id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.594 No Rôle: A. 148567/XI-15930 Affaire: Arrêt 135594 - - 30/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 10:22 Fiche Arrêt no 135.594 du 30 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.594 du 30 septembre 2004 A. 148.567/XI-15.930 En cause : 1. la S.A. CITEXAR, 2. la S.A. GOLDEN PALACE WATERLOO, ayant élu domicile chez Me F. FINK, avocat, boulevard Reyers 47/13 1030 Bruxelles, contre : 1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, 2. la commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 mars 2004 par les sociétés anonymes CITEXAR et GOLDEN PALACE WATERLOO qui tend à la suspension de l’exécution de “la décision de la Commission des jeux de hasard instituée au sein du Ministère de la Justice du 7 janvier 2004 notifiée par lettre du 12 janvier 2004 postée le 15 janvier 2004 et reçue le 19 janvier 2004" qui “refuse de délivrer à la seconde requérante la licence de classe B nécessaire à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II”; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérantes qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; R XI -15.930 - 1/8 Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 août 2004 fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me F. FINK, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la première partie requérante, la société anonyme CITEXAR, avait pour activité, d’une part, le placement, l’entretien et la réparation d’équipements de jeux de hasard et d’autre part, et simultanément, l’exploitation de salles de jeux de hasard, dont la salle de jeux Golden Palace Mouscron, rue Saint-Pierre, 7, qu’elle déclare exploiter depuis le mois de juillet 1996; que la seconde partie requérante est la société anonyme GOLDEN PALACE WATERLOO, dans le capital de laquelle la première partie requérante détient près de 30 %; que depuis l’entrée en vigueur, le 30 décembre 2000, de la plupart des dispositions qui concernent les établissements de classe II, dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l’exploitation d’une salle de jeux automatiques de classe II nécessite l’obtention d’une licence de classe B délivrée par la commission des jeux de hasard, ce qui présuppose la conclusion d’une convention avec l’autorité communale du lieu de l’établissement, par application de l’article 34, alinéa 3; que selon l’article 27 de la loi précitée du 7 mai 1999, “il est interdit de cumuler les licences des classes A, B, C et D, d’une part, et la licence de classe E, d’autre part”; que pour tenir compte de cette interdiction de cumul, la première partie requérante a, par actes sous seing privé portant la date du 19 janvier 2001, cédé à la deuxième partie R XI -15.930 - 2/8 requérante, sous la condition suspensive de l’obtention par celle-ci de la licence de classe B, le fonds de commerce du lunapark Golden Palace Mouscron et, tenant compte du fait qu’elle avait entre-temps obtenu sa licence de classe E, conclu un avenant, le 16 septembre 2002, avec prise d’effet le 1er octobre 2002, visant notamment à remplacer la condition suspensive par une condition résolutoire; que par lettre du 12 janvier 2001, Massimo MENEGALLI, agissant en qualité d’administrateur délégué de la société anonyme CITEXAR, a adressé au bourgmestre de la ville de Mouscron une demande en vue de la conclusion d’une convention pour l’exploitation de son établissement de jeux de hasard de classe II; que par une lettre du 29 janvier 2001, le même Massimo MENEGALLI, agissant cette fois en qualité d’administrateur délégué de la société anonyme GOLDEN PALACE WATERLOO, a introduit auprès de la Commission des jeux de hasard, une demande de licence de classe B pour l’établissement de Mouscron; que dans un premier temps, le conseil communal de Mouscron avait décidé de mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire en vue de procéder à l’examen et au classement des 16 candidatures à l’obtention d’une convention requise pour l’exploitation d’un établissement de jeux; que par sa délibération du 18 juin 2001, le conseil communal, approuvant le classement établi par le groupe de travail, l’avait arrêté comme suit : 1. la SPRL GAMES SERVICE, 2. la SA CEDISA, 3. la SPRL JONAFRA, 4. la SPRL RODEN, 5. la SA CITEXAR, (...); que dans un second temps, le conseil communal de la ville de Mouscron a décidé, en sa séance du 12 novembre 2001, “de ne passer aucune convention avec les candidats qui se sont manifestés en vue d’introduire une (demande
