id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.453 No Rôle: A. 155858/VI-16775 Affaire: Arrêt 135453 - - 27/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 10:09 Fiche Arrêt no 135.453 du 27 septembre 2004 - Décision : Ordonnée Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 135.453 du 27 septembre 2004 A.155.858/VI-16.775 En cause : DOTREMONT Jean, ayant élu domicile chez Mes Pierre D’HEUR, Henry VAN HAEPEREN, Angélique COMBREXELLE et Laurent GEUENS, avocats, chaussée de Waterloo, nos 19-21, 5000 Namur, contre : L’AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE, en abrégé A.F.S.C.A.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 22 septembre 2004 par Jean DOTREMONT, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence : - à la suspension de l'exécution de "la décision prise par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) le 16 septembre 2004 et aux termes de laquelle ont été saisis provisoirement 410 documents d’identification des 410 animaux présents dans l’exploitation du requérant"; - à la condamnation de "l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, en cas de non-respect de la décision à intervenir, à payer une astreinte de 25.000 i et ce, pour chaque jour de retard, à dater de la décision ordonnant la suspension, où la partie adverse négligerait de lever la saisie provisoire des 410 documents d’identification des 410 animaux présents dans l’exploitation du requérant, afin de VIr - 16.775 - 1/6 procéder au marquage du statut H01 et à la levée de l’interdiction de commercialisation des animaux de l’exploitation du requérant"; - à la condamnation de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire aux dépens de l’instance; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 septembre 2004 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Angélique COMBREXELLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Murielle VANDERMERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :
- Le requérant se présente comme un agriculteur exploitant un élevage de bovins en vue de leur commercialisation.
- Le 21 juin 2004, un bovin mâle issu de son exploitation est abattu à l’abattoir de Aywaille.
- Le 2 juillet 2004, l’inspecteur vétérinaire de l’AFSCA déclare sa viande impropre à la consommation humaine, l’analyse pratiquée le 23 juin par le Professeur DE BRABANDER s’étant révélée positive aux résidus de Dexaméthasone (corticoïdes). Il saisit la carcasse. Ce résultat est notifié le jour même au requérant qui est informé de son droit à demander une contre-analyse, mais qui y renonce. VIr - 16.775 - 2/6
- Le même jour, les services de l’AFSCA saisissent provisoirement par mesure administrative 355 bovins, procèdent à la prise de 28 échantillons sur des animaux, saisissent 9 échantillons d’aliments pour bétail, une seringue et trois aiguilles. Le requérant est auditionné.
- Le 26 juillet 2004, les services de l’AFSCA notifient au requérant que l’analyse des 28 échantillons prélevés sur ses animaux, effectuée le 8 juillet 2004 par le Federaal Voedingslaboratorium à Gentbrugge est négative, et que la saisie provisoire de ses animaux est suspendue, en sorte qu’il peut en disposer librement. Le procès-verbal de notification porte encore ce qui suit : " Toutefois, si l’examen en cours démontrait la présence, dans l’exploitation, des substances visées à l’article 3, §§ 1er et 2, en infraction aux dispositions de la présente loi (Loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet hormonal ou à effet anti-hormonal ou à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 17 mars 1997) ou aux dispositions de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes, ou antiseptiques, ou de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage, ou de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, ou de leurs arrêtés d’exécution, tous les frais de l’analyse ordonnée seront mis à charge du propriétaire ou du détenteur des animaux en application de l’article 8 et le paiement de cette note devra dans ce cas être effectué dans les soixante jours." A ce procès-verbal de notification sont jointes six pages de rapports d’analyse en néerlandais.
- Le 31 août 2004, les services de l’AFSCA notifient au requérant que, saisies le 2 juillet 2004, la seringue (échantillon 3186/04/0096) montre la présence d’acétate de chlortestostérone et de dexaméthasone, l’aiguille (échantillon 3186/04/0097) montre la présence de prednisolone, et l’aiguille n/ 18 (échantillon 3186/04/0098) montre la présence de décanoate de nortestostérone et de dexaméthasone, substances dont l’administration est interdite par la loi du 15 juillet
- Ils saisissent, en conséquence, provisoirement, par mesure administrative, 411 bovins en cours d’engraissement, et remettent au requérant les résultats des 3 analyses du Professeur COUTHEYN à Gentbrugge, étant un feuillet rédigé en néerlandais. Le requérant est informé de son droit de faire procéder à une contre-analyse, et est entendu à deux reprises. Il le sera encore à sa demande le 1er septembre
- VIr - 16.775 - 3/6 A cette occasion, selon le requérant, les services de l’AFSCA lui auraient remis 14 feuillets comportant les rapports des analyses effectuées par le laboratoire du Professeur COURTHEYN, tous rédigés en néerlandais.
