id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.569 No Rôle: A. 155881/XI-15989 Affaire: Arrêt 135569 - - 29/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-30 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 10:18 Fiche Arrêt no 135.569 du 29 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.569 du 29 septembre 2004 A. 155.881/XI-15.989 En cause : BRANDYS Hannan, ayant élu domicile chez Me S. MARY, avocat, Stationlei 68 1800 Vilvorde, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 23 septembre 2004 par Hannan BRANDYS, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du ministre de la Justice du 30 août 2004 accordant son extradition aux autorités des Etats-Unis; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 septembre 2004 à 10 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. COUPAT, loco Me S. MARY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; R XI - 15.989 - 1/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait qu’il a appris qu’il serait extradé dans les plus brefs délais; qu’il fait valoir qu’il a agi avec la diligence requise, ayant saisi le Conseil d’Etat dans les trois jours de la prise de connaissance de la décision attaquée; que l’extrême urgence, non contestée par la partie adverse, est établie en l’espèce; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 14 décembre 2003, le juge d’instruction BURM du tribunal de première instance de Bruxelles a décerné un mandat d’arrêt provisoire contre le requérant, de nationalité israélienne, à la demande du gouvernement des Etats-Unis, fondée sur un mandat d’arrêt international délivré par les autorités judiciaires du district de Santa Anna en Californie.
- Par lettre du 17 février 2004, les autorités américaines ont adressé aux autorités belges une demande d’extradition concernant le requérant.
- Le 25 février 2004, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu exécutoire le “mandat d’arrêt international décerné le 14.02.2002 et requis par Brett London, Supérior Court, Harbour Justice Center - Newport Beach, Etat de Californie, Etats-Unis) [...] contre [le requérant] du chef [d’] escroquerie [et] émission de chèque sans provision”. L’appel interjeté par le requérant, le 26 février 2004, contre l’ordonnance d’exequatur a été déclaré non fondé par arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles prononcé le 4 mai
- Le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt a également été rejeté par la Cour de cassation, le 19 mai
- Le 26 mai 2004, le procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles a proposé à la Cour d’appel de Bruxelles d’émettre un avis favorable à l’extradition du requérant. La cause a été examinée à l’audience du 15 juin
- A cette occasion, le conseil du requérant, ayant déposé des conclusions et des pièces, a été entendu en ses moyens de défense. Le 22 juin 2004, la chambre des mises en accusation a émis un avis favorable à l’extradition du requérant. Le pourvoi en cassation R XI - 15.989 - 2/6 dirigé contre cet avis, introduit le 23 juin 2004 par le requérant, a été déclaré irrecevable par un arrêt du 10 août
- Le 30 août 2004, le ministre de la Justice a décidé d’accorder l’extradition du requérant aux autorités américaines pour les faits visés à la demande. qu’il s’agit de la décision attaquée qui, notifiée 20 septembre 2004, est motivée comme suit : " Vu la lettre du Service public fédéral Affaires étrangères du 18 février 2004 transmettant une note de l'Ambassade des Etats-Unis du 17 février 2004 tendant à obtenir l'extradition du nommé BRANDYS Hannan, né en Israël le 28 juin 1948, de nationalité israélienne. Vu les pièces transmises à l'appui de la demande, notamment un mandat d'arrêt du 14 février 2002 décerné à charge de l'intéressé par l'Orange County Superior Court du chef d'escroquerie, faits commis notamment sur le territoire américain en 1998, 1999, 2000 et
- Vu l'avis de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles émis le 22 juin
- Vu la Convention d'extradition entre la Belgique et les Etats-Unis du 27 avril
- Vu les lois sur les extraditions des 1er octobre 1833 et 15 mars
- Attendu que les faits reprochés à l'intéressé sont punissables tant en Belgique qu'aux Etats-Unis et qu'ils répondent aux critères prévus à l'article 2.1 de la Convention d'extradition entre la Belgique et les Etats-Unis du 27 avril
