id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.560 No Rôle: A. 74694/XIII-219 Affaire: Arrêt 135560 - - 29/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 10:16 Fiche Arrêt no 135.560 du 29 septembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.560 du 29 septembre 2004 A. 74.694/XIII-219 En cause : HEUSSCHEN Jean, rue Rafhay 18 4630 Soumagne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juin 1997 par Jean HEUSCHEN qui demande l'annulation d’un arrêté du Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports du 4 avril 1997 rejetant le recours introduit par le requérant contre une décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 20 avril 1995 confirmant une décision du collège des bourgmestre et échevins de Soumagne, du 20 février 1995, qui avait refusé au requérant un permis de régularisation pour la construction de quatre boxes pour chevaux sur un bien sis à Soumagne, rue Rafhay, 18, parcelle cadastrée 1ère Division, section D, no 8 k2; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme VOGEL, auditeur, du 30 juin 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; XIII - 219 - 1/3 Vu la lettre du 14 juillet 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 30 avril 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 219 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la e XIII chambre, le vingt-neuf septembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 219 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.560 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.