- Le 16 septembre 2004, le Dr VERMAUT, inspecteur vétérinaire, communique au requérant sa "décision de saisir provisoirement 410 passeports, documents d’identification, vignettes d’abattoir, vignettes de transport des 410 animaux de même espèce avec l’intention de marquer d’un statut H01 pour un résultat positif: - date: 31 août 2004 - matrice: une seringue et deux aiguilles - produits: chlortestostérone, nortestostérone, dexaméthasone." Il l’informe qu’il ne peut durant la période de 52 semaines, transférer ses animaux qu’à destination directe d’un abattoir situé sur le territoire national, que toute autre commercialisation sera immédiatement sanctionnée par l’abattage et que l’ordre et le délai d’abattage sans indemnité sera donné par le Service." Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant, quant à l’extrême urgence dont le bénéfice est invoqué, que le requérant fait valoir avec raison que le recours à la procédure de référé ordinaire ne lui aurait pas permis d’obtenir une décision susceptible de lui éviter le préjudice dont il se prévaut; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant invoque un moyen, le premier de sa demande, pris de la violation des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, et notamment de leurs articles 41 et 42; qu’il reproche plus particulièrement le fait que différentes pièces lui ont été notifiées en néerlandais, à savoir les résultats négatifs et positifs des analyses, ainsi que les analyses de l’ensemble des échantillons, seringue et aiguilles; que, selon lui, ce n’est pas seulement la décision attaquée qui devait être prise en langue française, mais bien l’ensemble de l’instruction ayant donné lieu à la décision querellée; VIr - 16.775 - 4/6 Considérant que, lors de l’audience du 24 septembre 2004, la partie adverse a plaidé que ces rapports d’analyse avaient été notifiés et expliqués de vive voix au requérant qui, dès lors, ne pouvait se méprendre sur leur portée; Considérant qu’il n’est pas douteux que l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, partie adverse, est un service central dont l’activité s’étend à tout le pays; que, compte tenu des explications, certes quelque peu confuses, données lors de l’audience par la partie adverse quant au statut du Federaal Voedingslaboratorium du Professeur COURTHEYN à Gentbrugge, il paraît bien en aller de même de celui-ci, puisqu’il s’agirait du seul laboratoire agréé pour procéder aux analyses nécessaires en l’espèce; Considérant que, quoi qu’il en soit de ce dernier, l’AFSCA aurait dû notifier le résultat des analyses au requérant en langue française, afin de le mettre en mesure d’exercer ses droits de défense; que la circonstance que leur teneur lui aurait été immédiatement explicitée est sans effet sur le nécessaire respect de cette règle qui ressortit à l’ordre public; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au préjudice que risque de lui causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que le requérant fait valoir l’importance particulière du préjudice d’ordre financier, importance qui constitue un risque grave de déconfiture, et l’atteinte particulièrement grave à sa réputation et à sa crédibilité professionnelles, mais également vis-à-vis de son entourage et de son voisinage; Considérant que, compte tenu de l’ampleur du cheptel saisi et de la durée de cette saisie (52 semaines), le risque de préjudice grave et difficilement réparable est manifestement établi; Considérant, quant à l’astreinte, que rien n’indique que la partie adverse refusera d’exécuter le présent arrêt; que cette demande n’est dès lors pas fondée, VIr - 16.775 - 5/6 DECIDE Article 1er : Est suspendue l’exécution de la décision prise le 16 septembre 2004 par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire de saisir provisoirement 410 documents d’identification des 410 animaux présents dans l’entreprise de Jean DOTREMONT à Piétrebais afin de procéder au marquage du statut H
- Article 2 : La demande d’astreinte est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt est notifié par télécopie. Article 4 : L'exécution immédiate de présent arrêt est ordonnée. Article 5 : Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 16.775 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.453 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.351 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div