id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.646 No Rôle: A. 155732/XI-15986 Affaire: Arrêt 135646 - - 01/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 10:35 Fiche Arrêt no 135.646 du 1 octobre 2004 - Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.646 du 1er octobre 2004 A. 155.732/XI-15.986 En cause : BASEKE BOTIKALA, ayant élu domicile rue du Progrès 41/3 1210 Bruxelles, Requérant en intervention : MBAYI Germain Kaninda, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me A. VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, Partie Intervenante : le Centre pour le Développement de l'Entreprise. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 17 septembre 2004 par BASEKE BOTIKALA, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “l’attestation du chef de protocole Patrick VERCAUTEREN DRUBEL signant pour le ministre des Affaires étrangères et attribuant, par un acte juridiquement inexistant, la qualité du Directeur d’un CDE absente (sic) du Moniteur Belge à MATOS ROSA Fernando”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; R XI - 15.986 - 1/7 Vu la requête en intervention introduite le 22 septembre 2004 par le Centre pour le Développement de l'Entreprise; Vu la requête en intervention introduite le 22 septembre 2004 par Germain Kaninda MBAYI; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 septembre 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, M. G. K. MBAYI, requérant en intervention, Me A. VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. THEEUWES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés de la manière suivante :
- Le “Centre pour le développement industriel” a été créé par l’article 36 de la Convention ACP-CEE de “Lomé I”, faite à Lomé le 28 février 1975, approuvée par la loi du 24 décembre
- Aux termes de l’Accord de siège conclu le 29 novembre 1978 entre le Royaume de Belgique et le Centre pour le développement industriel, celui-ci a été doté “dans tous les Etats parties à la Convention, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales”, et bénéficie, de même que ses agents, de divers privilèges et immunités diplomatiques.
- Aux termes de l’article 91 de la Convention ACP-CE de “Lomé IV”, faite à Lomé le 15 décembre 1989, approuvée par la loi du 12 juillet 1991, modifiée par l’Accord fait à Maurice le 4 novembre 1995, approuvé par la loi du 12 février 1998, les directeur et directeur adjoint du centre sont nommés par le “comité de coopération industrielle”. R XI - 15.986 - 2/7 Le 28 avril 1995, celui-ci a nommé M. F. MATOS ROSA, directeur adjoint du Centre pour le développement industriel du 1er mai 1995 au 28 février
- Le 28 février 2000, il a été nommé directeur du 1er mars 2000 au 31 août
- L’article 366 de la Convention ACP-CE de “Lomé IV” précitée, dispose notamment que “la [...] convention est conclue pour une période de dix années à compter du 1er mars 1990”, et que “le Conseil des ministres arrête éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention”. Sur la base de la disposition précitée, la décision n/ 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 27 juillet 2000 “concernant des mesures transitoires applicables du 2 août 2000 jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat ACP-CE” prévoit, en son article 4, que : "
- Toutes les ressources et activités du Centre pour le développement industriel sont transférées au Centre pour le développement de l’entreprise.
- Le Comité des ambassadeurs nomme, dès que possible, avant le 1er décembre 2000, à la suite d’une procédure de sélection équitable et transparente, deux directeurs adjoints au Centre pour le développement de l’entreprise, pour la période transitoire allant jusqu’au 31 août 2002.".
- L'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, et ses annexes, signés à Cotonou le 23 juin 2000, approuvés par la loi du 15 janvier 2003, sont entrés en vigueur le 1er avril
- L’annexe III, “appui institutionnel - CDE et CTA”, ne dit mot du “Centre pour le développement industriel” ou CDI mais expose en revanche les missions et mode de fonctionnement du “Centre pour le développement de l’entreprise” ou CDE. Sur la base du principe de continuité, le Comité des ambassadeurs, compétent pour nommer les membres des organes du Centre en vertu de l’article 2 de l’annexe III précitée, a prolongé le mandat de directeur de M. F. MATOS ROSA jusqu’au 28 février 2005, par décision du 26 juillet
- Le Moniteur belge du 8 janvier 2004 a publié un avis émanant du Service public fédéral affaires étrangères, aux termes duquel “conformément à l’Accord R XI - 15.986 - 3/7 de Cotonou du 23 juin 2000 [...], le Centre pour le Développement de l’Industrie (C.D.I.) avec lequel la Belgique a signé un Accord de Siège en date du 29 novembre 1978 [...] est dénommé Centre pour le Développement de l’Entreprise (C.D.E.)”.
