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Arrêt 135679 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.679 No Rôle: A. 153853/XIII-3419 Affaire: Arrêt 135679 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-11 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 10:40 Fiche Arrêt no 135.679 du 4 octobre 2004 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.679 du 4 octobre 2004 A.153.853/XIII-3419 En cause : la Société anonyme OXYMECO, rue du Hêtre 25 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 juillet 2004 par la société anonyme OXYMECO, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de la Région wallonne en charge de l'urbanisme, prise le 19 mai 2004 et réformant sur recours le permis d'urbanisme accordé par la députation permanente du conseil provincial de Liège le 21 août 2003 pour l'implantation d'un dépôt de mitraille et de véhicules usagés 8, rue de Droixhe à Liège; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2004 à 9.30 heures; XIIIr - 3419 - 1/4 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. MATHIEU, loco Me G. RIGO, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; XIIIr - 3419 - 2/4 - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne contient aucun exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable; que la note adressée par la requérante après le dépôt du rapport de l’auditeur et qui tend à remédier à l’absence d’exposé du risque de préjudice doit être écartée des débats, de même qu’il ne peut être fait égard aux arguments développés en termes de plaidoirie à défaut de se trouver dans la demande de suspension; qu’il en résulte que cette demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre octobre deux mille quatre par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., XIIIr - 3419 - 3/4 G. SCOHY. S. GUFFENS. XIIIr - 3419 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.679 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.358 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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