id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.452 No Rôle: A. 155920/XI-15990 Affaire: Arrêt 135452 - - 27/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-29 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 10:09 Fiche Arrêt no 135.452 du 27 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.452 du 27 septembre 2004 A. 155.920/XI-15.990 En cause : IDE Sabri, ayant élu domicile chez Me Ph. MAISTRIAU, avocat avenue Paul Deschanel 120 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 25 septembre 2004 par Sabri IDE, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de le transférer à l'annexe psychiatrique de la Prison de Mons, décision qui lui a été notifiée verbalement le 21 septembre 2004 et qui a été exécutée le 22 septembre 2004; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 septembre 2004 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. MAISTRIAU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme M.-F. BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI- - 15.990 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose les faits comme suit : “
- Le requérant a été condamné par jugement du 14 novembre 2002 de la 44ème Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Bruxelles à une peine d'emprisonnement pour faits de vols avec violences ou menaces commis en situation de récidive; Il est effectivement détenu sur ces bases depuis le 25 janvier 2002 et sa peine expire en principe le 8 janvier 2008; Il est admissible aux congés pénitentiaires depuis le 21 juillet 2004 et sera de même admissible à la libération conditionnelle le 17 janvier 2005; Il est important de noter que son dossier doit être examiné sous cet angle par la Conférence du personnel dans les tout prochains jours, soit le 28 septembre 2004;
- Le requérant a subi sa peine à la Prison d'Ittre jusqu'au vendredi 10 septembre 2004; A cette date, il fut transféré à la Prison de Mons, sans que les motifs de ce transfert ne lui soient communiqués d'une manière ou d'une autre; Interrogé à ce propos par le conseil du requérant lors d'une visite à la prison de Mons le 14 septembre 2004, le personnel du greffe de l'établissement répondit que l'intéressé devrait y subir désormais sa peine, son dossier ne contenant à leur connaissance aucune autre précision; Non satisfait de cette réponse, le conseil du requérant a, le 15 septembre 2004, demandé à la partie adverse de lui communiquer une copie de la décision de transfert et de lui faire part de ses motifs; Restée sans réponse, la même demande fit l'objet d'un rappel par fax le 21 septembre 2004; Par courrier simple daté du même jour et parvenu au bureau de l'avocat le 23 septembre 2004, le Service des Cas individuels confirmait la décision de transfert dans les termes suivants : "Suite à votre courrier du 15 septembre 2004 concernant Ide Sabri, j'ai l'honneur de vous informer que votre client est transféré temporairement à l'annexe psychiatrique de la prison de Mons en vue de stabilisation de son traitement".
- Ce même 21 septembre, le requérant reçut la visite d'un médecin extérieur, le Docteur Philippe Woitchik, psychiatre et psychothérapeute, Médecin directeur du Service de Santé Mentale Psycho-Etterbeek, venu l'examiner à sa demande; Au terme de son examen, cet éminent psychiatre tire les conclusions suivantes : R XI- - 15.990 - 2/4 "L'examen clinique n'a rien montré comme élément pathologique de type psychotique délirant ou hallucinatoire. Le comportement me paraissait aussi tout à fait adéquat. Monsieur Ide ayant très peur de se retrouver en défense sociale alors qu'il devrait bientôt présenter sa demande de libération conditionnelle." Le corps du rapport contient notamment les précisions suivantes : "Il n'y a pas de problème comportemental en prison, ceci m'a d'ailleurs été confirmé par le Directeur de la prison. Après l'entretien, j'ai eu un contact téléphonique avec le psychiatre de la prison de Mons. Celui-ci n'a reçu aucune information de la prison d'Ittre!! Le psychiatre a eu la même impression clinique que moi-même mais doit répondre à la demande des autorités pénitentiaires en ce qui concerne la mise à l'annexe. Même s'il n'y a pas d'éléments cliniques particulièrement pathologiques "on ne sait jamais", d'où la décision de mise à l'annexe". Effectivement, peu après avoir reçu la visite du Docteur Woitchik, le requérant fut appelé par le Médecin psychiatre de la Prison qui lui notifia verbalement son transfert à l'annexe psychiatrique; L'objet du présent recours est d'entendre prononcer la suspension de cette décision;”; Considérant que la partie adverse est chargée de veiller au bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire ainsi qu'au maintien de l'ordre; qu'à cette fin, elle peut prendre de nombreuses mesures susceptibles d'occasionner certains désagréments ou certaines contrariétés au détenu; que, toutefois, pour autant que ces mesures soient exclusivement ou principalement dictées par un souci de sécurité ou de prudence, elles s'avèrent être de simples mesures d'ordre intérieur qui, en principe, ne sont pas susceptibles d'annulation; qu'il en va autrement si la mesure a pour objet exclusivement ou principalement de punir un détenu en raison de manquements disciplinaires; que, dans ce cas, la mesure est avant tout motivée par le comportement reconnu fautif du détenu et par la volonté que celui-ci soit puni; Considérant que la décision contestée, qui est prise dans un souci de prudence et de sécurité propre à assurer la continuité des soins que l’administration doit au demandeur, et qui n’a pas pour objet exclusivement ou principalement de le punir en raison d’un comportement reconnu ou prétendu fautif, est une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours au Conseil d’Etat; que la requête n’est pas recevable, R XI- - 15.990 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept septembre deux mille quatre, par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. R XI- - 15.990 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.452 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.372 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div