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Arrêt 135626 - - 01/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.626 No Rôle: A. 150858/XIII-3334 Affaire: Arrêt 135626 - - 01/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 10:32 Fiche Arrêt no 135.626 du 1 octobre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.626 du 1er octobre 2004 A.150.858/XIII-3334 En cause :

  1. VAN OOSTERWIJK André,
  2. BERLIER Pierre, ayant tous deux élu domicile chez Mes Roger LORENT, Brigitte DUBUISSON, Philippe HERMAN, avocats, rue Tumelaire 93 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 avril 2004 par André VAN OOSTERWIJK et Pierre BERLIER, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement annulant l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Thuin du 15 novembre 2003 et accordant au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports un permis unique relatif à l'implantation et l'exploitation d'un "centre de regroupement pour produits de dragage de catégorie A constitué d'une lagune pour la déshydratation naturelle de 12.442 m2, d'un local technique d'accueil de 20 m2, de deux conduites d'adduction des produits ainsi que du matériel démontable pour le transfert des boues (trémie d'alimentation et bande transporteuse) au Chemin de Halge de 6530 Thuin, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été 1ère division section A, no 25e2, 26r,n 27a, 29f2, 29h2, 29w2, et 29x2, (...) pour un terme de vingt ans en ce qu'il tient lieu de permis d'exploiter et pour un terme illimité en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme"; XIIIr - 3334 - 1/13 Vu la requête introduite le même jour par André VAN OOSTERWIJK, Pierre BERLIER, Robert HUREZ, Christine BOROWIAK et Umberto BARDELLI qui demandent l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience du 24 juin 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. La direction générale des voies hydrauliques du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports (MET) souhaite implanter et exploiter un centre de regroupement pour produits de dragage de catégorie A (c’est-à-dire non contaminés) le long de la Sambre à Thuin, dans le hameau de Hourpes, sur des parcelles lui appartenant, cadastrées ou l’ayant été 1ère Division section A, nos 25e2, 26r, 27a, 29f2, 29h2, 29w2 et 29x
  4. Lesdits produits proviennent essentiellement de la Haute-Sambre. Ces terrains, d’une superficie totale d’environ 18.000 m², sont inscrits au plan de secteur en zone forestière et en surimpression de zone d’intérêt paysager. Ils sont situés à environ 100 mètres du site Natura 2000 BE 32021 "Haute Sambre en aval de Thuin" et longent le réseau RAVEL (chemin de halage). XIIIr - 3334 - 2/13
  5. Les requérants habitent à proximité du site litigieux. La distance qui les en sépare s’élève respectivement 100 mètres pour le premier et 200 mètres pour le deuxième;
  6. Une demande de permis unique pour un établissement de classe 2 est introduite le 20 juin
  7. Le projet prévoit l’implantation de deux cellules (bassins) "d’une capacité de stockage de 12.442 m² (soit une capacité volumique de 12.442 m³) pour le bassin situé au Nord du site et de 800 m² (soit une capacité volumique de 800 m³) pour le bassin situé au Sud-Est du périmètre concerné". Le formulaire de demande indique notamment qu’aucune nuisance olfactive ne sera perceptible à l’extérieur de l’établissement, et en ce qui concerne les nuisances sonores, qu’elles se produiront de 8 heures à 17 heures en semaine de 2 à 4 mois par an tenant compte des mesures de prévention suivantes : " Le matériel mobile de déchargement est installé dans la zone la plus éloignée des habitations, respect strict des normes en vigueur relatives aux matériels de chantier, entretien régulier des engins, transfert des produits uniquement par barges".
  8. L’accusé de réception d’une demande complète et recevable est délivré conjointement par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique le 10 juillet
  9. Le 29 juillet 2003, la direction de l’urbanisme et de l’architecture de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis favorable conditionnel sur la demande. Il y est notamment demandé que soit maintenue la rampe en pente douce allant actuellement du halage jusqu’au point d’arrêt de la société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.) à Hourpes.
