id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.459 No Rôle: A. 151652/VIII-4515 Affaire: Arrêt 135459 - - 28/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 10:11 Fiche Arrêt no 135.459 du 28 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.459 du 28 septembre 2004 A. 151.652/VIII-4515 En cause : BASTIN Benoît, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1 bte 4 1300 Wavre, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 mai 2004 par Benoît BASTIN tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise par Paul VAN THIELEN, directeur général de la police fédérale, en date du 11 mars 2004, et dont le requérant a pris connaissance à cette même date, décision par laquelle il lui a été infligé un avertissement"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 septembre 2004; VIIIr - 4515 - 1/4 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VASTMANS, loco Me DUBOIS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : Le requérant est commissaire de police, affecté au Service d’Arrondissement Judiciaire (SJA) de Nivelles. Le 21 janvier 2004, un “rapport introductif” en matière de discipline est établi à charge du requérant; notifié à l’intéressé le 2 février 2004, ce rapport relate comme suit les faits et les circonstances les entourant : “ Le 13-08-2003, vous vous rendez à la cafétéria du SJA où vous consommez deux à trois verres de bière de marque Jupiler (pièces ...). Vous reprenez votre service à 13000Hr et vous décidez d’aller porter des procès- verbaux au substitut Moiny du Parquet de votre arrondissement à propos d’une affaire à laquelle vous vous êtes entretenu avec lui le matin et vous avez un entretien avec lui à propos de ce dossier à 1430 Hr (pièces ...). Lors de cet entretien, ce magistrat constate que vous avez l’haleine alcoolisée, le visage bouffi, le teint rouge et les yeux hagards (pièces ...). Il est notoire qu’à cette époque régnait une forte chaleur due à un phénomène caniculaire. Le FAIT 1 paraît établi et vous être imputable sur base des pièces précitées". Le requérant est informé de ce que ce fait est constitutif d’une transgression disciplinaire à l’article 132, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour, en l’espèce “Membre du cadre officier de la police fédérale, avoir manqué à la dignité de ses fonctions en se présentant au magistrat du Parquet chargé d’un de ses dossiers avec une haleine alcoolisée, résultat d’une consommation hors du service de deux ou trois verres de bière”. Il est précisé qu’un dossier est constitué à sa charge et que la sanction de l’avertissement est VIIIr - 4515 - 2/4 envisagée à son égard. Le requérant est également informé de ses droits, notamment celui de déposer un mémoire qui doit être adressé au “Service DPMD Arlon”. Le requérant dépose un mémoire en défense circonstancié, mais l’adresse au directeur général de la police fédérale à Bruxelles, avec cette conséquence qu’il parviendra tardivement au destinataire désigné dans le rapport introductif mais sera tout de même examiné par celui-ci. Le 11 mars 2004, le directeur général de la police judiciaire décide d’infliger au requérant la sanction légère de l’avertissement. Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Elle fait l’objet de la mention suivante sous la rubrique sanctions disciplinaires de sa fiche individuelle : “L’avertissement (loi 1 boisson en service)”; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que sous le titre “préjudice grave difficilement réparable”, le requérant expose que la sanction qui lui a été infligée figure sur sa fiche individuelle et que cette mention, et surtout l’allusion à la boisson, est humiliante, parce qu’il est considéré comme quelqu’un qui s’adonne à la boisson et cette humiliation persistera pendant toute la durée de la procédure en annulation; qu’il y voit la source d’un préjudice moral certain, même si la sanction est une sanction mineure; qu’il soutient encore que cette sanction et sa justification peuvent constituer un obstacle à une promotion future; Considérant que le risque de préjudice décrit ne résulte pas tant de la sanction elle-même - la plus légère dans l’échelle des sanctions - que de la mention qui en est faite sur sa fiche individuelle; que, dans la mesure où cette mention constitue déjà une mesure d’exécution de l’acte contesté, le préjudice qui pourrait en résulter est déjà consommé, d’une part, et n’est pas imputable à l’acte lui-même mais à la manière dont il a été transcrit sur la fiche individuelle, d’autre part; que l’acte critiqué considère qu’ “il n’est pas digne pour un policier de se présenter d’initiative chez un magistrat pour un entretien de travail en ayant l’haleine alcoolisée”, ce qui, eu égard à la légèreté de la sanction, peut être compris comme un fait occasionnel, et non comme le fait de quelqu’un qui s’adonne régulièrement à la boisson; que le préjudice moral qui pourrait VIIIr - 4515 - 3/4 résulter de cette constatation n’est pas d’une gravité telle qu’il ne pourrait pas être réparé par un arrêt d’annulation; que, selon les dispositions statutaires applicables, la sanction de la réprimande ne constitue pas un obstacle à une promotion future; que le requérant ne soutient au demeurant pas qu’une telle procédure serait en cours ou sur le point d’être entamée, en sorte que, sur ce point, le préjudice allégué apparaît comme purement hypothétique; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4515 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.459 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.