- de)licence de classe B”; que de très nombreux recours en suspension et en annulation ayant été introduits, le conseil communal de la ville de Mouscron a décidé, lors de sa séance du 28 octobre 2002, de retirer sa délibération du 12 novembre 2001; que le 28 octobre 2002, le conseil communal de la ville de Mouscron a décidé de ne pas accéder à la requête de la société anonyme CITEXAR de conclure une convention pour l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard; que les parties à la présente cause ont, contre cette décision, introduit une demande de suspension et une requête en annulation (affaire inscrite sous le numéro A. 132.682/XI-15.747); qu’à la suite de l’arrêt interlocutoire n/ 121.994 du 1er août 2003, la demande de suspension a été rejetée par l’arrêt n/ 127.295 du 21 janvier 2004, à défaut de risque de préjudice grave difficilement réparable; que le 6 mars 2002, la Commission des jeux de hasard a refusé à société anonyme GOLDEN PALACE WATERLOO la licence de classe B; que le 5 juin 2002, la Commission a cependant décidé de retirer sa décision; qu’après avoir à nouveau entendu la deuxième partie requérante le 3 décembre 2003, la commission a pris la décision de lui refuser la licence de classe B le 7 janvier 2004; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : R XI -15.930 - 3/8 " Vu la demande introduite en vue d'obtenir la licence B pour l'exploitation d'une salle de jeux de classe II par l'exploitant SA GOLDEN PALACE WATER- LOO sise Chaussée de Bruxelles 200 F, 1410 WATERLOO; Dénommé demandeur; Dont l'établissement dénommé "Golden Palace Mouscron" est exploité rue Saint-Pierre 7, 7700 MOUSCRON; Vu l'audition du demandeur en date du 03.12.2003; Vu le rapport du Secrétariat de la Commission tendant à déclarer la demande recevable et faisant apparaître qu'il ressort des pièces du dossier que la convention, entre l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard et la commune du siège, imposée par l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, est absente; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le formulaire de demande de licence de classe B a été posté par lettre recommandée avant le 31 janvier 2001, la Commission des jeux de hasard constate que ledit formulaire de demande a donc été introduit dans les délais et forme légales; Attendu que dès lors la demande est recevable; Attendu que dès lors le demandeur pouvait bénéficier de la période transitoire prévue par l'article 19 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B. SUR LE FOND : Attendu que l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, stipule clairement que l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant; que la décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune; que la convention détermine où l'établissement de jeux de hasard est établi ainsi que les modalités, jours et heures d'ouverture et de fermeture des établissements de jeux de hasard de classe II et qui exerce le contrôle de la commune; que nonobstant l'absence de convention, la commission examine le fond de la demande; Attendu que le demandeur a demandé une licence provisoire dans l'attente de l'obtention de la convention; attendu que cette demande est contraire aux termes de la loi qui ne prévoit aucune possibilité de licence provisoire; Attendu que la commission traite le dossier en l'état; que la demande a été formulée en janvier 2001; que la commission se doit de statuer dans les 6 mois de l'introduction de la demande; que cependant, ce délai constituait un délai d'ordre; que pour assurer la sécurité juridique du demandeur; il convient de trancher avec les éléments qui sont soumis à la commission; que la situation juridique du demandeur n'est pas assurée par une exploitation provisoire qui s'étend sur une période de trois ans; que ce délai est disproportionné par rapport à l'obligation de fixer le demandeur sur son sort; que la ville de Mouscron ne fixe pas le demandeur R XI -15.930 - 4/8 ni la commission sur l'engagement formel d'une solution favorable pour le demandeur; Quoique le demandeur ne produise pas de convention entre lui-même et la commune, la commission des jeux de hasard examine la demande par rapport aux établissements visés à l'article 36.4 de la loi du 07 mai 1999; que le demandeur conteste les distances séparant l'établissement des lieux