  10. Le 4 août 2003, l’office wallon des déchets émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
  11. Le 8 août 2003, la division nature et forêts (D.N.F.) de la D.G.A.T.L.P. émet un avis défavorable sur le projet, tout en proposant, dans l’éventualité où aucune alternative ne pourrait être retenue et si le choix du site de Thuin devait néanmoins être confirmé, diverses mesures formulées par sa direction des espaces verts.
  12. Le 11 août 2003, la direction des eaux souterraines de la division de l’eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable conditionnel sur la demande. XIIIr - 3334 - 3/13
  13. Le 12 août 2003, la S.N.C.B. émet un avis défavorable sur la demande. Cet avis comprend diverses recommandations qui ne sont pas rencontrées en l’état actuel de la demande.
  14. Le 22 août 2003, la direction des eaux de surface de la division de l’eau de la D.G.R.N.E. émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
  15. La demande est soumise à enquête publique du 18 août 2003 au 2 septembre
  16. Au cours de celle-ci, diverses réactions positives et négatives relatives au projet sont émises. Parmi les réclamants figurent les requérants en la présente cause. Les réclamants formulent notamment des solutions alternatives, à savoir l’utilisation de la technique du filtre-press (déshydratation mécanique des boues) comme étant plus rapide, pas plus coûteuse et moins dommageable pour l’environnement, et l’utilisation d’un site alternatif soit une friche industrielle de 50 ha à Monceau-sur-Sambre.
  17. Par une décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonction- naire délégué du 26 septembre 2003, le délai de transmission du rapport de synthèse est prorogé de trente jours. 13.Le 29 octobre 2003, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique envoient au collège des bourgmestre et échevins de Thuin leur rapport de synthèse. Ce dernier est défavorable à la demande.
  18. Le 15 novembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis. Cette décision est notifiée au MET par courrier recommandé du 18 novembre. 15.Un recours est introduit par le MET auprès du Ministre de l’environnement à l’adresse de la D.G.R.N.E.. Ce recours, envoyé par pli recommandé à la poste le 5 décembre 2003, est reçu le 8 décembre
  19. Le fonctionnaire technique sollicite l’avis de la D.G.R.N.E. le 23 décembre
  20. Le 24 décembre 2003, les troisième et quatrième requérants en la procédure en annulation introduisent une demande d’être entendus auprès de la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) de la D.G.R.N.E.
  21. Le 29 décembre 2003, la direction des espaces verts adresse à la D.P.A. son avis confirmant son avis défavorable précédent du 8 août
  22. XIIIr - 3334 - 4/13 19.Le 27 janvier 2004, après 16 heures 30, le rapport de synthèse conjoint du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique est déposé au cabinet du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement. Le cachet d’entrée au cabinet est apposé sur l’exemplaire du rapport de synthèse et signé le lendemain. Ce rapport propose de déclarer le recours recevable, d’annuler l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins, de délivrer le permis demandé (pour un terme de 20 ans en ce qui concerne l’exploitation) relativement à la lagune principale, au local technique et aux conduites d’adduction, et de refuser le permis en ce qui concerne la lagune de 800 m² et le tumulus.
