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Arrêt 135680 - - 04/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.680 No Rôle: A. 153007/XIII-3396 Affaire: Arrêt 135680 - - 04/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-11 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 10:41 Fiche Arrêt no 135.680 du 4 octobre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.680 du 4 octobre 2004 A.153.007/XIII-3396 En cause : l'Association sans but lucratif ENVIRONNEMENT FOND'ROY, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Antoinette CORNET, avocat, rue de la Victoire 167 1060 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif CLINIQUE FOND'ROY, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 juin 2004 par l'association sans but lucratif ENVIRONNEMENT FOND'ROY, tendant à la suspension de l'exécution du permis d’environnement délivré le 15 avril 2004 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à l'association sans but lucratif CLINIQUE FOND'ROY; XIIIr - 3396 - 1/16 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante, qui demande l’annulation du même acte; Vu la requête introduite le 9 juillet 2004 par laquelle l'association sans but lucratif CLINIQUE FOND'ROY demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Elisabeth WILLEMAERT, loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Antoinette CORNET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alain MERCIER, loco Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le terrain concerné par les travaux autorisés par l’acte attaqué, sis avenue Jacques Pastur 43, à Uccle, comporte un complexe médico-psychiatrique, composé, d’une part, de la CLINIQUE FOND'ROY et, d’autre part, de la clinique PARHELIE. Le bien se situe en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public au plan régional d’affectation du sol (PRAS), tandis que le site entourant cette zone est situé en zone d’espace vert au plan régional de développement (P.R.D.) et est inscrit à XIIIr - 3396 - 2/16 l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 16 mars
  2. L’A.S.B.L. CLINIQUE FOND’ROY introduit, vers la fin de l’année 2000, une première demande de permis d’urbanisme tendant à la rénovation de la clinique FOND’ROY.
  3. L’A.S.B.L. CLINIQUE FOND’ROY introduit ensuite une demande de permis d’urbanisme visant à la rénovation de la seule aile D. Le 18 décembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis sollicité. Un recours en annulation de cette décision est introduit par Serge ROLAND et Ursmar-Philippe DESWATTINES auprès du Conseil d’Etat. Il est inscrit au rôle sous le no 127.229/XIII-
  4. Le 9 juillet 2001, l’A.S.B.L. CLINIQUE FOND’ROY introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme en vue de "rénover la Clinique psychiatrique (démolition partielle, transformation et reconstruction)". Le 31 juillet 2001, le service de l’urbanisme de la commune d’Uccle adresse à l’A.S.B.L. CLINIQUE FOND’ROY un avis de réception de dossier incomplet, mentionnant que "la présente demande nécessite une demande de permis d’environnement classe 1B (stationnement véhicules automoteurs)".
  5. L’A.S.B.L. CLINIQUE FOND’ROY introduit alors, au cours du mois d’août 2001, une demande de permis d’environnement, dont il est accusé réception le 16 octobre
  6. Le 4 juin 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle délivre le permis d’urbanisme sollicité. Serge ROLAND et Ursmar-Philippe DESWATTINES sollicitent la suspension et l’annulation de ce permis (affaire no 127.081/XIII-2769). Par un arrêt no 119.283 du 13 mai 2003, le Conseil d’Etat rejette leur demande de suspension. Le recours en annulation est pendant. Ce permis d’urbanisme a fait également l’objet d’un recours en annulation introduit par Michel MAHMOURIAN et Catherine AVAKIAN, inscrit au rôle sous le XIIIr - 3396 - 3/16 no 130.821/XIII-2865, qui a été rejeté le 22 janvier 2004 par un arrêt no 127.330 du Conseil d’Etat.
  7. S’agissant de la demande de permis d’environnement, en l’absence de décision de l’Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.), l’A.S.B.L. CLINIQUE FOND’ROY introduit un recours auprès du collège d’environnement, lequel délivre le permis sollicité le 1er juillet
  8. Suite au recours introduit par Serge ROLAND auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, celui-ci annule, par un arrêté du 6 février 2003, ce permis d’environnement. L’A.S.B.L. CLINIQUE FOND’ROY a sollicité la suspension et l’annulation de cette décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (affaire no 135.004/XIII/2963). Par un arrêt no 125.811 du 28 novembre 2003, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension. Le recours en annulation est pendant.
