← België

Arrêt 135593 - - 30/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.593 No Rôle: A. 148673/XI-15934 Affaire: Arrêt 135593 - - 30/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-07 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 10:22 Fiche Arrêt no 135.593 du 30 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.593 du 30 septembre 2004 A. 148.673/XI-15.934 En cause : la S.P.R.L. LAS VEGAS, ayant élu domicile chez Me G. TIJTGAT, avocat, avenue du Parc 21 7700 Mouscron, contre : 1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, 2. la commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 mars 2004 par la S.P.R.L. LAS VEGAS qui tend à la suspension de l’exécution de “la décision du 7 janvier 2004 prise par la Commission des Jeux de Hasard”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R XI -15.934 - 1/8 Vu l'ordonnance du 11 août 2004 fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. TIJTGAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la société requérante, créée en 1994, déclare exploiter un lunapark situé à Mouscron; que depuis l’entrée en vigueur, le 30 décembre 2000, de la plupart des dispositions qui concernent les établissements de classe II, dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l’exploitation d’une salle de jeux automatiques de classe II nécessite l’obtention d’une licence de classe B délivrée par la commission des jeux de hasard, ce qui présuppose la conclusion d’une convention avec l’autorité communale du lieu de l’établissement, par application de l’article 34, alinéa 3; que le 26 janvier 2001, la société requérante a adressé au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mouscron une demande en vue de la conclusion d’une convention pour l’exploitation de son établissement de jeux de hasard de classe II; que le 31 janvier 2001, elle a introduit auprès de la Commission des jeux de hasard, une demande de licence de classe B pour son établissement; que dans un premier temps, le conseil communal de la ville de Mouscron avait décidé de mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire en vue de procéder à l’examen et au classement des 16 candidatures à l’obtention d’une convention requise pour l’exploitation d’un établissement de jeux; que par sa délibération du 18 juin 2001, le conseil communal, approuvant le classement établi par le groupe de travail, avait classé le lunapark LAS VEGAS en septième position; que dans un second temps, le conseil communal de la ville de Mouscron a décidé, en sa séance du 12 novembre 2001, “de ne passer aucune convention avec les candidats qui R XI -15.934 - 2/8 se sont manifestés en vue d’introduire une (demande

  1. de)licence de classe B”; que de très nombreux recours en suspension et en annulation ayant été introduits, le conseil communal de la ville de Mouscron a décidé, lors de sa séance du 28 octobre 2002, de retirer sa délibération du 12 novembre 2001; que le 28 octobre 2002, le conseil communal de ville de Mouscron a décidé de ne pas accéder à la requête de LAS VEGAS sprl de conclure une convention pour l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard; que la société requérante a introduit contre cette décision une demande de suspension et une requête en annulation (affaire inscrite sous le numéro A. 132.527/XI-15.742); que le 3 avril 2002, la commission des jeux de hasard a refusé à la société requérante la licence de classe B; que le 3 juillet 2002, la commission a cependant décidé de retirer sa décision; que la commission des jeux de hasard a convoqué la partie requérante pour être entendue le 3 décembre 2003 et a pris, le 7 janvier 2004, la décision de lui refuser la licence de classe B; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Vu la demande introduite en vue d'obtenir la licence B pour l'exploitation d'une salle de jeux de classe II par l'exploitant SPRL LAS VEGAS sise Grand Rue 142, 7700 MOUSCRON; Dénommé demandeur; Dont l'établissement dénommé "Las Vegas" est exploité Grand Rue 142, 7700 MOUSCRON; Dénommé le siège; Vu que le demandeur a été convoqué par lettre recommandée datée du 12.11.2003 à l'audition du 03.12.2003; Vu que le demandeur ne s'est pas présenté à l'audition en date du 03.12.2003; Vu le rapport du Secrétariat de la Commission tendant à déclarer la demande recevable et faisant apparaître qu'il ressort des pièces du dossier que la convention, entre l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard et la commune du siège, imposée par l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, est absente; SUR LA RECEVABILITE : Attendu que le formulaire de demande de licence de classe B a été posté par lettre recommandée avant le 31 janvier 2001, la Commission des jeux de hasard constate que ledit formulaire de demande a donc été introduit dans les délais et forme légales; Attendu que dès lors la demande est recevable; Attendu que dès lors le demandeur pouvait bénéficier de la période transitoire prévue par l'article 19 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B. R XI -15.934 - 3/8 SUR LE FOND : Attendu que l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, stipule clairement que l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant; que la décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune; que