 - - 27/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 10:08 Fiche Arrêt no 135.451 du 27 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.451 du 27 septembre 2004 A.151.308/VI-16.688 En cause : la Société anonyme UNIVERSAL PHARMA, ayant élu domicile chez Mes Philippe GERARD et Delphine JONGHE, avocats, avenue Louise, no 523, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile Demot, no 19, 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 3 mai 2004 par laquelle la Société anonyme Universal Pharma demande la suspension de l’exécution de "la décision prise le 2 mars 2004 par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique de ne pas lui octroyer l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public sise rue Léopold, 44 à 4000 Liège vers la route de Sartiau, 123 à 6533 Biercée, décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 4 mars 2004", ainsi que "de la décision corollaire d’octroyer par contre à Madame Marie-Line Colassin l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public sise T’Serstevens, 68 à 6530 Thuin vers la route de Sartiau, 110 à 6533 Biercée"; VIr -16.688 - 1/11 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2004 à 11.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Philippe GERARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Frédéric GOSSELIN, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants : 1. Le 6 juin 1995, la requérante a introduit une demande d'autorisation de transfert d'une officine ouverte au public sise à 4000 Liège, rue Léopold, no 44 vers la route de Sartiau, n/ 123 à 6533 Biercée. 2. Le 5 janvier 1996, l'Association pharmaceutique belge a émis un avis négatif sur le transfert projeté. 3. Le 19 janvier 1996, l'Inspection générale de la pharmacie a considéré dans son rapport que le transfert répondait aux conditions numériques de population mais qu'il y avait cependant lieu de prendre en considération d'une part, le fait que l'implantation d'une officine à Biercée pourrait perturber le rôle de garde de la région et, d'autre part, qu'un dossier concernant une demande d'ouverture d'officine à Thuin était toujours en VIr -16.688 - 2/11 cours et qu'il serait souhaitable d'attendre le résultat de cette demande d'implantation avant de se prononcer sur la présente demande. 4. Le 19 janvier 1996, les membres de la commission médicale provinciale du Hainaut ont émis à l'unanimité un avis défavorable à la demande de transfert sur la base des mêmes motifs. 5. Le 22 janvier 1996 le gouverneur de la province du Hainaut a émis un avis favorable. 6. Le 8 novembre 1996, l'Inspecteur en Chef-directeur a déposé son rapport sur la demande de transfert. Sa conclusion était favorable à la demande de transfert. 7. La Commission d'implantation, réunie en sa séance du 25 novembre 1996, a entendu la requérante et a décidé, en ce qui la concerne, que : " Attendu que la SA Pharmacie Universelle invoque des raisons impérieuses motivant le transfert et résultant du nombre de pharmacies dans le centre de la ville de Liège, ainsi que la diminution de son chiffre d'affaires; Attendu que le nombre d'officines invoqué n'a pas été modifié depuis des dizaines d'années si ce n'est dans un sens de la diminution ; que la rentabilité d'une officine est fonction de divers éléments, lesquels peuvent tenir compte notamment de la personne titulaire et à sa réputation; que le chiffre d'affaires en diminution ne peut être assimilé à une des raisons impérieuses visées par la réglementation; que la demanderesse ne peut donc se prévaloir de l'article 2, § 1er, 1o, de l'AR du 25 septembre 1974;". 8. A la suite du recours introduit le 10 février 1997 par la requérante contre cette décision, la Commission d'appel l'a informée que son dossier serait examiné lors de la séance du 8 novembre 2000. 9. Le 31 mars 2003, la requérante a introduit une demande de maintien de l'autorisation d'une officine pharmaceutique ouverte au public en cas de fermeture temporaire supérieure à soixante jours. 