  9. Le 25 février 2003, l’A.S.B.L. CLINIQUE FOND’ROY introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme pour la rénovation de la clinique psychiatrique. Le 28 février 2003, elle sollicite également un permis d’environnement pour l’exploitation des installations suivantes : XIIIr - 3396 - 4/16 Une enquête publique est organisée du 5 au 19 mai 2003 sur les demandes de permis d’urbanisme et d’environnement.
  10. Le 23 septembre 2003, la commune d’Uccle délivre le permis d’urbanisme à l’A.S.B.L. CLINIQUE FOND’ROY. L’A.S.B.L. ENVIRONNEMENT FOND’ROY ainsi que Serge ROLAND et Usmar-Philippe DESWATTINES sollicitent la suspension de l'exécution et l’annulation de ce permis. Le Conseil d’Etat rejette les demandes de suspension par un arrêt no 131.572 du 18 mai
  11. Les recours en annulation sont pendants (affaires nos 145.320/XIII-3206 et 145.323/XIII-3207).
  12. Le 11 juin 2003, la commission de concertation émet un avis favorable sur la demande de permis d’environnement, motivé comme suit : XIIIr - 3396 - 5/16 " EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT : Vu le résultat de l'enquête publique; Considérant que les arguments retenus dans les lettres à l'encontre du projet relèvent de l'architecture, de l'implantation des bâtiments, de la pertinence de la destination hospitalière prévue, de la sécurité du voisinage en regard à la clientèle de la clinique, du réseau d'égout, de son bon raccordement et de l'accroissement de la circulation; Considérant que seuls les deux derniers points ressortent de la matière des permis d'environnement; Considérant que les plans englobent les bâtiments de l'asbl «PARHELIE»; Considérant que cette asbl fait partie intégrante de l'unité technique et géographique de la demande, du fait entre autres de l'utilisation commune des parkings extérieurs demandés; Considérant qu'il y a lieu d'inclure cette asbl dans l'autorisation qui sera délivrée; Considérant que le plan d'évacuation fourni avec la demande concerne les anciens bâtiments; Considérant que la nouvelle répartition des locaux rend ce plan obsolète; Considérant dès lors qu'il y a lieu d'introduire auprès de l'autorité délivrante un nouveau plan d'évacuation; Considérant que la demande consiste en une nouvelle répartition géographique des patients sans augmentation de la capacité d'accueil; Considérant dès lors que le nombre de places de parcage demandé couvrira la demande et libérera ainsi des places en voirie publique; Considérant que le projet prévoit la reconstruction du réseau d'égouts et son raccordement à une conduite de décharge passant dans la servitude de la CIBE; Considérant que la CIBE, dans son courrier du 09/05/2003, n'a émis aucune remarque quant à ce raccordement; Considérant que la demande consiste en une extension d'une autorisation existante; Considérant que cette extension fait partie intégrante du permis existant et que sa période de validité doit correspondre à celle de ce permis (à savoir jusqu'au 25 mai 2013); Considérant que l'extension prévoit le remplacement d'installations vétustes par des installations modernes; Considérant que les installations remplacées font partie des plus potentiellement polluantes du site; Vu l'avis rendu par le Laboratoire Intercommunal le 21 septembre 2000 et qui révèle la vétusté de certaines installations (cuisine, chambres froides, réserve ); Considérant que ces installations font partie du renouvellement demandé et que, dès lors, elles devraient être conformes aux desiderata du Laboratoire Intercommunal; XIIIr - 3396 - 6/16 Considérant que les conditions d'exploitation qui seront émises garantiront la protection des biens et des personnes contre les nuisances et dangers que les installations pourraient engendrer FAVORABLE à condition : De se conformer à l'avis que rendra le Service Prévention Incendie. D'introduire auprès de l'autorité délivrante un nouveau plan d'évacuation dans un délai qui sera détermine dans le permis d'environnement. Que l'autorisation délivrée inclue l'asbl « PARHELIE ». D'élaborer un plan de déplacement d'entreprise conformément aux conditions qui seront émises par l'I.B.G.E.".
  13. Le 2 juillet 2003, l’I.B.G.E. délivre le permis d’environnement sollicité qui porte les motifs suivants : " Article
  14. JUSTIFICATION DE LA DECISION (MOTIVATIONS)
  15. L'installation est située en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public au plan régional d'affectation du sol (PRAS). La demande est donc compatible avec la destination de la zone.
