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Arrêt 135460 - - 28/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.460 No Rôle: A. 154127/VIII-4622 Affaire: Arrêt 135460 - - 28/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 10:11 Fiche Arrêt no 135.460 du 28 septembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.460 du 28 septembre 2004 A.154.127/VIII-4622 En cause : BASTIN Catherine, rue de la Forge 1 5380 Bierwart, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51, boîte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 juillet 2004 par Catherine BASTIN tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse de l'admettre à la troisième session de formation; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VIIIr - 4622 - 1/4 Vu l'ordonnance du 10 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 septembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me PAUWELS, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants : La requérante est nommée à titre définitif en qualité de professeur de pratique professionnelle dans l’enseignement secondaire inférieur organisé par la Communauté française; elle exerce cette fonction à l’Institut des techniques et des commerces agroalimentaires à Suarlée. Après avoir réussi l’épreuve qui y donne accès, la requérante participe à la deuxième session de formation relative au brevet de chef d’atelier. Le 30 mars 2004, elle présente devant le jury chargé de délivrer ce brevet l’épreuve sanctionnant la formation à laquelle elle a assisté. Le jury était composé de Joseph DESCY, président, préfet des études, Daniel MASSEM, chef de travaux d’atelier, André BOVERIE, chef d’atelier, Daniel LAMBREE, chef d’atelier, André DESSART, chef d’atelier et Jean PHILIPPART, chef d’atelier. Le même jour, ce jury décide que la requérante “n’est pas déclarée admise à la troisième session de formation et à présenter l’épreuve qui la sanctionne”. Il s’agit de l’acte attaqué notifié à la requérante par lettre recommandée du 27 mai 2004; Considérant que le rapport soulève d’office un moyen pris de la violation de l’article 24, alinéa 3, du décret du Conseil de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, en ce que le jury qui a pris la décision attaquée ne comptait aucun fonctionnaire général de la Communauté française parmi ses membres; VIIIr - 4622 - 2/4 Considérant qu’il ressort de la disposition décrétale précitée que la présence de fonctionnaires généraux de la Communauté française au sein des jurys est requise, sauf cas de force majeure, au moment où ces jurys entendent les récipiendaires et délibèrent sur leurs cas; que le dossier fait apparaître en l’espèce que le jury qui a fait subir l’épreuve litigieuse à la requérante ne comptait, parmi ses membres, aucun fonctionnaire général de la Communauté française; qu’aucune des pièces transmises au Conseil d’Etat n’établit l’existence de cas de force majeure qui justifieraient l’absence de l’ensemble des personnes qui, en raison de leur qualité, avaient été chargées de participer, soit à titre effectif, soit comme membre suppléant, aux travaux du jury compétent pour délivrer les brevets de chef d’atelier; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 30 mars 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse d'admettre Catherine BASTIN à la troisième session de formation. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille quatre par : VIIIr - 4622 - 3/4 Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4622 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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