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Arrêt 135647 - - 01/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.647 No Rôle: A. 155926/VI-16777 Affaire: Arrêt 135647 - - 01/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 10:35 Fiche Arrêt no 135.647 du 1 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.647 du 1er octobre 2004 A.155.926/VI-16.777 En cause : LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE LE PACHA, ayant élu domicile chez Me André TULCINSKY, avocat, rue d’Ecosse, no 22, 1060 Bruxelles, contre :

  1. LE BOURGMESTRE DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE,
  2. LA COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, représentée par le Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Bernard LOUVEAUX, avocat, rue du Prince Royal, 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIE- GEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 24 septembre 2004 par la S.P.R.L. Le Pacha, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, du 17 septembre 2004, ordonnant la fermeture de l’établissement «Le Pacha» sis 137, chaussée de Louvain, pendant une durée de deux mois; Vu le dossier administratif et la note d’observations; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 septembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 16.777 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me JOLY, loco Me TULCINSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me LAURENT, loco Me LOUVEAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
  3. La société requérante exploite un établissement-dancing à Saint-Josse-ten- Noode, Chaussée de Louvain, n/ 137, sous l’enseigne «Le Pacha». Elle indique que cet établissement n’est ouvert que les vendredis, samedis et dimanches, et qu’elle a obtenu l’autorisation de le maintenir ouvert jusqu’à 4 heures du matin.
  4. Le 27 mai 2004, elle s’est vu notifier un arrêté pris le 24 mai 2004 par le Bourgmestre de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, ordonnant la fermeture immédiate de son établissement pour une période de trois mois.
  5. Le 4 juin 2004, par arrêt n/ 132.065, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté du Bourgmestre.
  6. Le 26 juillet 2004, la requérante aurait déposé un recours en annulation.
  7. Le 3 août 2004, l’arrêté du 24 mai 2004 a été retiré.
  8. Le 17 septembre 2004, le Bourgmestre prend un nouvel arrêté, libellé comme suit : " Le 17 septembre 2004 à 11 heures 45, Nous, Jean DEMANNEZ, Bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode, Vu l’article 134 quater de la Nouvelle Loi communale, Vu les articles 133 et 135 de la Nouvelle Loi communale, Vu la pétition du 9 mai 2004, VIr - 16.777 - 2/8 Vu le rapport de police du 23 mai 2004, Vu le rapport de police du 13 juin 2004, Vu le procès-verbal d’audition de M. Ayik par les services de police en date du 14 juin 2004, Vu le procès-verbal d’audition de M. Ayik par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 14 juin 2004, Vu le rapport de police du 4 juillet 2004, Vu le procès-verbal d’audition de M. Ayik par les services de police en date du 14 juillet 2004, Vu le rapport de police du 08 septembre 2004, Vu la convocation de M. Ayik à une audition devant le Bourgmestre le 16 septembre à 9h00, lui notifiée le 14 septembre; Vu le procès-verbal d’audition de M. Ayik par M. le Bourgmestre faisant fonction en date du 16 septembre
  9. Considérant qu’il ressort de différents rapports de police ci-dessus visés que l’exploitation de l’établissement "Le Pacha", sis chaussée de Louvain, 137 menace gravement la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques; Considérant que plus particulièrement la pétition du 9 mai 2004 rapporte les nuisances suivantes : entre minuit et 6 heures du matin, de jeunes polonais s’alcoolisent dans un dancing proche de chez nous, ainsi que café ...; après leur sortie du dancing, ils provoquent du tapage nocturne, se livrent à des bagarres en rue, s’en prennent aux véhicules stationnés en voirie, jettent des canettes et des verres sur la voie publique et urinent sur les immeubles des riverains; Considérant que les patrouilles de police n’ont pas suffit à faire cesser ces troubles; Considérant que des troubles particulièrement graves sont survenus dans la nuit du 22 au 23 mai 2004; Que le rapport de police du 23 mai 2004 fait état d’une bagarre devant l’établissement "Le Pacha" à 4 heures et demie. Qu’une personne de nationalité polonaise a été blessée à la tête par un jet d’un verre ou d’une bouteille; Que ce rapport précise que constatant l’état d’ivresse d’une centaine de clients se trouvant dans le dancing "Le Pacha", la police a procédé à leur évacuation; Qu’à cette occasion, la police a dû procéder à plusieurs arrestations administratives, les clients polonais continuant à faire de l’esclandre sur la voie publique; Considérant que dans la nuit du 12 au 13 juin 2004, des troubles de l’ordre public ont à nouveau été constatés; Qu’il ressort en effet du rapport de police du 13 juin 2004 que ces troubles ont été causés devant l’établissement par des personnes en état d’ivresse et que la police a procédé à deux arrestations administratives; VIr - 16.777 - 3/8 Considérant qu’il ressort du rapport de police du 04 juillet 2004 que le même jour à 4h35 la police à constaté devant l’établissement Le Pacha la présence de personnes bruyantes, dont certaines entrent encore dans le dancing; Que suite à ce tapage nocturne et aux problèmes de sécurité, l’établissement a été évacué par les forces de police afin de restaurer la tranquillité publique; Considérant que de nouveaux incidents ont eu lieu dans la nuit du 4 au 5 septembre
