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Arrêt 135628 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 01/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.628 No Rôle: A. 151861/XIII-3361 Affaire: Arrêt 135628 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-08 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-04 10:33 Fiche Arrêt no 135.628 du 1 octobre 2004 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.628 du 1er octobre 2004 A.151.861/XIII-3361 En cause :

  1. TORDEURS Louis,
  2. POUCET Gilbert, ayant tous deux élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, boulevard Brand Whitlock 30 1200 Bruxelles, contre : la Ville de Namur. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif ROYAL CLUB NAUTIQUE DE SAMBRE ET MEUSE, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Mathieu GUIOT, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 mai 2004 par Louis TORDEURS et Gilbert POUCET, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur le 17 février 2004, autorisant l'association sans but lucratif ROYAL CLUB NAUTIQUE DE SAMBRE ET MEUSE à construire une fondation enterrée, un pavillon technique et une structure gonflable, sur un bien situé chemin des Pruniers, 11 à Wépion, cadastré section E, nos 63b et 62a; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; XIIIr - 3361 - 1/6 Vu la requête introduite le 7 juin 2004 par laquelle l'association sans but lucratif ROYAL CLUB NAUTIQUE DE SAMBRE ET MEUSE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2004 fixant l'affaire à l'audience du 7 septembre 2004 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes M. GUIOT et G. WINAND, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. Le 7 mai 2003, l'A.S.B.L. ROYAL CLUB NAUTIQUE DE SAMBRE ET MEUSE introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'une fondation enterrée, d'un pavillon technique et d'une structure gonflable temporaire sur deux terrains de tennis, sur un bien sis à Wépion, chemin des Pruniers,
  4. La structure présente une superficie de 1.296 m² (36 mètres x 36 mètres) et une hauteur maximale de 10 mètres. Les terrains de tennis existants sont implantés en zone d'habitat avec l'indication supplémentaire de parcs résidentiels au plan de secteur de Namur. Il est accusé réception de la demande de permis, le 2 juin
  5. XIIIr - 3361 - 2/6
  6. Une enquête publique est organisée du 5 au 19 juin
  7. Elle suscite 38 oppositions, dont celles des requérants.
  8. Le collège des bourgmestre et échevins de Namur émet, le 14 octobre 2003, un avis favorable sur le projet, à condition que la bulle ne soit installée qu'entre le 30 septembre et le 15 avril de chaque année et que la végétation qui l'entoure soit maintenue.
  9. Le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur le projet, le 8 décembre 2003, au motif que le projet est semblable à un projet refusé quelques années auparavant par le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine.
  10. Le 17 février 2004 le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur délivre le permis sollicité pour la période allant du 30 septembre au 15 avril de chaque année. Il s'agit de l'acte attaqué, qui impose en outre de "maintenir autour de la bulle et par rapport aux habitations voisines un degré maximal de végétations afin d'atténuer l'impact visuel" et de "procéder à la plantation d'essences à feuillage persistant, soit en remplacement des végétations actuellement présentes sur le site, soit en renforcement de celles-ci"; Considérant que, par requête introduite le 7 juin 2004, l'association sans but lucratif ROYAL CLUB NAUTIQUE DE SAMBRE ET MEUSE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution immédiate de la XIIIr - 3361 - 3/6 décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave, les requérants font valoir que l'exécution immédiate du permis attaqué leur causera un grave préjudice esthétique dans la mesure où l'installation n'est pas compatible avec les caractéristiques urbanistiques ou architecturales du quartier; qu'ils exposent également qu'ils subiront d'importantes nuisances : la bulle constitue une caisse de résonance qui amplifie le bruit, et sa fabrication en matériaux transparents éclairera violemment les habitations voisines jusqu'à une heure tardive; que, selon eux, la fréquentation des terrains de tennis sera beaucoup plus importante qu'elle ne l'est actuellement, causant de "graves désagré- ments"; qu'ils soutiennent aussi que l'autorisation attaquée pourrait être prise en considération par les autorités compétentes pour apprécier la compatibilité d'autres constructions avec le voisinage, et les amener à accepter des projets qui sont incompati- bles avec les caractéristiques urbanistiques et architecturales du voisinage; qu'enfin, ils estiment que ces risques de préjudices graves sont aussi difficilement réparables "par nature", "dans la mesure où l'annulation de l'acte attaqué n'aura pas pour conséquence de réparer le préjudice esthétique et le trouble de jouissance (que les requérants) auront subi ni à rendre la quiétude perdue par eux en raison de l'accroissement de fréquentation du site"; Considérant, quant au premier aspect du préjudice grave allégué, qu'à supposer même qu'une bulle de tennis n'ait pas sa place dans une zone d'habitat, cette circonstance ne dispense pas les requérants de démontrer la réalité et la gravité du préjudice esthétique qu'ils prétendent subir; qu'à cet égard, sont évidemment sans pertinence les photos produites par les requérants qui ont été prises depuis le chemin de halage longeant la Meuse; que l'examen des dossiers photographiques déposés tant par les requérants eux-mêmes que par l'intervenante démontre l'existence, entre les propriétés des requérants et la bulle litigieuse, d'un rideau d'arbres que l'acte attaqué impose de conserver; que les photos prises sans autre précision "depuis la rue des pruniers" ne peuvent pas être prises en considération; qu'il en est de même de celles qui sont prises depuis la propriété des consorts HOUARTS, lesquels ne sont pas requérants; Considérant, en ce qui concerne le préjudice allégué lié au bruit et à l'éclairage, que les requérants ne démontrent pas qu'une bulle de tennis amplifierait les bruits de manière démesurée, d'autant que l'intervenante démontre le contraire, par la production d'analyses de bruits réalisées à proximité d'une autre structure gonflable du XIIIr - 3361 - 4/6 même type; que les requérants ne démontrent pas que de la bulle, nonobstant les matériaux utilisés et l'écran d'arbres existant, percerait encore une lumière susceptible de leur causer un grave préjudice; Considérant qu'on ne peut admettre comme constituant un préjudice grave des nuisances causées par l'augmentation de la fréquentation des terrains de tennis, qui ne devrait pas être plus importante qu'elle ne l'est en été, lorsque les journées sont plus longues et permettent la pratique de ce sport jusqu'à des heures plus avancées qu'en d'autres saisons; Considérant que la crainte que l'autorisation attaquée pourrait constituer une sorte de précédent dans le chef des autorités compétentes pour apprécier la compatibilité d'autres constructions avec le voisinage, amenant lesdites autorités à accepter des projets qui seraient incompatibles avec les caractéristiques urbanistiques et architecturales du voisinage, ne serait, à la supposer fondée, qu'un risque de préjudice hypothétique qui ne peut donc être pris en compte; Considérant que les requérants n'établissent pas la réalité des risques de préjudice qu'ils allèguent; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif ROYAL CLUB NAUTIQUE DE SAMBRE ET MEUSE dans la procédure en référé est accueillie. Article
  11. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 3361 - 5/6 Article
  12. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif ROYAL CLUB NAUTIQUE DE SAMBRE ET MEUSE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le 1er octobre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3361 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.628 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.625 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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