  16. L'absence d'envoi de l'avis de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement dans les délais requis équivaut à un avis présumé favorable.
  17. L'installation se trouve en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public au PRAS et correspond donc à une zone 3 définie dans l'arrêté du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit. Ces prescriptions ont été intégrées dans le présent permis.
  18. Les installations sont existantes et dès lors, la présente décision doit entrer en vigueur dès sa notification.
  19. Le permis d'environnement tient lieu de permis de déversement d'eaux usées, on y a inclus des conditions de déversement conformes à l'Arrêté Royal du 15 janvier 1986 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements relevant du secteur des blanchisseries (M.B., 21 mars 1986).
  20. Les oppositions enregistrées lors de l'enquête publique portent sur : 1.Des motifs urbanistiques (P/S, gabarits, ... ), 2.Les problèmes d'égouttage existants dans le quartier, 3.L'augmentation du trafic, 4.Les problèmes de circulation pendant le chantier.
  21. Le premier motif ne peut être pris en compte dans la présente décision. XIIIr - 3396 - 7/16
  22. Le second motif est fondé mais d'après les courriers de la CIBE, ces problèmes d'égouttage ne peuvent être attribués à la clinique.
  23. Le troisième motif n'est pas fondé puisque le projet ne prévoit d'augmentation de la patientèle de la clinique.
  24. Le dernier motif est fondé mais le chantier ne fait pas partie de la présente décision. Toutefois, certaines conditions pourraient être imposées par l'autorité compétente lors de la déclaration de classe 3 relative au chantier de construction.
  25. La commission de concertation a rendu un avis favorable, aux conditions suivantes : 1o. de se conformer à l'avis que rendra le Service Prévention incendie; 2o. d'introduire auprès de l'autorité délivrante un nouveau plan d'évacuation dans un délai qui sera déterminé dans le permis d'environnement; 3o. que l'autorisation délivrée inclue l'asbl «PARHELIE » 4o. d'élaborer un plan de déplacement d'entreprise conformément aux conditions qui seront émises par l'I.B.G.E.. Toutes ces remarques font partie intégrante de la présente autorisation.
  26. L'ASBL « PARHELIE » étant sur le site concerné par la demande, elle fait donc partie intégrante du présent projet conformément à la notion d'unité technique et géographique.
  27. Des rendements minimaux ont été imposés pour les chaudières afin de réduire les émissions de CO2, polluant à effet de serre, dans l'atmosphère et ce conformément aux objectifs du Protocole de Kyoto.
  28. Les exigences en matière des émissions des chaudières sont plus strictes que celles reprises dans l'arrêté du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide vu que les meilleures technologies disponibles doivent être utilisées.
  29. Le service d'incendie n'ayant pas émis d'avis, la présente décision comporte néanmoins diverses impositions en matière de prévention et de lutte contre l'incendie.
  30. Le respect des conditions reprises ci-dessus tend à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients que, par leur exploitation, les installations en cause sont susceptibles de causer, directement ou indirectement, à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population".
