id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.591 No Rôle: A. 147123/XI-15911 Affaire: Arrêt 135591 - - 30/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-07 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 10:21 Fiche Arrêt no 135.591 du 30 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.591 du 30 septembre 2004 A. 147.123/XI-15.911 En cause :
- PÂQUES Jacques, ayant élu domicile rue Poyoux Sarts 15 4500 Tihange,
- VERPOORTEN Jacques, ayant élu domicile rue Grétry 7/5 4020 Liège,
- MOERS Marc, ayant élu domicile rue les Malières 150 4550 Nandrin,
- RIXHON Bernard, ayant élu domicile rue du Château 12 6887 Herbeumont-sur-Semois,
- BEGUIN Michel, ayant élu domicile chaussée de Liège 20 4500 Huy,
- CHARLIER Charles, ayant élu domicile avenue Albert Ier 33 4500 Huy,
- SACRE Jean, ayant élu domicile rue des Augustins 19 4500 Huy, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, Partie intervenante : R XI - 15.911 - 1/7 BURGUE Florence, ayant élu domicile chez Me J.-M. RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 janvier 2004 par Jacques PÂQUES, Jacques VERPOORTEN, Marc MOERS, Bernard RIXHON, Michel BEGUIN, Charles CHARLIER et Jean SACRE, qui tend à la suspension de l’exécution “de l’arrêté royal du 19 novembre 2003, publié au Moniteur belge du 3 décembre 2003, par lequel Madame Florence BURGUE est nommée huissier de justice, avec l’obligation d’instrumenter et de résider dans l’arrondissement judiciaire de Huy”; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même arrêté; Vu la requête introduite le 17 février 2004 par laquelle Mme Florence BURGUE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 août 2004 fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. JOUREZ, loco Me J. GEORGE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me J. LAMBOTTE, loco Me Ph. R XI - 15.911 - 2/7 LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une requête introduite le 17 février 2004, Florence BURGUE, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; Considérant qu’un arrêté royal du 14 décembre 1984 fixant le nombre d’huissiers de justice par arrondissement judiciaire a fixé à neuf le nombre d’huissiers de justice pour l’arrondissement judiciaire de Huy; que le 28 novembre 1997, le conseil de la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Huy a demandé au ministre de la Justice de réduire à huit le nombre d’huissiers de justice dans cet arrondissement, compte tenu du nombre d’habitants par huissier qui est nettement inférieur à la moyenne nationale; que le procureur général près la Cour d’appel de Liège, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Huy et la chambre nationale des huissiers de justice ont, à l’époque, émis un avis favorable à la réduction du nombre d’huissiers de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy; que le 13 novembre 2001, le Moniteur belge a annoncé la vacance d’une place de huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy; que vingt-trois candidats, dont la partie intervenante, ont posé leur candidature à cette fonction; que par un courrier du 20 novembre 2001, le conseil de la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Huy a réagi auprès du ministre de la Justice, en rappelant sa demande formulée en 1997; qu’estimant que “l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires constitue un élément d’appréciation important dont il y a lieu de tenir compte”, le ministre de la justice a requis de nouveaux avis, tels que prescrits par l’article 515 du Code judiciaire; que le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Huy et le procureur général de la Cour d’appel de Liège ont émis, respectivement les 9 et 12 avril 2002, des avis favorables à la réduction à huit du nombre d’huissiers de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy; que l’article 1er de l’arrêté royal du 20 septembre 2002 modifiant le nombre d’huissiers de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy, publié au Moniteur belge du 31 octobre 2002, a “ramené de 9 à 8” le nombre d’huissiers de justice de l’arrondissement concerné; que le Moniteur belge du 25 décembre 2002 a publié un arrêté royal du 20 décembre 2002 rapportant l’arrêté royal du 20 septembre R XI - 15.911 - 3/7 2002 modifiant le nombre d’huissiers de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy; que ce dernier fait l’objet d’un recours inscrit sous le numéro A. 132.698/XI-15.774; qu’un arrêt n/ 121.987 du 1er août 2003 a rouvert les débats dans cette affaire pour