10. Le 9 février 2004, la Commission d'appel a émis l'avis suivant : " Vu la demande introduite le 6 juin 1995 par la S.A. Pharmacie Universelle, dont le siège social est établi rue Montavaux 155 à 7080 Frameries, tendant à obtenir l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise rue Léopold 44 à 4000 Liège vers la route de Sartiau, 123 à 6533 Biercée; Vu la demande introduite le 29 janvier 1996 par la S.A. Phariges, dont le siège social est établi rue Ferrer, 4 à 6567 La Buissière, tendant à obtenir l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise rue St-Germain, 1 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont vers la rue de Sartiau, 92 à 6533 Biercée; VIr -16.688 - 3/11 Vu la demande introduite le 26 mars 1996 par Madame Marie-Line COLASSIN, pharmacienne, domiciliée T'Serstevens, 68 à 6530 Thuin, tendant à obtenir l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise de T'Serstevens, 68 à 6530 Thuin vers la route de Sartiau, 110 à 6533 Biercée; Vu la demande introduite le 28 mars 1996 par la S.P.R.L. Parmentier, dont le siège social est établi Place du Ballon, 32 à 6040 Jumet, tendant à obtenir l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise Place du Ballon, 27 à 6040 Jumet vers la route de Sartiau, 100 à 6533 Biercée; Vu la demande introduite le 1er avril 1996 par Madame Pascale WAUTIE, pharmacienne, domiciliée rue du Chamiart, 6 à 6533 Biercée, tendant à obtenir l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise T'Serstevens, 28 à 6530 Thuin vers la route de Sartiau, 98 à 6533 Biercée; Attendu qu'en application de l'article 6, § 2, de l'A.R. du 25/9/1974, la Commission d'implantation a joint les demandes susmentionnées; Attendu qu'en date du 25/11/1996, la Commission d'implantation a émis un avis favorable sur la demande de Madame Marie-Line COLASSIN et un avis défavorable sur les demandes de la S.A. Pharmacie Universelle, de la S.A.Phariges, de la S.P.R.L. Pharmacie Parmentier et de Madame Pascale WAUTIE; Que ces avis ont été notifiés aux parties par lettre recommandée du 16/1/1997; Vu l'appel interjeté contre ces avis le 10/2/1997 par la S.P.R.L. Pharmacie Parmentier et par la S.A. Pharmacie Universelle; Attendu que les appels sont réguliers en la forme et ont été introduits dans les délais légaux; que les appels sont recevables; Attendu que par sa lettre du 4/7/1997, la S.A.Phariges a fait savoir à l'Inspection de la pharmacie qu'elle retirait sa demande d'autorisation de transfert du 31/1/1996; Que par conséquent, cette demanderesse n'est plus partie à la cause; Entendu en la séance du 8 novembre 2000 : - Madame J. MEUNIER, Inspecteur de la Pharmacie; - Monsieur A. VAN LIERDE, Pharmacien Directeur à l'inspection générale de la pharmacie; - Me HUMBLET, avocat au barreau de Bruxelles, conseil de la S.A. Pharmacie Universelle; - Monsieur P. P. HECQ, administrateur de la S.A. Pharmacie Universelle; - Me DUVIEUSART, avocat au barreau de Charleroi, conseil de Madame COLASSIN; - Me TASSIN, avocat au barreau de Charleroi, conseil de la S.P.R.L. Pharmacie Parmentier; - Me CUVELIER, avocat au barreau de Charleroi, conseil de Madame WAUTIE; présents en leurs moyens et conclusions; Attendu que la Commission d'implantation a considéré dans son avis du 25/11/1996 : - que les exigences légales en la matière se limitent à couvrir les besoins de 1.000 habitants, dès lors que la pharmacie la plus proche se trouve à environ 3 km (article 1, § 5,

  1. b)de l'A.R. du 25/9/1974); VIr -16.688 - 4/11 - qu'il n'est pas discuté que les officines projetées pourraient bénéficier de la clientèle potentielle de la totalité des habitants de Biercée, soit 979 habitants; que les quelque vingt habitants manquants pour arriver au seuil des 1.000 habitants peuvent être aisément trouvés, notamment dans le village proche de Ragnies (417 habitants); - que les demandes émanant de Madame COLASSIN Marie-Line et de Madame WAUTIE Pascale peuvent se prévaloir, s'agissant pour eux d'un transfert dans la même commune, du fait que le transfert entraînera une moindre concentration des officines (article 1, § 5