- La présente cause s’inscrit dans le cadre d’un différend qui oppose, depuis plusieurs années, M. Kaninda MBAYI - qui, aux termes de l’acte attaqué, a été fonctionnaire du CDI du 21 juin 1993 au 1er septembre 1996 -, et le Centre pour le développement de l’entreprise, singulièrement ses dirigeants: M. MBAYI nie l’existence du CDE et, notamment, les qualité et fonction de son directeur, Monsieur MATOS ROSA; il se présente comme étant actuellement le “directeur intérimaire du CDI”, suite au départ de l’ancien directeur du CDI, dont le poste n’aurait pas à ce jour été déclaré vacant. Le 11 mars 2003, le Sieur MBAYI a fait l’objet d’une condamnation pénale pour “sans droit, s’être publiquement attribué le titre ou le grade appartenant comme titulaire ou suppléant, à des personnes participant à l’exercice d’un pouvoir public ou exerçant une fonction publique, civile ou militaire, en l’espèce, s’être attribué le titre de Directeur Intérimaire du Centre de Développement Industriel”.
- L’acte attaqué, destiné, semble-t-il, à être produit en justice par le CDE ou ses dirigeants, dispose ce qui suit : " Le Service public fédéral (SFP) Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Direction du Protocole et de la Sécurité (P&S2) atteste par la présente que:
- Le Centre pour le Développement de l'Entreprise (C.D.E.) est une organisation internationale enregistrée auprès de la Direction du Protocole et de la Sécurité (P&S2) qui bénéficie de privilèges et d'immunités contenus dans l'Accord de Siège signé entre le Royaume de Belgique et le Centre pour le Développement Industriel (C.D.I.) (signé le 29/11/1978, loi du 09/02/1981, Mb du 28/03/1981). Suite à la Convention de Cotonou (23/06/2000, loi du 15/01/2003, Mb du 28/03/2003), le Centre pour le Développement de l'Entreprise - C.D.E. (journal officiel des Communautés européennes du 01/08/2000, Mb du 08/01/2004). Actuellement, aucune organisation du nom du Centre pour le Développement Industriel (C.D.I.) n'est enregistrée à la Direction du Protocole et de la Sécurité (P&S2);
- Monsieur Fernando Manuel CARRILHO DE MATOS ROSA est enregistré auprès de la Direction du Protocole et de la Sécurité (P&S2) en tant que Directeur du Centre pour le Développement de l'Entreprise. A ce titre et conformément à l'article 15 de l'Accord de Siège visé supra, il bénéficie du statut diplomatique et est titulaire d'une carte d'identité diplomatique n/ D1105132, valable du 26/02/2003 au 28/02/2005; R XI - 15.986 - 4/7
- Monsieur Kaninda MBAYI n'est pas actuellement enregistré auprès de la Direction du Protocole et de la Sécurité (P&S2) comme Directeur, Directeur intérimaire ou fonctionnaire du Centre pour le Développement de l'Entreprise. L'intéressé a néanmoins précédemment été titulaire d'une carte d'identité spéciale délivrée par la Direction du Protocole (P&S2) dont la dernière en date portait le n/ P025618 valable du 29/06/1999 au 29/06/1998, en tant que fonctionnaire du Centre pour le Développement Industriel (date d'entré en fonction: 21/06/1993 jusqu'au 01/09/1996, annulée le 26/06/1998);
- Monsieur Botikala BASEKE n'est pas enregistré auprès de la Direction du Protocole et de la Sûreté (P&S2) en tant que fonctionnaire du Centre pour le Développement de l'Entreprise (C.D.E.);
- Monsieur Alain FERMONT n'est pas enregistré auprès de la Direction du Protocole et de la Sécurité (P&S2) en tant que fonctionnaire du Centre pour le Développement de l'Entreprise (C.D.E.);
- Monsieur Daniel NAIRAC est enregistré auprès de la Direction du Protocole et de la Sécurité (P&S2) en tant que fonctionnaire du Centre pour le Développement de l'Entreprise (C.D.E.) depuis le 31/07/
- Il est titulaire d'une carte d'identité spéciale n/ P1274924, valable du 24/06/2003 au 28/02/
- En cette qualité, l'intéressé bénéficie conformément à l'Accord du Siège visé supra, des immunités stipulées aux Articles: - 16a): “Le Directeur, le Directeur adjoint et les agents du Centre bénéficient de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après la cessation de leurs fonctions”. -16b): “Le Directeur, le Directeur adjoint et les agents du Centre bénéficient de l'invalidité pour tous leurs papiers et documents officiels”.
