id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.461 No Rôle: A. 152443/VIII-4540 Affaire: Arrêt 135461 - - 28/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 10:11 Fiche Arrêt no 135.461 du 28 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.461 du 28 septembre 2004 A. 152.443/VIII-4540 En cause : BOURGEOIS Anne-Marie, rue Saint-Laurent 364 4000 Liège contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Patrick GOFFAUX, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51, boîte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 juin 2004 par Anne-Marie BOURGEOIS tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur refuse de l'admettre à la troisième session de formation; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 septembre 2004; VIIIr - 4540 - 1/3 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me PAUWELS, loco Mes KESTEMONT- SOUMERYN et GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de la cause ont été exposés dans l’arrêt o n 129.767 du 26 mars 2004 qui a suspendu l’exécution de la décision du 13 février 2004 du jury de la Communauté française chargé de délivrer les brevets de directeur dans l’enseignement secondaire inférieur, décision selon laquelle la requérante avait échoué à l’épreuve sanctionnant la deuxième session de formation en vue de l’obtention de ce brevet et n’était donc pas admise à participer à la troisième épreuve; Considérant que le jury a décidé, le 22 mars 2004, de retirer sa décision précitée du 13 février 2004; qu’à la suite de cette décision, la requérante a été convoquée à la deuxième épreuve organisée le 1er avril 2004; qu’à l’issue de cette nouvelle épreuve, le jury a décidé à l’unanimité que la requérante était “déclarée refusée à la troisième session de formation”; que cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que, quoique dûment convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience du 24 septembre 2004; que, par application de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande doit dès lors être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 4540 - 2/3 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4540 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.461 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.