  2. a)de l'A.R. du 25/9/1974); - que la demande de la S.P.R.L. Pharmacie Parmentier doit être écartée, l'officine à transférer n'existant plus, puisque localisée dans un bâtiment abandonné; que là où il n'y a pas d'officine à transférer, il ne peut y avoir transfert au sens de la loi; - que la circonstance qu'une officine située à Biercée pourrait rendre le rôle de garde régional plus difficile à réaliser ne paraît pas de nature à faire obstacle à la demande de transfert; - que d'une part, cette considération ne rentre pas dans les critères légaux d'appréciation limitativement énumérés dans l'A.R. du 25/9/1974; que d'autre part, si le caractère excentrique de Biercée peut rendre son approche difficile, il est tout aussi vrai que cette même difficulté doit alors exister pour en sortir et que conséquemment, Biercée constituerait alors un noyau d'habitation isolé dont les besoins devraient être satisfaits par priorité (article 1er, § 1er, 3o de l'A.R. du 25/9/1974); - que la S.A. Pharmacie Universelle invoque des raisons impérieuses motivant le transfert et résultant du nombre de pharmacies dans le centre de la Ville de Liège, ainsi que de la diminution de son chiffre d'affaires; - que le nombre d'officines invoqué n'a pas été modifié depuis des dizaines d'années, si ce n'est dans le sens de la diminution; que la rentabilité d'une officine est fonction de divers éléments, lesquels peuvent tenir notamment à la personne du titulaire et à sa réputation; que le chiffre d'affaires en diminution ne peut être assimilé à une des raisons impérieuses visées par la réglementation; que la demanderesse ne peut donc se prévaloir de l'article 2, § 1er , 1o de l'A.R. du 25/9/1974; - que les demandes de Mesdames COLASSIN et WAUTIE peuvent toutes deux se prévaloir du critère de transfert dans le voisinage, ce qui n'est pas le cas des demandes de la S.A. Pharmacie Universelle (130 km), de la S.A.Phariges (16
  3. km)et de la S.P.R.L. Pharmacie Parmentier (28
  4. km)(article 2, § 1er, 2o de l'A.R. du 25/9/1974); - qu'entre les deux demandes COLASSIN et WAUTIE, la priorité doit être accordée au premier demandeur selon l'ordre des dates de demande (article 2, § 1er, 6o de l'A.R. du 25/9/1974); - qu'ainsi, seule la demande de Madame COLASSIN doit être agréée; - qu'en application de l'article 1er, § 2 de l'A.R. du 25/9/1974 modifié par les A.R. des 19/4/1977, 16/12/1981, 23/12/1983, 17/2/1988 et 18/10/1994, l'implantation d'une officine supplémentaire n'est en principe pas possible; - que la pharmacie projetée par Madame COLASSIN Marie-Line se trouve à environ 3 km de l'officine la plus proche et qu'elle paraît couvrir les besoins de VIr -16.688 - 5/11 1.000 habitants, il est satisfait aux critères prévus par l'article 1er, § 5,
  5. b)de l'A.R. du 25/9/1974. Attendu que la S.A. Pharmacie Universelle, par voie de son conseil, développe dans ses conclusions et moyens devant la Commission d'appel, confirmant entièrement ses conclusions prises devant la Commission d'implantation et en ordre principal : - qu'elle fut la première à avoir demandé son transfert au no 123 de la Route de Sartiau à 6533 Biercée, où elle disposait et dispose toujours d'une promesse de location; - que le transfert est demandé en vertu de l'article 2, § 1, 1o et 3o de l'A.R. du 25/9/1974 en invoquant des raisons impérieuses, étant donné la non-rentabilité de l'officine de la rue Léopold, no 44 à 4000 Liège due à la fois à la trop forte concentration de pharmacies dans le centre de Liège et à la diminution de son chiffre d'affaires; - que la demande de Madame COLASSIN ne vise rien d'autre qu'à faire obstacle à la demande de l'appelante au principal; - qu'il en est de même concernant les demandes de transfert de la S.P.R.L. Pharmacie Parmentier et de Madame WAUTIE; Attendu que dans ses conclusions de réponse, le conseil de Madame COLASSIN