id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.558 No Rôle: A. 143594/XIII-3191 Affaire: Arrêt 135558 - - 29/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-07 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 10:15 Fiche Arrêt no 135.558 du 29 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.558 du 29 septembre 2004 A. 143.594/XIII-3191 En cause : THIRY Dominique, ayant élu domicile chez Me Yolande MOLINE, avocat, rue des Wez 12 5555 Bièvre, contre : la Ville de Rochefort, ayant élu domicile chez Me Jean-Marie DERMAGNE, avocat, rue de Behogne 78 5580 Rochefort. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée PROLOGE, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 novembre 2003 par Dominique THIRY qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 8 septembre 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de Rochefort à la société privée à responsabilité limitée PROLOGE tendant à la construction de trois appartements sur une parcelle sise avenue de Forest 24 et cadastrée section A, no 1543e3; Vu la requête introduite le 8 mars 2004 par laquelle la société privée à responsabilité limitée PROLOGE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 11 mars 2004 accueillant cette intervention; XIII - 3191 - 1/3 Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 1er juillet 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 16 juillet 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 19 avril 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3191 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf septembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3191 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.558 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.