protégés par la Loi mais admet que si les distances fixées par le Conseil Communal de Mouscron sont erronées, le demandeur se trouve quand même à proximité de ces établissements protégés; qu'il prétend que les populations vulnérables ne passent pas devant l'établissement; attendu que le demandeur se trouve à proximité des établissements protégés, il reste donc en contact au moins visuel avec ses enseignes; que celles-ci apparaissent d'une manière tapageuse (cfr la photo jointe au dossier); que l'établissement du demandeur se situe à un carrefour et que ses enseignes sont très visibles par les populations vulnérables; que celles-ci méritent le respect en raison de leur élévation morale et spirituelle; que le législateur a été clair à ce sujet et il a indiqué qu'il y avait lieu de veiller à ne pas établir l'emplacement de l'établissement de jeux de hasard de classe II à proximité d'établissements d'enseignements, d'hôpitaux, d'endroits fréquentés par les jeunes, de lieux de culte et de prisons; que le législateur a été tellement formel et qu'il n'a même pas envisagé que lorsque les jeunes ne se trouvent plus en ville, soit à partir de 22 heures, la commission puisse donner une licence; au contraire, elle doit continuer à veiller à faire en sorte que les établissements ne se trouvent pas être à proximité des établissements évoqués précédemment; Attendu que la garantie bancaire exigée par l'arrêté royal du 22.12.2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B ne figure pas au dossier; que le demandeur refuse délibérément de fournir ce document; Attendu que dès lors, la licence de classe B ne peut être délivrée au demandeur; PAR CES MOTIFS La commission déclare la demande recevable mais refuse de délivrer la licence de classe B au demandeur. En conséquence, la Commission des jeux de hasard constate qu'en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B, il doit être mis fin à l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard de classe II dans les trois mois à dater de la notification de la présente décision. La présente décision a été délibérée à la majorité des voix des membres présents de la commission du 03 décembre 2003 et prononcée à l'audience du 07 janvier 2004."; Considérant, quant à la recevabilité, que les dossiers déposés par les parties requérantes contiennent les décisions d’ester prises par leurs conseils d’administration respectifs les 28 et 30 janvier 2004 ainsi que la publication aux annexes du Moniteur belge des administrateurs; R XI -15.930 - 5/8 Considérant que les parties adverses dénient aux parties requérantes tout intérêt à agir dès lors que faute d’une décision favorable de la ville de Mouscron, aucune licence ne pourrait être octroyée à la société anonyme GOLDEN PALACE WATER- LOO, même en cas de suspension de la décision attaquée; qu’elles ajoutent que c’est vainement que la seconde requérante tenterait de justifier son intérêt à agir par le recours à la disposition transitoire de l’article 19, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 qui permet aux exploitants des établissements déjà existants de continuer leur exploitation; Considérant que contrairement à ce que soutiennent les parties adverses, la suspension de l’exécution de la décision attaquée aurait pour conséquence de priver la décision de la commission des jeux du hasard de tout effet de sorte que la société exploitante GOLDEN PALACE WATERLOO serait à nouveau placée dans les conditions d’application de l’article 19, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B dont le bénéfice lui avait expressément été retiré par la décision entreprise; Considérant que les sociétés requérantes invoquent que l’exécution immédiate de la décision attaquée leur causerait un préjudice grave difficilement réparable, à savoir la fermeture de la salle de jeux de hasard litigieuse par application des articles 36 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et 19 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B, alors qu’ “en soi, la fermeture d’un établissement commercial ou industriel rentable, avec toutes les conséquences économiques, sociales et psychologiques qu’elle entraîne, est constitutive d’un préjudice grave difficilement réparable au sens de l’article 17 des lois coordonnées” sur le Conseil d’Etat, que le chiffre d’affaires de cet établissement pour l’année 2003 s’est élevé à 621.605,26 euros pour la deuxième requérante et à 469.915,26 