réfute les arguments de la S.A. Pharmacie Universelle, tout en développant ses propres arguments qui reposent essentiellement sur la législation applicable dans son cas d'espèce, sans qu'il y ait recours à une quelconque manoeuvre fallacieuse de sa part; Attendu que la S.P.R.L. Pharmacie Parmentier défend dans une note déposée à la séance par son conseil, sa position prise soutenant qu'elle était en droit de demander un transfert d'officine, même si celle-ci était fermée depuis 1990 et qu'elle n'existait plus physiquement; Attendu que Madame WAUTIE explique, par voie de conclusions déposées par son conseil, les raisons pour lesquelles elle n'a pas interjeté appel de l'avis de la Commission d'implantation : - qu'elle souhaite maintenir ses droits quant à sa demande de transfert d'officine; - qu'elle réfute toutes allégations selon lesquelles sa demande de transfert d'officine n'aurait d'autre but que de contrecarrer la demande de transfert de la S.A. Pharmacie Universelle; Attendu que la Commission d'appel constate que la position des parties en cause n'a nullement changé depuis l'avis rendu par la Commission d'implantation; Attendu qu'aucune des parties n'apporte des arguments qui pourraient renverser la logique juridique dont a fait preuve la Commission d'implantation dans son avis; Attendu que la seule disposition légale applicable réside dans les dispositions de l'article 2, § 1, 6o, de l'A.R. du 25/9/1974, dont la Commission d'implantation a fait une juste application; PAR CES MOTIFS, La Commission composée comme suit (...) VIr -16.688 - 6/11 Reçoit les appels de la S.P.R.L. Pharmacie Parmentier et de la S.A. Pharmacie Universelle; Déclare ces appels non fondés; Confirme l'avis de la Commission d'implantation émis le 25/11/1996"; 11. Le 2 mars 2004, la partie adverse, se ralliant à la motivation qui a déterminé l'avis défavorable rendu par la Commission d'appel, a décidé de ne pas octroyer l'autorisation demandée par la requérante. Il s'agit du premier acte attaqué. 12. Le même jour, la partie adverse a informé Mme COLASSIN qu'elle lui accordait l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise rue T'Serstevens, n/ 68 à 6530 Thuin vers la route de Sartiau, n/ 110 à 6533 Biercée. Il s'agit du second acte attaqué. 13. Le 3 mai 2004, la Commission d'implantation a émis l'avis qu'il convenait de maintenir l'autorisation sollicitée par la S.A. Pharmacie universelle pendant une période de trois ans à partir du 3 mars 2003. 14. Le 17 mai 2004, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, se ralliant à la motivation de l'avis favorable de la Commission d'implantation a décidé d'octroyer à la requérante le maintien de l'autorisation pour une officine pharmaceutique ouverte au public sise à 4000 Liège, rue Léopold, n/ 44. Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14,§ 1er, desdites lois; Considérant que la partie adverse fait observer que, pour pouvoir faire l’objet d’un transfert, une officine doit être ouverte et accessible au public, alors que l’officine de la requérante sise rue Léoplold, n/ 44 à Liège n’a été rouverte au public que pour les besoins de la présente procédure; qu’elle en déduit que la requérante est sans intérêt à agir; VIr -16.688 - 7/11 Considérant que l’officine sise rue Léoplold, n/ 44 à Liège a été fermée temporairement du 3 mars 2003 au 29 avril 2004; que si elle était donc fermée à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne paraît pas, prima facie, avoir été de nature à faire obstacle à l’introduction, par la requérante, d’une demande de transfert; qu’il ressort en effet des termes de l’article 15ter, §§ 1er et 7, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceuti- ques ouvertes au public, d’une part, qu’une personne physique ou morale, détentrice d’une autorisation pour une officine ouverte au public, peut, dans les 60 jours qui suivent la fermeture temporaire, introduire une demande visant le maintien de l’autorisation, et, d’autre part, que