la convention détermine où l'établissement de jeux de hasard est établi ainsi que les modalités, jours et heures d'ouverture et de fermeture des établissements de jeux de hasard de classe II et qui exerce le contrôle de la commune; que nonobstant l'absence de convention, la commission examine le fond de la demande; Attendu que la commission examine le dossier en l'état; que la demande a été formulée en janvier 2001; que la commission se doit de statuer dans les 6 mois de l'introduction de la demande; que cependant, ce délai constituait un délai d'ordre; que pour assurer la sécurité juridique du demandeur, il convient de trancher avec les éléments qui sont soumis à la commission; que la situation juridique du demandeur n'est pas assurée par une autorisation provisoire d'exploitation qui s'étend maintenant sur trois ans; que ce délai est disproportionné par rapport à l'obligation de fixer le demandeur sur son sort; que la ville de Mouscron ne fixe pas le demandeur ni la commission sur l'engagement formel d'une solution favorable pour le demandeur; Quoique le demandeur ne produit pas de convention entre lui-même et la commune, la commission des jeux de hasard examine la demande par rapport aux établissements visés à l'article 36.4 de la loi du 07 mai 1999; que le demandeur ne conteste pas les distances établies par le Conseil Communal; que cette implanta- tion stipule que l'Ecole libre du Mont-à-Leux est sise à 500m de l'établissement exploité par le demandeur; que l'Eglise Saint Antoine est sise à 500m de l'établissement exploité par le demandeur; que l'Ecole des devoirs est sise à 250m de l'établissement exploité par le demandeur; que le Patro Saint Antoine de Mont- à-Leux est sis à 500m de l'établissement exploité par le demandeur; que le législateur a été clair à ce sujet et il a indiqué qu'il y avait lieu de veiller à pas établir l'emplacement de l'établissement de jeux de hasard de classe II à proximité d'établissements d'enseignements, d'hôpitaux, d'endroits fréquentés par les jeunes, de lieux de culte et de prisons; que le législateur a été tellement formel, qu'il n'a même pas envisagé que lorsque les jeunes ne se trouvent plus en ville, soit à partir de 22 heures, la commission puisse donner une licence; au contraire, elle doit continuer à veiller à faire en sorte que les établissements ne se trouvent pas être à proximité des établissements évoqués précédemment; que les distances font apparaître que le demandeur se trouve dès lors à proximité des lieux protégés; Attendu qu'un premier PV 17/2002 a été dressé en date du 12.03.2002 pour infractions aux articles 62 et 64 de la loi du 07 mai 1999 et relatifs à la tenue des registres ainsi qu'à l'article 60 de la Loi relatif à l'interdiction de proposer aux clients des repas, boissons (...) à titre gratuit; que dans ce procès-verbal, M. BENHABIB Ahmed-Lofti déclare notamment qu'il ne possède aucun registre clients, qu'il ne connaît pas la loi et qu'il ne fait pas payé les cafés qu'il offre aux clients; attendu qu'un second PV 67/2002 a été dressé en date du 19.08.2002 pour infractions aux articles 62 et 64 de la loi du 07 mai 1999 et relatifs à la tenue des registres, qu'il a été constaté qu'aucun contrôle n'était effectué à l'entrée, que les clients présents n'étaient pas inscrits dans un registre journalier; que dans ce procès-verbal, l'employée, Madame TIBERGHIEN Violaine, déclare qu'il n'existe pas de registre de copies de carte d'identité; que pour ce seul motif, il y a lieu de refuser la délivrance de la licence; R XI -15.934 - 4/8 Attendu que dès lors, la licence de classe B ne peut être délivrée au demandeur. PAR CES MOTIFS La commission déclare la demande recevable mais refuse de délivrer la licence de classe B au demandeur. En conséquence, la Commission des jeux de hasard constate qu'en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B, il doit être mis fin à l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard de classe II dans les trois mois à dater de la notification de la présente décision. La présente décision a été délibérée à la majorité des voix des membres présents de la commission du 03 décembre 2003 mais prononcée à l'audience du 07 janvier 2004."; Considérant, quant à la recevabilité, que selon les statuts de la société requérante qu’elle a joints à sa demande, le gérant agissant seul a le pouvoir de décider d’introduire des actions en justice puisque cet objet n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale; Considérant que les parties adverses dénient à la société requérante tout intérêt à agir dès lors que faute d’une décision favorable de la ville de Mouscron, aucune licence ne pourrait lui être octroyée, même en cas de suspension de la décision attaquée; qu’elles ajoutent que c’est vainement qu’elle tenterait de justifier son intérêt à agir par le recours à la disposition transitoire de l’article 19, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 qui permet aux exploitants des établissements déjà existants de continuer leur exploitation; Considérant que contrairement à ce que soutiennent les parties adverses, la suspension de l’exécution de la décision attaquée aurait pour conséquence de priver la décision de la commission des jeux de hasard