  31. L’A.S.B.L. ENVIRONNEMENT FOND’ROY ainsi que Serge ROLAND et Usmar-Philippe DESWATTINES introduisent un recours contre ce permis devant le collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce recours est rejeté par une décision du 6 novembre 2003, laquelle ajoute une condition relative à la sécurité et à la prévention contre l’incendie. La décision est motivée comme suit : " Considérant que les recours sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que les requérants demandent l'annulation du permis d'environnement pour des motifs ayant trait, d'une part, à un défaut de procédure relatif à l'octroi des permis d'urbanisme et d'environnement, et d'autre part, à l'insuffisance des conditions XIIIr - 3396 - 8/16 "incendie", aux inconvénients et nuisances que causeraient au voisinage l'implantation des parkings et l'augmentation de l'activité de la clinique, ainsi qu'à la pollution du sol qui aurait été causée hors site par l'établissement; Considérant que le défaut de procédure consisterait à avoir introduit deux demandes distinctes de permis d'urbanisme, l'une pour l'aile D et l'autre pour les autres ailes, alors que la demande porte sur un projet mixte au sens de l'article 3 de l'ordonnance; Considérant que les travaux de rénovation de l'aile D ne requéraient pas de permis d'environnement; que seule la demande nécessitant un tel permis et un permis d'urbanisme, en l'occurrence celle relative aux autres ailes, devait faire l'objet d'une procédure mixte, laquelle a été introduite et menée conformément à l'ordonnance; Considérant que les requérants critiquent la décision de l'I.B.G.E. en ce que celui- ci s'est inspiré des conditions imposées par le SIAMU à l'occasion de la première demande; Considérant que l'I.B.G.E. fait valoir qu'il a agi de la sorte au motif qu'il ne disposait pas, dans le délai prévu à cet effet par l'ordonnance, de l'avis SIAMU sollicité dans le cadre de la présente demande; Considérant qu'il résulte de l'article 13 de l'ordonnance que si le SIAMU n'a pas émis d'avis dans ledit délai, cet avis est réputé favorable; Considérant que l'I.B.G.E. eût certes dû se limiter à le constater sans avoir égard à l'avis relatif à la première demande; Considérant qu'il apparaît du dossier que le SIAMU a émis un avis le 3 juillet 2003; Considérant qu'il est de bonne administration que le Collège d'environnement, saisi d'un recours, puisse prendre en compte un tel avis; Considérant que les requérants redoutent les effets sur la mobilité dans le quartier de l'extension des activités de la clinique et de la réalisation du parking de 130 emplacements; Considérant qu'en matière de circulation et de stationnement des véhicules dans les rues avoisinantes, il est raisonnable de penser que l'utilisation des parkings va améliorer la situation existante; que l'imposition d'un plan de déplacements d'entreprise permettra de dégager, en termes de mobilité, la meilleure solution pour le quartier; Considérant que la critique visant l'emprise du parking sur les zones de jardin, lieu de promenades des patients, touche à la manière dont la clinique organise les soins dispensés et n'est donc pas de la compétence des autorités délivrant le permis d'environnement; Considérant enfin que rien ne permet d'établir que la pollution alléguée de l'eau et du sol hors site soit attribuable à l'établissement; qu'il n'y a donc pas lieu d'imposer de conditions particulières à cet égard".
  32. L’A.S.B.L. ENVIRONNEMENT FOND’ROY ainsi que Serge ROLAND et Usmar-Philippe DESWATTINES forment un recours contre la décision du collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale auprès du Gouvernement XIIIr - 3396 - 9/16 de la Région de Bruxelles-Capitale qui le rejette le 15 avril
  33. Il s’agit de l’acte attaqué motivé comme suit : " L'octroi du permis d'environnement et sa modification pour tenir compte avec précision de l'avis du SIAMU sont clairement justifiés par l'avis de la Commission de concertation, l'I.B.G.E. et le Collège d'environnement. Rien, dans les arguments des requérants, ne permet de s'en écarter. Les requérants demandent au Gouvernement de vérifier le respect des différents délais de procédure. Ils ne soutiennent cependant pas que ces délais aient été violés et ne démontrent a fortiori pas en quoi ils seraient méconnus. La décision de l'I.B.G.E. a été notifiée moins d'un mois après l'avis de la Commission de concertation et moins de cinq mois à dater du moment où le dossier a pu être considéré comme complet et transmis pour enquête publique, en sorte que les délais prescrits par l'article 43, § 2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ont été respectés. Saisi le 26 août 2003 des recours des requérants, le Collège d'environnement a statué le 6 novembre 2003 et notifié le lendemain sa décision aux requérants. Ceux-ci ont demandé une audition, le délai imparti au Collège d'environnement pour notifier sa décision aux requérants était de 75 jours. Il a été respecté. Les délais de procédure ont dès lors été respectés. Les