- Monsieur Patrick KEENE est enregistré auprès de la Direction du Protocole et de la Sécurité (P&S2) en tant que fonctionnaire du Centre pour le Développement de l'Entreprise (C.D.E.), depuis le 01/09/
- Il est titulaire d'une carte d'identité spéciale n/ P1318778, valable du 23/10/2003 au 28/02/
- En cette qualité, l'intéressé bénéficie conformément à l'Accord de Siège visé supra, des immunités stipulées aux Articles: 16a) & 16b) (v. point 6)."; Selon la requête, le requérant en a pris connaissance le 17 septembre
- Considérant que le 22 septembre 2004, le Centre pour le Développement de l'Entreprise a introduit une requête en intervention; qu’en termes de requête et de plaidoirie, la partie requérante conteste, de manière virulente, l’existence même du CDE, et partant, sa qualité à intervenir dans la présente cause; Considérant qu’il résulte des faits ci-avant rappelés que rien ne permet, aux termes d’un examen en extrême urgence, de remettre en cause l’existence légale du centre, en tant qu’organisation internationale de droit public oeuvrant dans le cadre de l’Accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000, qu’il s’agisse R XI - 15.986 - 5/7 du remplacement, de la succession, ou encore d’un simple changement de nom du Centre pour le développement industriel; qu’à cet égard, le requérant ne peut raisonnablement ignorer la réponse de la commission des Communautés européennes du 8 avril 1999, publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 341 du 29 novembre 1999, donnée à la question écrite - qui, seule, a été jointe à la requête - qui s’inquiétait notamment de l’existence d’une éventuelle “structure parallèle dénommée «Centre de développement des entreprises (CDE)» avec la grave incertitude qu’elle fait planer sur la poursuite des négociations entreprises par le CDI”, réponse aux termes de laquelle la transformation du CDI en CDE a pour origine l’élargissement des compétences du centre envisagé dans le cadre de la convention destinée à remplacer celle de Lomé et que “le terme CDE ne désigne donc pas une structure parallèle actuelle, mais bien le nom que devrait prendre le centre dans le cadre du futur accord de coopération post-Lomé”; Considérant toutefois, d’office, qu’en sa qualité de personne morale, le Centre pour le Développement de l'Entreprise devait apporter la preuve que l’organe compétent aux termes de ses statuts a régulièrement pris la décision d’intervenir en la présence cause; qu’à défaut, la demande en intervention n’est pas recevable; Considérant qu’à l’audience du 22 septembre 2004, M. Germain Kaninda MBAYI a introduit une requête en intervention; que, toutefois, elle n’a pas été revêtue des timbres fiscaux requis; qu’elle n’est pas recevable; Considérant que le requérant expose avoir un intérêt à la présente demande en sa qualité d’ “agent au CDI”; qu’interrogé sur ce point à l’audience, le requérant a expliqué avoir été nommé à cette fonction par le directeur intérimaire du CDI, M. MBAYI; qu’il résulte des faits ci-avant rappelés que le CDI, dans sa forme ou sa dénomination originaire, n’existe plus et que M. MBAYI n’exerce plus aucune fonction au sein de l’organisation internationale de droit public oeuvrant, pour le développement de l’entreprise, dans le cadre du nouvel Accord de partenariat ACP- CE; que, partant, le requérant n’a pu être régulièrement nommé par M. MBAYI à quelque fonction internationale publique que ce soit; que le requérant ne dispose pas de l’intérêt fonctionnel vanté dans la requête; Considérant en outre que l’acte attaqué, consistant en une simple attestation, n’est pas un acte susceptible d’annulation au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ni, partant, de suspension; que la demande est irrecevable, R XI - 15.986 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les requêtes en intervention sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à charge des parties intervenantes, à concurrence de 125 euros chacune. Ils sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le premier octobre deux mille quatre par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 15.986 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.646 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.886 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div