  23. Le 16 février 2004, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement délivre le permis tel que demandé, soit sans exclure le petit bassin et le tumulus. Cette décision est expédiée le même jour par la société de courrier express NEW PONEY EXPRESS au MET. Le bordereau d’envoi indique comme date de réception souhaitée : 17/02/
  24. Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’auditeur rapporteur soulève d’office un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation des articles 95, §§ 6 et 7, 97, alinéa 1er , et 176 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; qu’il expose que le recours ayant été réceptionné le 8 décembre 2003 et le rapport de synthèse n’ayant pas été transmis plus tôt que le jour où venait à expiration le délai visé à l’article 95, § 3 du décret (ce jour étant le 27 janvier 2004), le gouvernement disposait d’un délai de septante jours pour prendre et envoyer sa décision par lettre recommandée à la poste, délai qui venait à expiration le lundi 16 février 2004; que l’acte attaqué a été adopté le 16 février 2004 et expédié ce même jour par NEW PONEY EXPRESS, soit selon un mode d’envoi non conforme au décret; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué n’a pas été régulièrement envoyé dans le délai prescrit en sorte qu’il est privé, par l’effet de l’article 95, § 7 du décret, de sa force exécutoire; que s’agissant d’un moyen touchant à la compétence de l’auteur de l’acte, il est d’ordre public et doit être soulevé d’office; Considérant que les délais endéans lesquels le gouvernement doit statuer sur le recours contre une décision de refus de permis unique et les effets de leur non-respect XIIIr - 3334 - 5/13 sont déterminés par l’article 95, §§ 3, 6, et 7 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement qui dispose comme suit : " § 3 Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Si le recours porte sur des aspects relevant de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, l’avis de la commission d’avis visée à l’article 120 du CWATUP est requis dans les quarante jours à dater de la réception du recours par l’administration de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. A défaut de l’avis de cette commission dans ce délai, il est passé outre. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1o cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o (...) 3o (...) Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où ils transmettent le rapport de synthèse, les administrations visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe en avisent le demandeur. (...). § 6 Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o (...) 3o (...) Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Par dérogation à l’alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l’expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 2; 2o (...). § 7 A défaut d’envoi de la décision dans le délai prévu au § 6 : 1o si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par l’administration de l’environnement; 2o si le rapport de synthèse n’a pas été envoyé conformément au § 3, la décision prise en première instance est confirmée"; XIIIr - 3334 - 6/13 Considérant que la forme des envois et le mode de computation des délais sont déterminés par l’article 176 du même décret, disposition faisant partie du chapitre XIII, qui dispose comme suit : " Sauf disposition contraire, tout envoi prévu aux chapitres II, III et IV se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’échéance. Le jour de la réception de l’acte qui est le point de départ n’y est pas inclus. Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant"; Considérant que cette disposition est rendue applicable aux envois prévus au chapitre XI ("du permis unique") par l’article 97, alinéa 1er du même décret qui est rédigé comme suit : " Les chapitres 1er, VII, VIII, IX, X et XIII du présent décret sont applicables au permis unique"; Considérant que la volonté du législateur, telle qu’elle peut être déduite du texte de l’article 97, alinéa 1er précité, de rendre applicable l’article 176 également aux envois prévus au chapitre XI est confirmée par l’examen des travaux préparatoires du décret; qu’on peut lire en effet dans les discussions ( Doc. Parl. Wal. 392 (1997-1998) - no 169, p. 320.) sur les amendements en Commission de l’Environnement et des Ressources naturelles le passage suivant : " M. HAZETTE se demande si l’article 160 (qui deviendra l’article 176) du projet de décret ne doit pas aussi renvoyer au chapitre XI relatif au permis unique. M. le Ministre répond que le renvoi n’est pas nécessaire car l’amendement (Doc. 392 (1997-1998) - no 136) déposé par Mme CORBISIER, MM. HAZETTE, DUPONT et consorts rend le chapitre XIII applicable au permis unique". Considérant que le