id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.462 No Rôle: A. 153304/VIII-4600 Affaire: Arrêt 135462 - - 28/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 10:12 Fiche Arrêt no 135.462 du 28 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.462 du 28 septembre 2004 A.153.304/VIII-4600 En cause : FIFY Rose, rue de l'Yser 113 6900 Marche-en-Famenne, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 juin 2004 par Rose FIFY tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse de l'admettre à la troisième session de formation; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 septembre 2004; VIIIr - 4600 - 1/3 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me PAUWELS, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : La requérante est nommée à titre définitif en qualité de professeur de pratique professionnelle dans l’enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. Depuis le 12 mars 1992, elle exerce à titre temporaire la fonction de chef d’atelier à l’Institut technique de la Communauté française Félicien Rops à Namur. La requérante réussit l’épreuve donnant accès à la deuxième session de formation en vue de l’obtention du brevet de chef d’atelier et participe à cette deuxième session de formation. Le 20 avril 2004, elle présente devant le jury chargé de délivrer le brevet l’épreuve sanctionnant la formation suivie. Le même jour, le jury décide qu’elle “n’est pas déclarée admise à la troisième session de formation et à présenter l’épreuve qui la sanctionne”. Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que, quoique dûment convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience du 24 septembre 2004; que, par application de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande doit dès lors être rejetée, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 4600 - 2/3 La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4600 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.462 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.338 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.