  10. Qu’il ressort en effet du rapport de police du 08 septembre 2004 que suite à un appel téléphonique faisant état d’une bagarre en rue devant l’établissement "Le Pacha", la Police a constaté la présence d’une tâche importante de sang devant la porte d’entrée de l’établissement; Que la personne se trouvant derrière le comptoir a formellement nié la survenance d’une bagarre; Qu’une personne blessée à la tête a pourtant été retrouvée à l’intérieur de l’établissement et que d’après ses déclarations, elle a été blessée au cours d’une bagarre avec un client du dancing; Que les fonctionnaires de police ont constaté que la majorité des personnes qui étaient présentes dans l’établissement étaient en état d’ivresse. Que la Police a alors fait évacuer "Le Pacha" pour préserver la tranquillité publique. Que M. Ayik n’a pas respecté l’ordre de la Police puisque son établissement était toujours ouvert une heure plus tard, ce qui a conduit à son arrestation administrative. Que M.Ayik soutient lors de son audition du 16 septembre 2004 que c’est à tort que la police lui reproche la réouverture de son dancing car il se contentait de boire un verre avec des amis; Qu’il s’agisse d’amis ou non, il échet de constater que l’établissement était ouvert malgré l’ordre de fermeture de la police.
  11. Considérant que M. Ayik soutient lors de son audition du 16 septembre 2004 que les troubles sur la voie publique surviennent suite aux interventions des forces de police qui procèdent à l’évacuation du dancing; Alors qu’il résulte des rapports de police que la police intervient suite à des plaintes pour bagarre ou tapage nocturne; Considérant que M. Ayik ajoute au cours de son audition du 16 septembre que les troubles sont le fait de personnes qui s’enivrent sur la voie publique et qui s’abreuvent dans le Night-Shop situé à proximité mais qui sont étrangères à son établissement; Qu’il soutient également qu’il ne sert pas de clients en état d’ivresse; Alors qu’il résulte des rapports de police que les clients de l’établissement "Le Pacha" sont habituellement en nombre, en état d’ivresse, particulièrement bruyants et n’obtempèrent pas aux injonctions de la police, ce qui a conduit à plusieurs arrestations administratives; Que M. Ayik reconnaît du reste lui-même lors de son audition du 16 septembre 2004 que les clients qui s’abreuvent dans le night-shop situé à proximité pénètrent dans son établissement sans y être refoulés; Qu’il est établi à suffisance que les troubles de l’ordre public sur la voie publique sont liées aux activités du dancing "Le Pacha" et à l’absence de toute mesure pour réguler la fréquentation de l’établissement et éviter les troubles constatés;
  12. Considérant que M. Ayik, malgré les avertissements que constituaient les différentes interventions policières précitées, n’a entrepris aucune mesure permettant de contenir les troubles constatés (comme par ex. l’instauration d’un éventuel droit d’entrée, l’engagement d’un ou plusieurs portiers auprès d’une société de gardien- nage, fermeture à des heures moins tardives, ...); VIr - 16.777 - 4/8 Que lors de son audition par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 15 juin 2004, M. Ayik s’est engagé à limiter les nuisances causées au voisinage; Que lors de son audition par la police, le 14 juillet 2004, il s’est engagé à tout mettre en oeuvre pour réguler la fréquentation de son établissement afin que sa clientèle ne trouble plus l’ordre public; Qu’il a ainsi annoncé son intention de contacter une société de gardiennage; Qu’il affirme lors de son audition du 16 septembre 2004 avoir engagé un gardien - portier mais qu’il reconnaît toutefois que celui-ci n’est pas agrée; qu’il affirme, de surcroît, que les cinq personnes travaillant pour lui - ce qui inclut le gardien-portier servent les clients, ce qui exclut tout contrôle un peu sérieux; Qu’il déclare également raccompagner les clients en état d’ébriété chez eux ou deux carrefours plus loin, ce qui paraît peu crédible vu le très grand nombre de personnes en état d’ébriété rapporté par la police; Que toute tentatives de trouver une solution concrète de nature à contenir les troubles à l’ordre public sont restées vaines;
  13. Considérant que les troubles sont récurrents et se produisent de surcroît à des heures tardives dans une zone d’habitation le long d’un liseré de noyau commercial au plan régional d’affectation du sol; Qu’en raison de la gravité des troubles constatés, des risques encourus et des nuisances subies par les riverains, il est nécessaire de prendre des mesures de police rétablissant l’ordre public; Que la fermeture du dancing "Le Pacha" est une mesure appropriée et nécessaire pour rétablir et maintenir l’ordre public; ARRETONS : Article 1er : La fermeture de l’établissement "Le Pacha" sis 137 chaussée de Louvain est ordonnée pendant une durée de deux mois. Article 2 : La police est chargée de veiller au respect de l’arrêté et à son affichage. Article 3 : Le présent arrêté est soumis à la confirmation du Collège des Bourgmestre et Echevins lors de sa plus prochaine séance. Article 4 : Le présent arrêté sort ses effets dès sa notification"; Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée, et qui a été confirmé par le Collège des bourgmestre et échevins lors de sa réunion du 24 septembre
