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Arrêt 135627 - - 01/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.627 No Rôle: A. 148388/XIII-3278 Affaire: Arrêt 135627 - - 01/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 10:33 Fiche Arrêt no 135.627 du 1 octobre 2004 - Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.627 du 1er octobre 2004 A.148.388/XIII-3278 En cause :

  1. BAILLY Joseph,
  2. MOUHIB Jamal,
  3. PERIN Vincent, ayant tous élu domicile chez Mes Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre :
  4. la Ville de Waremme, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  5. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme SOWALCO, ayant élu domicile chez Mes Isabelle LARMUSEAU, Peter DE SMEDT et Bert ROELANDTS, avocats, Visserij 157A 9000 Gent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 mars 2004 par Joseph BAILLY, Jamal MOUHIB, Vincent PERIN, tendant à la suspension de l'exécution d'un permis XIIIr - 3278 - 1/4 d'urbanisme délivré le 29 décembre 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Waremme à la société anonyme SOWALCO pour la démolition d'anciens entrepôts industriels, la construction de trois immeubles à appartements totalisant 125 appartements, et l'aménagement d'une voirie de desserte interne, sur un terrain sis à Waremme, rue de Huy, 60, cadastré 1ère division, section C, nos 863t2 et 863c3; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 9 avril 2004 par laquelle la société anonyme SOWALCO demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2004 fixant l'affaire à l'audience du 7 septembre 2004 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Y. RANSCELOT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Th. EYSKENS, loco Me I. LARMUSEAU, P. DE SMEDT et B. ROELANDTS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 3278 - 2/4 Considérant que, par requête introduite le 9 avril 2004, la S.A. SOWALCO demande à intervenir dans la procédure en référé; Considérant que la S.A. SOWALCO a été avertie de l’introduction de la demande de suspension par une lettre du greffe du Conseil d’Etat dont l’accusé de réception porte la date du 24 mars 2004; que la requête introduite par pli recommandé à la poste du 9 avril 2004, ayant été adressée au Conseil d’Etat en dehors du délai de quinze jours prescrit par l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, est irrecevable; Considérant que le 14 avril 2004 le conseil des requérants a fait parvenir au Conseil d'Etat une "note de plaidoirie" en réponse aux notes d'observations des deux parties adverses; qu'une telle note n'étant pas prévue par l'arrêté royal du 5 décembre 1991, précité, elle doit être écartée des débats; Considérant que la seconde partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la demande de suspension, au motif que celle-ci ne contient aucun exposé des faits; Considérant que, aux termes de l'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la demande de suspension doit contenir notamment : " 4o un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte (...) attaqué; 5o un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte (...) attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; 6o le cas échéant, un exposé des faits justifiant l'extrême urgence"; Considérant que l'exposé des faits doit être suffisamment complet et précis pour permettre, à sa seule lecture, de comprendre les circonstances de fait du litige; Considérant qu'en l'espèce, la demande de suspension ne contient pas d'exposé systématique des faits mais se borne à mentionner certains faits de manière éparse; que si le premier moyen est pris de ce que l'enquête publique n'a pas été recommencée après le dépôt de nouveaux plans les requérants omettent de signaler que les modifications ont été apportées au projet précisément pour répondre aux réclama- tions qu'ils avaient formulées pendant l'enquête publique, élément qui est pourtant décisif pour l'appréciation du moyen; que cet élément de fait n'a pu être relevé qu'après lecture des notes d'observations et examen des dossiers par l'auditeur rapporteur; que, de même XIIIr - 3278 - 3/4 l'examen par l'auditeur rapporteur des faits énoncés lors de l'exposé du quatrième moyen laisse apparaître que lesdits faits sont incomplets voire inexacts; qu'il s'ensuit que l'exposé des quelques faits relatés par les requérants n'est donc pas suffisamment complet et précis pour permettre, à sa seule lecture, de comprendre les circonstances de fait du litige; que l'exception est fondée et la demande irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme SOWALCO dans la procédure en référé est rejetée. Article
  6. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  7. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme SOWALCO, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le 1er octobre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3278 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.627 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.168 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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