l’autorisation ainsi maintenue expire après trois ans ou, avant cette date, à partir de l’autorisation de transfert, ce qui paraît bien impliquer que celle-ci peut être accordée, au bénéfice du maintien de l’autorisation, alors cependant que la pharmacie n’est plus accessible au public; que, dans ces conditions, la requête paraît recevable; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordon- nées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante énonce qu’elle est propriétaire de l’officine pharmaceutique sise rue Léopold, n/ 44 à Liège, que la concentration excessive d’officines dans le centre de Liège a eu pour conséquence de rendre déficitaire l’exploitation de l’officine de la rue Léopold, n/ 44 depuis le début des années 1990, que pour cette raison, elle a envisagé son transfert et a acquis dans ce but, via l’un de ses actionnaires, la S.A. FARMIMMO, un terrain avec immeuble route de Sartiau, n/ 123, à Biercée (Thuin), qu’initialement, une convention de vente sous seing privé avait été conclue sous condition suspensive de l’autorisation de transfert, le 3 juin 1995, soit quelques jours avant l’introduction de la demande de transfert de l’officine de Liège vers Biercée, que, toutefois, c’est la S.A. FARMIMMO qui a acquis la parcelle par acte notarié du 21 septembre 1995, que la requérante a ensuite introduit une demande de transfert, accompagnée d’un dossier établissant que l’officine visée était située dans le voisinage d’un nombre important d’autres officines et qu’elle n’était pas rentable, que dans le cours de la procédure devant la Commission d’appel, elle a versé au dossier un rapport de la S.P.R.L. Georges EVERAERT et Cie, société de réviseurs d’entreprises, concernant les comptes de résultats analytiques de 1995 à 1999, lequel fait état d’une perte cumulée de 15.065.840 VIr -16.688 - 8/11 BEF pour les années 1994 à 1999, qu’une telle perte correspond à 373.472 euros, et à une perte annuelle moyenne de 74.694,40 euros, et que le chiffre d’affaires de l’année 1999 était de 88.202 euros, que la longue durée de la procédure d’appel l’a contrainte, dans un premier temps, à réduire les horaires d’ouverture de l’officine puis à la fermer temporairement, tout en introduisant, afin de sauvegarder ses droits, une demande de maintien de l’autorisation, qu’elle a dû comparaître à cette fin devant la Commission d’implantation le 3 mai 2004, que cette autorisation risque de se heurter à un avis négatif de la Commission et à un refus du ministre, d’autant qu’elle a fait déjà l’objet d’un avis négatif de l’Inspecteur de la pharmacie, que ces risques sont en relation étroite avec le dépassement du délai raisonnable reprochable à la partie adverse dans le traitement de la demande d’autorisation de transfert, qu’elle ne peut accepter que la partie adverse tarde pendant neuf ans à prendre une décision quant à l’autorisation de transfert de la pharmacie de Liège à Biercée et qu’elle lui retire l’autorisation de maintien de sa pharmacie à Liège en lui reprochant de l’avoir fermée pendant une trop longue période, qu’elle s’est vue contrainte de rouvrir la pharmacie de Liège, ce qui n’est qu’un pis-aller destiné à éviter que le recours en annulation des décisions attaquées soit déclaré sans objet, dès lors qu’une officine qui n’existe plus ne peut être transférée, que la réouverture de l’officine ne permettra pas de récupérer la clientèle antérieure, qui a pris l’habitude de se rendre dans d’autres pharmacies, que le chiffre d’affaires sera encore diminué et la perte financière accrue, que le coût salarial annuel moyen d’un pharmacien est de 47.000 euros, ce qui nécessite un chiffre d’affaires de 204.347 euros, sur la base d’une marge brute moyenne de 23%, qu’il y a lieu d’y ajouter les frais de fonctionnement de la pharmacie, ce qui entraînera une perte pour la première année d’exploitation après réouverture supérieure à 100.000 euros, en manière telle que si elle n’obtient pas la suspension du refus de