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Arrêt 135458 - - 28/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.458 No Rôle: A. 113057/VIII-2724 Affaire: Arrêt 135458 - - 28/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-13 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 10:10 Fiche Arrêt no 135.458 du 28 septembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.458 du 28 septembre 2004 A.113.057/VIII-2724 En cause : LAMBERT Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la ville de Visé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 novembre 2001 par Philippe LAMBERT tendant à la suspension de l'exécution de la décision du conseil communal de la ville de Visé du 2 septembre 2001, en tant qu'elle approuve son changement de grade et sa nouvelle échelle barémique; Vu l'arrêt no 105.402 du 5 avril 2002 sursoyant à statuer; Vu la lettre du 3 septembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat du requérant; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 septembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 2724 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me MOLITOR, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre précitée du 3 septembre 2004, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété; Considérant que compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 2724 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.458 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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