requérants soutiennent que la décision serait également viciée parce qu'il s'agirait d'une procédure mixte qui n'aurait pas été respectée. D'emblée, il convient de souligner que le défaut de respect des obligations de procédure imparties lorsqu'un projet nécessite à la fois un permis d'urbanisme et un permis d'environnement n'emporte pas nullité des décisions. Ce sont essentiellement les effets des décisions relatives aux demandes de permis d'urbanisme et d'environnement qui sont affectées par le caractère mixte d'un projet : le certificat ou permis d'environnement est suspendu tant qu'un certificat ou un permis d'urbanisme n'a pas été obtenu, la décision définitive refusant le certificat ou le permis d'urbanisme emporte caducité de plein droit du certificat ou du permis d'environnement; le délai de péremption ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'urbanisme au titulaire du permis d'environnement. De toute façon, en l'espèce, le moyen est dépourvu de fondement. Les autorités compétentes se sont penchées ensemble sur les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement ainsi qu'il résulte clairement du procès-verbal de clôture de l'enquête publique, comme de l'avis de la Commission de concertation et de l'article 7 du permis d'environnement. Les requérants critiquent ensuite la capacité du parking et estiment que la capacité de 140 emplacements de parking dénoterait une augmentation de la fréquentation de la clinique qui justifierait de refuser le permis d'environnement pour éviter les désagréments en termes de mobilité et de tranquillité qu'elle générerait. Cet argument est dépourvu de pertinence. Comme l'a encore affirmé récemment le Conseil d'Etat (arrêt no 128.134 du 12 février 2004, BOEDTS c/ Région de Bruxelles-Capitale), « la police des installations classées n'a pas pour objet d'interdire l'exploitation de tout établissement dès lors qu'il serait susceptible d'occasionner des nuisances aux voisins». XIIIr - 3396 - 10/16 En outre, ce n'est effectivement pas le parking qui va créer une quelconque augmentation de fréquentation de la clinique ni un mouvement de véhicules comme de patients beaucoup plus important. Outre que cette augmentation de fréquentation et de mouvements n'est nullement démontrée concrètement, les usagers ne viennent pas à la clinique pour utiliser le parking. Ce n'est pas le parking qui génère un mouvement et une fréquentation d'usagers mais la clinique elle-même. Le parking lui- même permet de diminuer les nuisances pour le voisinage dans la mesure où il évite un report dans les voiries publiques du stationnement des véhicules des usagers fréquentant la clinique. L'augmentation du nombre de locaux destinés aux consultations n'est pas davantage un signe d'augmentation de la fréquentation de la clinique. Elle se justifie par une réorganisation interne qui permettra d'éviter à l'avenir que les consultations soient réalisées dans la chambre même des patients hospitalisés, voire dans d'autres locaux, inadaptés à cette fin. Les requérants affirment également que la création du parking amènerait une divagation des patients sous médication en voirie, ce qui créerait des nuisances pour les riverains. Il n'est nullement démontré en quoi des patients sous médication seraient susceptibles de créer des nuisances à l'encontre des riverains, pas plus qu'il n'est expliqué en quoi ces nuisances relèvent de la police des permis d'environnement et encore moins en quoi la création du parking aurait pour effet une fréquentation par les patients sous médication des environs de la clinique. Il est également soutenu que le permis d'environnement, en autorisant les déversements d'eaux usées de la Clinique FOND'ROY, contribuerait à polluer les sources du Geleytsbeek, ce qui imposerait au Gouvernement de refuser pour le tout le permis d'environnement sollicité par l'asbl Clinique FOND'ROY. Comme il a déjà été dit, l'existence de nuisances causées par une installation classée ne justifie pas, en elle-même, de refuser un permis d'environnement. Par ailleurs, l'imputation de la pollution du Geleytsbeek aux eaux usées de la Clinique FOND'ROY est démentie par les constatations de la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux. Dans une lettre du directeur "Distribution et service technique", il est clairement affirmé que la présence de matières polluées dans la mare du petit bois devrait vraisemblablement trouver son origine dans des eaux de surface, Ce serait plutôt la présence d'une mare nauséabonde à l'entrée de la propriété FOND'ROY, à l'arrière des propriétés le long de la Vieille rue du Moulin, qui inévitablement provoquerait des dispersements néfastes. Du reste, les requérants admettent eux-mêmes qu'une étude réalisée par le laboratoire d'écologie microbienne de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux ne permet pas de déterminer que la pollution provient de la Clinique FOND'ROY. Les requérants affirment également que la Clinique FOND'ROY aurait, à la suite d'une rupture de