le motif que “les thèses des parties adverse et intervenante ne peuvent être écartées d’emblée; que le moyen pose plusieurs questions, tenant notamment à la nature et aux effets, rétroactifs ou non, d’un règlement en «rapportant» un autre et au fait que l’arrêté royal rapporté soit ou non censé n’avoir jamais existé, en sorte que, dans l’affirmative, l’arrêté royal pourrait être assimilable, en définitive, à un refus de la partie adverse de donner suite à la demande du conseil de la chambre d’arrondissement des huissiers de justice de Huy de réduire à huit le nombre d’huissiers de justice dans cet arrondissement et, dès lors, à un refus de modifier, comme l’y habilite l’article 515 du Code judiciaire, le nombre d’huissiers de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy, fixé à neuf par l’arrêté royal du 14 décembre 1984 fixant le nombre d’huissiers de justice par arrondissement judiciaire; que dans ces conditions, le moyen ne saurait être considéré comme manifestement fondé au sens de l’article 94 du règlement général de procédure”; qu’un arrêté royal du 13 novembre 2002 a nommé la partie intervenante huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy; que le 1er août 2003, cet arrêté royal a été annulé par un arrêt n/ 121.986; qu’un arrêté royal du 19 novembre 2003 a à nouveau nommé la partie intervenante huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy; que cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, est motivé de la manière suivante : " Vu le Code judiciaire, notamment les articles 510 et 515, alinéa 2; Vu la déclaration de vacance d'une place d'huissier de justice dans l'arrondissement judiciaire de Huy, publiée au Moniteur belge du 13 novembre 2001; Vu notre arrêté royal du 13 novembre 2002 nommant Florence BURGUE, licenciée en droit, huissier de justice dans l'arrondissement judiciaire de Huy; Vu l'arrêt n/ 121.986 du 1er août 2003 du Conseil d'Etat annulant notre arrêté royal du 13 novembre 2002; Considérant qu'il Nous appartient dans le cadre de la réfection de notre arrêté royal du 13 novembre 2002, de reprendre la procédure au stade où elle a été censurée par le Conseil d'Etat, soit au stade de la comparaison des titres et mérites des différents candidats; Considérant, à cet égard, que Monsieur Luc BERTRAND, Monsieur Luc BEULEN, Monsieur Jean-Pol BOUCHEZ, Madame Mireille BOURLARD, Madame Graziella SINATRA, Monsieur Jean-Fabien DE CLERCQ, Monsieur Axel de DONNEA, Monsieur Marc DEGUIDE, Monsieur Jacques ERAERTS, Monsieur Thierry FIL, Monsieur Cédric FLABA, Monsieur Pascal FOLCQUE, Madame Stéphanie GHEUDE, Monsieur Vincent HAGELSTEIN, Monsieur Paul HEINRICH, Monsieur Pierre HOFFELINCK, Monsieur Philippe HORWARD, Monsieur Pierre-François JAMART, Monsieur Erice LEPAPE, Monsieur Arnaud MAURAGE, Monsieur Frédéric NOYON, Monsieur David SCHMITZ, Monsieur R XI - 15.911 - 4/7 Jean-Louis SERVAIS, Monsieur Vincent VANDE CASTEELE, Monsieur Dominique VAUSORT et Monsieur Divier VERVLOESSEM ont déposé leur candidature; Considérant qu'il a été procédé, ensuite de l'arrêt n/ 121.986 du 1er août 2003 du Conseil d'Etat, à une comparaison des titres et mérites de ces différents candidats; Considérant que seuls Madame Florence BURGUE, Monsieur Pascal FOLCQUE, Madame (Pascal) Graziella SINATRA et Monsieur Vincent VANDE CASTEELE ont recueilli des avis unanimement très favorables de Madame le procureur général près de la cour d'appel de Liège, de Monsieur le procureur du Roi près le tribunal de première Instance de Huy et de la Chambre des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire de Huy; Considérant que ces quatre candidats se distinguent des autres, lesquels n'ont recueilli que soit des avis réservés, soit des avis favorables, soit des avis favorables et très favorables non unanimes; Considérant qu'il apparaît également de l'examen des titres et mérites de Madame Florence BURGUE, de Monsieur Pascal FOLCQUE, de Madame Graziella SINATRA et de Monsieur Vincent VANDE CASTEELE que seules Madame Florence BURGUE et Madame Graziella SINATRA sont titulaires du diplôme de licenciée en droit alors que Monsieur Pascal FOLCQUE et Monsieur VANDE CASTEELE ne peuvent se prévaloir d'un tel diplôme; Considérant, à cet égard, s'agissant de candidats qui bénéficient d'une expérience professionnelle comparable, que la préférence peut être donnée à ceux qui bénéficient du titre requis par l'article 510 du Code judiciaire, par rapport aux candidats qui bénéficient de la disposition transitoire de l'article 555 quater du Code