de tout effet de sorte que la société requérante serait à nouveau placée dans les conditions d’application de l’article 19, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B dont le bénéfice lui avait expressément été retiré par la décision entreprise; Considérant que la société requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation interne des actes administratifs, des R XI -15.934 - 5/8 articles 21, 34, 35, 36, 38, 60 et 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, du principe de préparation avec soin des décisions administratives ainsi que de l’excès ou du détournement de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation, implicitement consacrés par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que dans une première branche, elle fait grief à l’acte attaqué de se fonder sur une mauvaise application de la notion de proximité de l’établissement de jeux par rapport aux établissements d’enseignement, aux endroits fréquentés par les jeunes et aux lieux de culte visés à l’article 36, 4/, de la loi du 7 mai 1999 précitée et fait valoir que l’accès à son établissement est assez difficile car il serait situé le long d’une route très fréquentée; que dans une seconde branche, elle fait grief à l’acte attaqué de se fonder sur deux procès-verbaux datés du 12 mars 2002 et du 19 août 2002 constatant des infractions aux articles 62 et 64 de la loi du 7 mai 1999 précitée et relatifs à l’absence de registre des joueurs et la distribution gratuite de boissons et affirme que “contrairement à ce que prétendent les parties adverses, la requérante dispose d’un registre sur lequel l’identité de chaque personne fréquentant l’établissement est inscrite” et qu’ “un PV a été dressé, lequel confirme que la requérante dispose d’un registre clients”; Considérant que le législateur, en refusant de définir la notion de proximité par une distance précise, a délibérément voulu laisser à l’autorité communale et à la commission des jeux de hasard un pouvoir d’appréciation concernant la proximité des lunaparks par rapport aux établissements d’enseignement, aux endroits fréquentés par les jeunes ou par rapport aux lieux de culte; qu’en l’espèce, la réalité des distances indiquées par la commission dans la décision attaquée n’est pas contestée par la société requérante, seule la difficulté d’accès à l’établissement situé le long d’une route très fréquentée, en réalité la Grand’Rue, étant invoquée; que la formulation même de la première branche du moyen est à cet égard équivoque puisqu’elle se borne à indiquer que “la notion de proximité stipulée à l’article 36, 4/, de la loi du 7/5/99 n’est donc pas rencontrée en l’espèce”, sans préciser si le grief tient de ce que la seconde partie adverse se serait fondée sur une situation de fait inexacte, ou si elle aurait plutôt dénaturé la notion légale de “proximité” ou encore commis une erreur manifeste d’appréciation; qu’en ce qui concerne la seconde branche du moyen, les procès-verbaux sur lesquels se fonde la partie adverse et qui figurent au dossier administratif établissent que la société requérante était, lors de chaque contrôle, en défaut de pouvoir présenter un registre journalier des personnes fréquentant l’établissement et qu’aucun contrôle n’était effectué à l’entrée; que les manquements constatés aux articles 62 et 64 de la loi du 7 mai 1999 précitée constituent des motifs pertinents et admissibles à l’appui du refus de licence de classe B; que le moyen premier n’est sérieux dans aucune de ses branches; R XI -15.934 - 6/8 Considérant que la société requérante prend un second moyen de la violation du principe de sécurité juridique et du principe du respect du délai raisonnable, des articles 12 et 23 de la Constitution, de l’article 43 du Traité Instituant la Communau- té européenne (ancien article 52 du Traité CE), du principe de proportionnalité, du principe de liberté du commerce et de l’industrie, du principe de libre concurrence au sein de l’Union européenne et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué, qui refuse la licence de classe B nécessaire pour la poursuite de l’exploitation d’un établissement de jeux intervient trois ans après l’introduction de la demande, alors que la commission avait six mois pour statuer conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 précité; Considérant que le délai de six mois fixé à la commission par l’article 2 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 précité pour traiter les demandes pour une licence de classe B n’est assorti d’aucune sanction; qu’il s’agit donc d’un délai d’ordre; que la société requérante ne peut de surcroît se plaindre du délai mis par la commission pour examiner sa demande puisque durant ces trois années, elle a pu poursuivre l’exploitation de son établissement de jeux en profitant du régime transitoire instauré par l’article 19 du même arrêté royal; que le second moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI -15.934 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente septembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. R XI -15.934 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.593 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.885 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.