recours ayant été reçu le 8 décembre 2003 et le rapport de synthèse n’ayant pas été transmis plus tôt que le jour où venait à expiration le délai visé à l’article 95, § 3 du décret (en l’occurrence le 27 janvier 2004), le gouvernement disposait d’un délai de septante jours pour prendre et envoyer sa décision par lettre recommandée à la poste, délai qui venait à expiration le lundi 16 février 2004; que l’acte attaqué a été adopté le 16 février 2004 et expédié ce même jour par NEW PONEY EXPRESS, soit en recourant à un mode d’envoi non conforme au décret; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué n’a pas été régulièrement envoyé dans le délai prescrit en sorte qu’il est privé, par l’effet de l’article 95, § 7 du décret, de sa force exécutoire; que, par ailleurs, le rapport de synthèse n’ayant pas été envoyé au gouvernement par recomman- XIIIr - 3334 - 7/13 dé, c’est l’article 95, § 7, 2o, du décret qui trouve à s’appliquer en sorte que la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins est confirmée; que le moyen est sérieux; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; qu’il résulte de cette disposition que le requérant doit, dans sa demande en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants font état de préjudices dus à une atteinte au paysage, aux nuisances sonores, aux nuisances olfactives et au trafic routier; Considérant qu’ils exposent, quant à l’atteinte au paysage, qu’ils ont choisi de vivre dans une zone remarquable sur le plan du paysage notamment, que ce caractère remarquable a été reconnu dans l’avis défavorable de la D.N.F. du 8 août 2003, et que le projet va enlaidir le site par la construction d’un cratère de 12.442 m² rempli de boues qui ne seront jamais recouvertes de végétation, d’une aire de manoeuvre et d’un local technique; qu’ils ajoutent que cet établissement sera visible, notamment en hiver lorsque les arbres auront perdu leurs feuilles, depuis leurs propriétés, le chemin de la Buvette, l’arrêt de chemin de fer, le pont du chemin de fer, le sentier communal entre la rue d’Hourpes et la gare, les chemins de promenade et le point de vue panoramique; qu’ils estiment que le préjudice tenant à la dégradation d’un environnement agréable et à l’enlaidissement d’une zone dont les prescriptions urbanistiques ont précisément pour objectif de préserver la valeur esthétique doit être tenu pour grave; Considérant qu’ils font état du caractère calme et bucolique du site et de l’absence actuelle de toute source de pollution sonore, ainsi que sur l’effet amplificateur de bruit en raison de la situation en fond de vallée (principe du porte-voix); qu’ils prétendent, quant aux nuisances sonores, que l’exécution de l’acte attaqué va en produire de deux ordres : - d’une part celles liées aux travaux d’aménagement proprement dits que l’acte attaqué estime à trois mois alors que le MET les a lui-même estimés à 6 à 8 mois; XIIIr - 3334 - 8/13 - d’autre part, celles liées à l’exploitation proprement dite notamment, à chaque campagne le chargement et le déchargement des engins d’exploitation qui ne sont pas maintenus sur le site, les opérations de transfert des boues par des moyens mécaniques, le bruit des pompes hydrauliques, le criblage des boues pour en éliminer les déchets exogènes, les opérations d’enlèvement des boues séchées, le bruit des dumpers circulant sur la zone de manoeuvre supérieure pour déverser les boues dans la trémie d’alimentation, le bruit de la bande transporteuse du site vers les barges, le bruit de déversement des boues dans les barges, les opérations d’entretien, de vidange de la cuve des eaux usées. Considérant, quant aux nuisances olfactives, qu’ils exposent que l’un habite à 100 mètres du site, soit une distance inférieure au diamètre de la lagune, et l’autre dans l’axe des vents dominants; qu’ils estiment que les odeurs vont nécessairement se propager jusqu’à chez eux durant les phases de remplissage des bassins, qu’elles persisteront pendant une partie de la procédure de décantation, et qu’elles seront réactivées lors des opérations de vidange des bassins; qu’ils ajoutent que compte tenu de la fréquence des campagnes (soit deux par an), ces odeurs persisteront toute l’année, qu’aucune information n’est fournie quant à leur dispersion compte tenu des vents dominants, et enfin que les analyses de boues sur lesquelles se fonde le ministre en ce qui concerne la teneur en méthane datent de la campagne de dragage de 1995-1996 alors que rien ne permet de considérer que la proportion est demeurée inchangée depuis lors; Considérant, quant au trafic routier, que les requérants exposent que l’installation litigieuse générera un nouveau trafic routier lié d’une part au transport des matériaux et engins de construction non transportables par voie d’eau, et d’autre part "à l’éventuel apport de boues des cours d’eau non accessibles par voie d’eau"; qu’ils indiquent que les deux routes permettant d’accéder au site sont insuffisamment équipées pour accueillir un tel charroi; Considérant qu’en conclusion, et quant au caractère difficilement réparable du préjudice, ils exposent que "le préjudice serait en outre difficilement réparable, les atteintes portées au paysage par l’abattage de 80 arbres, le débroussaillage sur 2.000 m², la modification du relief du sol sur une superficie de 12.000 m² et les atteintes portées à la faune étant irréversibles"; Considérant que, quant à l’atteinte au paysage, la partie adverse répond que dans son rapport de synthèse du 27 janvier 2004, le fonctionnaire délégué a jugé que le projet présentait un très faible impact paysager, localisé en fond de vallée et limité visuellement à l’Ouest par un coteau en forte pente et à l’Est par le Chemin de fer XIIIr - 3334 - 9/13 Charleroi-Erquelinnes qui domine de plusieurs mètres le site litigieux, et que l’acte attaqué impose le respect de conditions destinées à limiter l’impact visuel, à savoir effectuer un retrait de la clôture par rapport à la base du talus afin d’éviter la perception du grillage le long du RAVEL, élargir et faire remonter ponctuellement sur les talus les plantations arbustives afin d’en minimiser l’impact visuel, et utiliser des essences d’arbres déterminées; qu’elle ajoute que les simulations photographiques annexées à la demande de permis et sur lesquelles s’appuient les requérants montrent plutôt une amélioration du paysage par rapport à la situation existante,; qu’elle met en doute que le requérant VAN OOSTERWIJCK subisse un tel préjudice dès lors que son domicile est séparé du site litigieux par le bois existant qui sera maintenu; Considérant que la partie adverse soutient que les requérants ne démontrent pas en quoi les nuisances sonores qu’ils invoquent seraient constitutives d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu’elle reproduit ensuite les considérants suivants de l’acte attaqué: " Considérant que l’activité du centre, proprement dit, vu le processus de décantation, ne générerait aucune nuisances sonores; que celles-ci seraient essentiellement liées au charroi amenant les matériaux nécessaires à l’aménagement et au travail des engins de génie civil; que le matériel mobile de déchargement serait installé dans la zone la plus éloignée des habitations; que la circulation des camions, lors de l’aménagement du site, provoquerait des nuisances sonores épisodiques; Considérant que le traitement préalable des produits dragués avant le dépôt dans le centre de regroupement, effectué par un sous-traitant, ne fait pas partie intégrante de la présente demande de permis unique liée au site de Hourpes; Considérant que le respect de l’arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement permettrait de répondre aux inquiétudes des riverains en matière de nuisances sonores; que conformément à l’alinéa 2 de l’article 21 (lire 20) de l’arrêté du Gouvernement wallon susvisé, s’agissant d’une implantation en zone forestière, les mesures de bruit s’effectueraient au droit de la maison d’un tiers la plus exposée au projet". Considérant qu’en ce qui concerne les nuisances olfactives, la partie adverse relève que l’acte attaqué contient des considérants relatifs aux odeurs et que les requérants ne les critiquent pas; qu’elle ajoute que les requérants ne prouvent pas que le taux de 10% de matières organiques contenues dans les sédiments de la Sambre serait substantiellement plus important; Considérant qu’enfin la partie adverse répond que l’acte attaqué a estimé que le trafic routier serait particulièrement réduit puisqu’il ne serait envisagé qu’en ultime ressort, que le charroi résiduel serait limité puisque composé de véhicules dont la charge sur essieu et la vitesse de déplacement pourraient être limités par l’autorité XIIIr - 3334 - 10/13 communale; qu’elle souligne que sont imposées des conditions particulières visant à limiter le trafic des camions lors de la construction et à ce que les matériaux de construction soient impérativement amenés par voie d’eau; Considérant que la réalisation du projet litigieux impliquera une modification importante du paysage puisque le terrain destiné à l’accueillir mesure 250 mètres de long et 150 mètres de large en son milieu; que ce terrain longeant la Sambre sera entièrement occupé par deux lagunes dont une formant un vaste triangle dont chaque côté mesurera environ 150 mètres de long, et par un tumulus de 18.000 m³ ayant une hauteur d’environ 11 mètres; que ce site, même s’il n’est pas directement accessible au public et s’il est partiellement caché, d’un côté par le talus du chemin de fer, et d’un autre côté par un coteau boisé en forte pente, n’en