- Attendu que la prescription de l'action publique relativement aux faits reprochés à l'intéressé n'est pas écoulée, ni en droit belge, ni en droit américain. Attendu que les faits reprochés à l'intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu'ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique. Attendu qu'il n'existe pas en l'espèce de raisons sérieuses de croire que la demande ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. Attendu, en conséquence, qu'il est satisfait aux conditions et formalités de l’extradition."; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; R XI - 15.989 - 3/6 Considérant que la partie requérante invoque un premier moyen pris de la violation des droits de la défense, du droit d’être entendu et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l’avis de la chambre des mises en accusation ne lui a pas été communiqué, “alors que toutes les pièces sur [la] base desquelles le ministre de la Justice prend sa décision doivent être communiquées à la personne concernée afin que celle-ci puisse s’en défendre”, et “alors que la décision attaquée réfère explicitement à l’avis précité ce qui implique que les motifs de cet avis doivent également être communiquées”; Considérant que le requérant, assisté de son conseil, a été entendu devant la chambre des mises en accusation siégeant en audience publique, organe indépendant et impartial chargé d’éclairer par son avis l’autorité sur laquelle repose la responsabilité de prendre la décision; que lors de l’audience précitée du 15 juin 2004, le requérant a déposé des conclusions et des pièces; qu’en termes de plaidoirie, le requérant expose qu’il n’a pris connaissance de l’avis précité qu’après l’introduction du pourvoi en cassation dirigé contre cet avis; qu’aucune règle n’impose que la procédure d’extradition soit contradictoire à chacun de ses stades et notamment pas à celui de la décision ministérielle; que si le requérant estimait devoir faire valoir des arguments nouveaux auprès du ministre compétent à propos de l’avis de la Cour, après en avoir pris connaissance, il lui était loisible de le faire avant la décision attaquée datée du 30 août 2004; que la procédure de l’extradition, telle qu’elle a été organisée par le législateur, ne viole en rien les droits de la défense ni le droit d’être entendu visés aux moyens; Considérant, pour le surplus, que la décision attaquée qui vise l’avis de la chambre des mises en accusation contient une motivation propre qui expose les éléments de fait et de droit dont il a été tenu compte pour décider d’accorder l’extradition demandée; Que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation de l’article 7, 3., c), de la Convention d’extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d’Amérique, signée à Bruxelles le 27 avril 1987; qu’en substance, le requérant fait valoir que les documents requis par l’article 7, 3., c), de la convention précitée ne figurent pas au dossier, dès lors que, se référant principalement au droit interne américain, cet article impose que toute extradition réponde aux conditions du “probable cause”, et donc, que l’Etat requérant ait transmis des pièces établissant des “charges suffisantes” dans le chef de l’intéressé; qu’en l’espèce, le requérant indique qu’ “en ce qui concerne la double incrimination, les faits reprochés [...] font partie R XI - 15.989 - 4/6 d’une transaction financière qui, en droit belge, ne peut constituer un fait pénalement punissable, à tout le moins compte tenu de l’absence d’un quelconque élément moral”; Considérant que dans l’arrêt précité du 19 mai 2004, la Cour de cassation a jugé ce qui suit, à propos de la disposition visée au moyen : " [...] Attendu que cette disposition n’impose pas à l’Etat requérant de joindre à la demande d’extradition des pièces qui établiraient la culpabilité de la personne recherchée et garantiraient sa condamnation; que toute information justifiant la mise en mouvement de l’action publique à sa charge, fût-elle consignée dans un rapport établi par le ministère public de l’Etat requérant, répond à la condition prévue par l’article
- 3, c, précité; Attendu qu’en énonçant que l’information requise figure dans le dossier transmis à l’appui de la demande d’extradition et que les juridictions d’instruction n’ont pas à apprécier la culpabilité du demandeur, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions légales et conventionnelles visées par le moyen; [...]"; Considérant que la demande de suspension ne contient pas d’éléments de nature à remettre en cause l’enseignement de la Cour de cassation; que, pour le surplus, le Conseil d’Etat est sans compétence pour juger du caractère “pénalement punissable” des faits reprochés au requérant par la justice américaine; que le second moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l'article 17, § 2, er alinéa 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la demande de suspension puisse être accueillie fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf septembre deux mille quatre par : R XI - 15.989 - 5/6 Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 15.989 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.569 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div