  14. Considérant, quant à l’extrême urgence dont le bénéfice est demandé, que la requérante en justifie avec raison en soulignant que la décision attaquée a pris effet immédiatement et que les délais inhérents à une procédure de suspension normale ne permettraient guère d’empêcher la réalisation du préjudice dont elle se prévaut; VIr - 16.777 - 5/8 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris du "défaut de motivation: illégalité quant aux motifs de fait"; qu’elle observe en substance que les documents sur lesquels se fonde la décision attaquée, n’établissent pas que «Le Pacha» serait à l’origine des troubles à l’ordre public qu’elle tend à faire cesser; qu’elle fait valoir que son établissement se trouve dans un quartier à vocation commerciale, au milieu d’autres établissements de même type, que les clients qui seraient à l’origine des troubles causés à l’ordre public fréquentent indistinctement ces établissements, en sorte que ces troubles ne peuvent être imputés exclusivement à l’établissement «Le Pacha», alors que seul ce dernier est frappé d’une mesure de fermeture; qu’elle observe encore que les troubles à l’ordre public, à supposer qu’ils ne soient pas la conséquence des interventions de la police, n’apparaissent qu’après le 4 juin 2004 et les multiples fermetures par la police; Considérant que les parties adverses font tout d’abord observer que "le moyen développé ne comporte aucune mention des dispositions légales ou réglementai- res ou principes généraux de droit qui auraient été violés"; qu’elles contestent encore que l’acte attaqué reposerait sur des considérations de fait inexactes, et soutiennent au contraire qu’il est particulièrement précis en ce qu’il rapporte les divers éléments sur lesquels il se fonde; Considérant que si le moyen n’énonce pas les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées, il en apparaît manifestement qu’il s’agit essentiellement des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, mais aussi que cette omission n’a porté nul préjudice aux parties adverses qui ont pu exercer leurs droits de défense quant à ce; que le moyen est recevable; Considérant, pour le surplus, que la pétition du 9 mai 2004 rapporte notamment qu’"une bande de jeunes Polonais s’alcoolisent dans un dancing, (...), se retrouvent après en groupe, (...), chantent bruyamment, boivent, se battent, donnent des coups de poings et de pieds dans les véhicules en stationnement, (...), urinent sur les portes, (...)"; que le rapport établi le 23 mai 2004 par le Commissaire HUGO rapporte VIr - 16.777 - 6/8 qu’"une centaine de Polonais se trouvaient présents dans le dancing, la plupart en état d’ivresse (...). A la suite de la dispersion de ces clients polonais, il a été procédé à plusieurs arrestations administratives dans les environs immédiats, des Polonais en état d’ivresse tentant de pénétrer dans d’autres établissements et faisant de l’esclandre sur la voie publique"; que, entendu par la Police le 14 juin 2004, Garip AYIK a déclaré: "Ce n’est pas que chez moi, il y a plein de gens qui passent et qui font du bruit."; que, lors de son audition du 14 juillet 2004, il a déclaré: "Je m’engage à tout mettre en oeuvre afin de réguler la fréquentation de mon établissement afin que ma clientèle ne trouble plus l’ordre public ..."; que le rapport de police du 8 septembre 2004 établit, sur la base des déclarations d’une voisine, le lien entre les clients de l’établissement de la requérante et les troubles survenus sur la voie publique; Considérant que, de ces différents éléments sur lesquels se fonde l’arrêté attaqué, le Bourgmestre a pu considérer que l’ordre public autour du «Pacha» était troublé par des comportements survenant dans cet établissement, notamment par l’ingestion immodérée d’alcool; que, du reste, la requérante ne le conteste pas, puisqu’elle écrit dans sa requête que "les troubles ne peuvent être imputés exclusivement à l’établissement «Le Pacha»"; que, dès lors, l’arrêté attaqué est motivé à suffisance au voeu de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale; que les troubles, à les supposer établis, que susciteraient d’autres établissements, ne justifieraient en rien ceux que cause l’exploitation du «Pacha»; qu’en toutes hypothèses, ce ne sont pas les interventions, même répétées, des services de police qui provoquent l’alcoolisation des clients de la requérante; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er . La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIr - 16.777 - 7/8 Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 175 i, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier octobre deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, président f.f. Mme LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU. Ph. HANSE. VIr - 16.777 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.647 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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