l’autorisation de transférer l’officine de Liège vers Biercée, elle n’aura d’autre choix que de fermer définitivement celle-ci, d’autant qu’elle n’a plus la possibilité financière d’envisager un transfert vers un autre endroit; qu’elle conclut qu’il s’agit de bien plus que d’un risque de préjudice financier, mais d’une menace de survie de l’établissement pharmaceutique même; Considérant que la partie adverse fait observer qu’un dommage exclusive- ment pécuniaire ne peut être considéré comme grave et difficilement réparable que s’il accule la requérante à la faillite, que celle-ci fait état d’un tel risque, sans cependant s’appuyer sur des pièces justificatives objectives, en particulier des documents comptables ou fiscaux, qu’en tout état de cause, le préjudice pécuniaire vanté par la requérante semble démenti par le fait que quatre mois avant l’introduction du présent recours, et donc pendant la période de fermeture de l’officine de la rue Léopold, n/ 44 à Liège, elle a procédé à une augmentation de son capital social qui a porté celui-ci à VIr -16.688 - 9/11 1.500.000 euros, ce qui tend à établir que les actionnaires de la requérante sont en mesure de lui fournir le soutien nécessaire à sa survie pendant la procédure en annulation; qu’elle fait valoir encore que la requérante ne peut présenter comme constitutive de son préjudice l’acquisition d’un terrain avec immeuble sis Route de Sartiau, n/ 123, à Biercée, avant d’avoir obtenu l’autorisation de transfert, alors qu’elle s’est elle-même délibérément exposée à ce risque, et que, si elle a décidé de rouvrir l’officine de la rue Léopold à Liège, c’est pour un motif de procédure, sans qu’il lui importe que celle-ci soit bénéficiaire ou déficitaire; qu’elle fait valoir encore que la requérante n’établit pas que le déficit auquel elle se dit exposée résulte exclusivement de l’exécution de la décision attaquée; Considérant que le risque de préjudice dont fait état la requérante est d’ordre exclusivement financier; qu’en règle, un préjudice de cette nature peut être réparé par l’allocation de dommages-intérêts, éventuellement précédée du prononcé d’un arrêt d’annulation; que, cependant, lorsque, comme en l’espèce, le risque de préjudice financier affecte une société commerciale, il peut être grave et difficilement réparable s’il compromet l’essentiel de son activité et, jusqu’à son existence même; Considérant qu’en l’espèce, la requérante est une société anonyme; qu’elle exploite plusieurs pharmacies, parmi lesquelles celle de la rue Léopold, n/ 44 à Liège, ainsi qu’il l’a été confirmé à l’audience; qu’elle argue exclusivement, à l’appui du présent recours, du déficit auquel elle serait exposée du fait du refus de l’autorisation de transfert de cette officine, sans établir, ni même alléguer, que ce déficit particulier, à le supposer causé directement et exclusivement par l’exécution de la décision attaquée, serait de nature à compromettre son existence et sa rentabilité générale; qu’au surplus, la requérante ne peut plus faire fait valoir que l’acte attaqué risque de compromettre le maintien de l’autorisation qu’elle a demandé pour l’officine sise à 4000 Liège rue Léopold, n/ 44, alors que, le 17 mai 2004, la partie adverse lui a accordé cette autorisation; que, dans ces conditions, le risque de préjudice grave et difficilement réparable ne peut être considéré comme établi dans son chef; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions prévues par l’article 17, § 2, précité, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, le recours ne peut être accueilli, DECIDE: VIr -16.688 - 10/11 Article 1er La requête est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille quatre par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VIr -16.688 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.451 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.379 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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