fait pas moins partie du cadre de vie des requérants puisque le chemin de halage le longe, et qu’il est observable de différents points de vue du hameau (point d’arrêt S.N.C.B. et rampe d’accès vers celui-ci); Considérant qu’il est certain que des odeurs se propageront suite à la décomposition de matières organiques en suspension, ainsi que le reconnaît acte attaqué, qui indique que compte tenu du faible taux de matières organiques dans les sédiments de la Sambre, soit 10 %, ces nuisances seraient limitées et, vu la configuration des lieux, négligeables et limitées aux abords immédiats du site; Considérant que les affirmations de l’acte attaqué ne sont pas vérifiables vu le peu d’informations figurant à cet égard dans le dossier administratif et en particulier dans le formulaire de demande de permis qui se contente d’indiquer qu’aucune nuisance olfactive ne serait perceptible à l’extérieur de l’établissement; qu’une telle affirmation est peu vraisemblable compte tenu de la superficie importante des lagunes et de la faible distance qui les séparent de la maison du premier requérant; Considérant que l’activité autorisée par l’acte attaqué générera à tout le moins des nuisances sonores pendant 2 à 4 mois par an ainsi que l’indique le formulaire de demande de permis; que ces nuisances seront provoquées notamment par les opérations de chargement et déchargement des boues (bandes transporteuses; que même en admettant que ces opérations s’effectueront dans la zone la plus éloignée des habitations, rien ne permet d’exclure que le bruit ne puisse être perçu depuis celles-ci; qu’ici encore, aucune indication ne figure dans le dossier administratif concernant le niveau d’émission sonore des engins utilisés et la distance à laquelle le bruit sera perceptible; que la circonstance que l’acte attaqué impose, conformément à l’article 20, alinéa 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis XIIIr - 3334 - 11/13 d’environnement, que les mesures de bruit s’effectuent à l’endroit qu’il détermine à savoir, "au droit de la maison d’un tiers la plus exposée au projet", n’offre aucune garantie aux requérants quant à l’absence de nuisances sonores depuis leurs domiciles respectifs; Considérant que le site litigieux est inscrit au plan de secteur en zone forestière d’intérêt paysager et que l’avis défavorable rédigé le 8 août 2003 par un agent de la D.N.F. de la partie adverse indiquait notamment que "le site est à envisager dans le cadre général de la vallée de la Sambre, de grand intérêt biologique et de haute valeur paysagère à cet endroit, notamment depuis le chemin de fer et le RAVeL", que "l’implantation du centre tel que proposée constituerait une rupture à cet égard", que "le site en lui-même, particulièrement à l’emplacement du «petit bassin» et du tumulus projetés, présente un intérêt biologique marqué par la présence de mares et zones humides", et que "la végétation du reste du site a été fortement influencée par l’exploitation ancienne, et bien que rudéralisée, présente un intérêt certain notamment pour l’entomofaune"; Considérant que les nuisances examinées ci-dessus, l’enlaidissement certain d’un tel site protégé par une surimpression au plan de secteur en zone d’intérêt paysager et la perte de son caractère champêtre et bucolique constituent incontestablement un préjudice grave et difficilement réparable pour les requérants habitant à proximité; Considérant que les conditions prévues par l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution du permis attaqué soit ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement annulant l'arrêté du collège des XIIIr - 3334 - 12/13 bourgmestre et échevins de la ville de Thuin du 15 novembre 2003 et accordant au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports un permis unique relatif à l'implantation et l'exploitation d'un centre de regroupement pour produits de dragage de catégorie A constitué d'une lagune pour la déshydratation naturelle de 12.442 m2 , d'un local technique d'accueil de 20 m2 , de deux conduites d'adduction des produits ainsi que du matériel démontable pour le transfert des boues (trémie d'alimentation et bande transporteuse) au Chemin de Halge de 6530 Thuin, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été 1ère division section A, no 25e2, 26r,n 27a, 29f2, 29h2, 29w2, et 29x2, (...) pour un terme de vingt ans en ce qu'il tient lieu de permis d'exploiter et pour un terme illimité en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme. Article
  25. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le 1er octobre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3334 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.626 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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