judiciaire; Considérant notre arrêté royal du 20 septembre 2003 nommant Madame Graziella SINATRA en qualité de huissier de justice dans l'arrondissement judiciaire de Huy; Considérant qu'il résulte ainsi de la comparaison des titres et mérites des candidats pouvant entrer en ligne pour celle-ci que Madame Florence BURGUE peut être préférée aux autres candidats et plus spécialement à Monsieur Pascal FOLCQUE et Monsieur Vincent VANDE CASTEELE; Considérant qu'elle a effectué son stage du 29 août 1996 au 30 septembre 1998 en l'étude de l'huissier de justice Paul Coster de résidence à Huy, où elle est restée active pendant toute la durée de l'accomplissement de ce stage; Considérant que l'intéressée travaille en qualité de huissier de justice suppléant a(u)près de l'étude des huissiers de justice Coster, Moers et Sacré tous de résidence à Huy, et ce après y avoir travaillé en qualité d'employé du 1er octobre 1998 au 8 avril 1999; Considérant l'avis très favorable du Conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de Huy ainsi que celui très favorable du procureur du Roi qui confirme que, des éléments en sa possession, il s'agit d'une candidate à la personnalité posée et équilibrée ayant acquis une large expérience sur le terrain; que le procureur général près la cour d'appel de Liège s'est rallié à cet avis; R XI - 15.911 - 5/7 Considérant que la candidate est de bonne vie et moeurs et satisfait aux conditions de nomination."; Considérant que les requérants décrivent comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué: “ Que la nomination d’un huissier en surnombre par rapport au tableau figurant à l’article 1 de l’arrêté royal du 14 décembre 1984 est de nature à désorganiser l’exercice de la profession de chacun des huissiers de l’arrondissement judiciaire de Huy. Que ces conséquences touchent la vie professionnelle de chacun des requérants, l’orientation de celle-ci, l’organisation de leur propre étude puisque mis en concurrence sur le plan de leur clientèle avec un huissier excédentaire par rapport au tableau figurant à l’article 1 de l’arrêté royal du 14 décembre
- Que cette situation est de nature à entraîner pour chacun des requérants des conséquences difficilement réversibles, voire irréversibles. Que la partie adverse ne pouvait d’ailleurs ignorer la chose puisqu’elle était partie dans les procédures ayant abouti aux arrêts rendus le 1er août 2003 et notamment à l’arrêt n/ 121.987 ordonnant la poursuite de la procédure en suspension dans le cadre de la procédure initiée par les requérants en annulation et en suspension de l’arrêté royal du 20 décembre 2002 rapportant l’arrêté royal du 20 septembre 2002 modifiant le nombre d’huissiers de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy”; Considérant que, comme le relève la partie adverse, un préjudice d’ordre pécuniaire ne peut être pris en considération dans l’évaluation du risque de préjudice grave difficilement réparable que lorsqu’il conduit à une situation grave comme la faillite, l’exclusion sociale ou la déconfiture; que tel n’est visiblement pas le cas en l’espèce; que les difficultés professionnelles qui sont alléguées par les requérants sont en effet purement hypothétiques, ceux-ci ne faisant qu’en évoquer la possibilité, sans en préciser le contenu, ni l’ampleur; qu’ils n’établissent pas non plus le lien qui existerait entre l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué, à savoir la nomination de Florence BURGUE et une éventuelle désorganisation de la profession dans l’arrondissement; qu’il convient encore de préciser que la solution du présent litige dépendra du sort qui sera réservé à l’arrêté royal du 20 décembre 2002 rapportant l’arrêté royal du 20 septembre 2002 modifiant le nombre d’huissiers de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy de sorte que le risque de préjudice décrit est, en tout état de cause, prématuré; que le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, R XI - 15.911 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Mme Florence BURGUE dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Florence BURGUE, liquidés à 125 euros, sont mis à charge de celle-ci. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente septembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 15.911 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.591 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.337 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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