euros pour la première requérante; que la société requérante CITEXAR, “en cas de résolution de la convention de cession, perdra la totalité des revenus en provenance du placement de ses appareils dans l’établissement de la seconde requérante, se trouvera locataire d’un bâtiment qu’elle ne pourrait plus exploiter, au loyer mensuel de 4.051 euros, précompte immobilier mensuel de 329,14 euros à majorer des charges”, aura investi en pure perte 492.009,78 euros et perdra son fonds de commerce, “se trouvant dans l’impossibilité de le céder à défaut de licence accordée à la seconde requérante”; que la société requérante GOLDEN PALACE WATERLOO “ne pourra plus exploiter ladite salle” pour laquelle R XI -15.930 - 6/8 elle a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 621.605,26 euros soit 47,29 % des recettes totales enregistrées pour les trois salles exploitées par elle et qui constituent sa seule activité”, que “tout le personnel actuellement occupé dans la salle de la seconde requérante devra être licencié, à savoir 6 personnes”, que “le coût des licenciements s’élèvera à 24.130 euros”, et enfin que, puisque la loi du 7 mai 1999 précitée limite à 180 le nombre total d’établissements de classe II pour tout le pays, “à défaut de suppression de la décision attaquée, la seconde requérante ne pourrait plus, en cas d’annulation de celle-ci - compte tenu du délai probable dans lequel elle sera prononcée - prétendre à obtenir une licence, la totalité de celles-ci ayant été distribuée”; Considérant que le cataclysme économique et social dépeint par la première société requérante ne résulte pas de l’exécution immédiate de la décision attaquée qui, aux termes de la requête ne vise que l’un des trois établissements de jeux qu’elle exploite, soit le “Golden Palace Mouscron”; que la situation spécifique de la première société requérante a pour origine le cumul de deux activités dans le domaine des jeux de hasard, exercées presqu’à part égale, et l’entrée en vigueur de l’article 27 de la loi du 7 mai 1999 précitée qui, interdisant pareil cumul d’activités, l’a conduite à choisir de conserver l’activité de placement et d’entretien de machines nécessitant une licence de classe E et de conclure, pour l’établissement en cause, une convention de cession de fonds de commerce avec une clause résolutoire; que ladite interdiction de cumul est un effet direct de la loi et non un effet résultant même indirectement de l’exécution immédiate de l’acte attaqué; que, dans le chef de la première société requérante, le refus de la licence de classe B pour l’établissement “Golden Palace Mouscron” a pour seules conséquences, la réalisation de la condition résolutoire affectant la cession du fonds de commerce et, dès lors, d’empêcher la réalisation d’un élément de son actif; que ce préjudice, chiffrable sur la base des clauses de la convention de cession, ne résulte pas de l’exécution immédiate de l’acte attaqué; que le préjudice que la première société requérante subirait dans son activité de placement et d’entretien de machines, du fait qu’aucun des établissements formant sa clientèle n’a obtenu ou n’obtiendra la licence de classe B requise, est également totalement étranger à la décision attaquée; Considérant que la seconde société requérante invoque les droits qu’elle détient en vertu de la convention de cession de fonds de commerce, sous condition résolutoire intervenue le 16 septembre 2001 entre elle et la première société requérante; qu’elle a donc commencé l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard à cette date, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 7 mai 1999 et de l’arrêté royal du 22 décembre 2000, sans attendre qu’une licence de classe B lui soit éventuelle- R XI -15.930 - 7/8 ment délivrée; qu’en agissant ainsi, la seconde société requérante se trouve directement à l’origine du risque de préjudice qu’elle invoque; Considérant, enfin, qu’aucune des deux sociétés requérantes ne démontre que l’exécution immédiate de la décision attaquée causerait sa faillite; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable ne peut être tenu pour établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente septembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. R XI -15.930 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.594 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.780 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div