canalisation, pollué le sol en sorte qu'un état de pollution des sols devrait être exécuté en vue d'imposer le cas échéant l'assainissement préalablement à la réalisation de travaux pour lesquels le permis d'environnement est délivré. Le courrier de l'I.B.G.E., sur lequel s'appuient les requérants pour soutenir qu'il y a une pollution du sol, ne permet absolument pas d'aboutir à cette conclusion. Ce courrier évoque simplement une rupture de canalisation qui a provoqué un XIIIr - 3396 - 11/16 écoulement des eaux usées de la clinique, sans mentionner en rien une quelconque pollution du sol. Serait-ce d'ailleurs le cas, que l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement met à charge de l'Institut la preuve d'une infraction et/ou d'une pollution justifiant de prendre des mesures de police administrative. Ce n'est donc pas la Clinique FOND'ROY qui doit se voir imposer semblable obligation. Elle n'aurait à intervenir, au vu de l'ordonnance précitée, qu'au stade d'une contre-analyse des examens réalisés par l'Institut. Les requérants soutiennent également que le plan de déplacement imposé par le permis d'environnement n'aurait pas été réalisé. Cet argument n'est pas de nature à être pris en compte au stade du recours au Gouvernement. L'exécution ou non de conditions d'exploiter ne doit pas conduire à remettre en cause l'octroi d'un permis d'environnement. L'inexécution éventuelle d'une condition d'exploiter est un élément à prendre en compte non pas pour une décision d'octroi ou de refus de permis d'environnement mais pour une décision de sanction administrative ou de suspension ou de retrait du permis. Les requérants estiment également que les garanties financières devraient être imposées au titulaire du permis d'environnement pour assurer la réalisation des conditions mises à sa charge. Rien ne permet à ce stade de postuler une volonté du titulaire du permis d'environnement de ne pas exécuter les conditions du permis qui lui ont été imposées en sorte que la fixation de garanties financières n'est nullement justifiée. De surcroît, rien n'indique que la situation économique du titulaire du permis d'environnement est à ce point dégradée qu'il faille se prémunir, par l'imposition de sûretés, d'une quelconque incapacité à exécuter les conditions d'exploiter imposées. Les requérants soulignent également que la nature des droits du demandeur de permis d'environnement sur l'immeuble abritant les installations classées n'est pas précisée. Cette critique est dépourvue de toute pertinence. Il n'est nullement besoin de disposer d'un quelconque droit sur le lieu d'implantation des installations classées ni sur l'immeuble les abritant pour solliciter un permis d'environnement et l'obtenir. Messieurs ROLAND et DESWATINNES affirment également que l'avis rendu par le SIAMU n'aurait pas été porté à leur connaissance. Cet avis est explicité par le Collège d'environnement et justifie les conditions d'exploiter qu'il a imposées, conditions d'exploiter extraites de l'avis du SIAMU. En outre, les requérants, avaient la faculté de consulter le dossier administratif au stade du recours devant le Gouvernement, faculté dont ils n'ont pas fait usage. Il résulte de ce qui précède que les justifications avancées par la Commission de concertation, ainsi que par l'I.B.G.E. et le Collège d'environnement, pour délivrer le permis d'environnement à l'asbl Clinique FOND'ROY ne sont absolument pas susceptibles d'être remises en cause par les critiques livrées par les riverains, en sorte que le Gouvernement peut y adhérer et rejeter les recours; Considérant que par requête introduite le 9 juillet 2004, l’AS.B.L. CLINIQUE FOND’ROY, bénéficiaire du permis d’environnement litigieux, demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu de faire droit à la demande; XIIIr - 3396 - 12/16 Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante expose ce qui suit : " Comme il (l') a déjà été indiqué, il incombe au demandeur de permis d'environnement de procéder à l'évaluation du niveau de pollution du terrain visé par la demande et, le cas échéant, de procéder aux travaux de dépollution requis. En l'espèce, eu égard à la topologie du site et à la nature sablonneuse de celui-ci, il est à craindre que toute pollution du sol se répande dans les sources du Gelijtsbeek et dans la partie du parc Fond'Roy situé en aval de la clinique. L'exécution de l'acte attaqué impliquera l'exploitation et, par conséquent, l'installation de l'infrastructure nécessaire à cette exploitation. Ces travaux empêcheront de procéder ultérieurement à l'évaluation du taux de pollution du sol et a fortiori à la réalisation des travaux de dépollution requis. Or, votre haut Collège a déjà jugé qu'un préjudice environnemental est susceptible de justifier la suspension de l'exécution d'un acte administratif Par son arrêt no 67.535 du 18 juillet 1997, votre haut Collège a, en effet, jugé que : « Considérant que les pièces déposées par la partie requérante attestent de l'intérêt que présente le site du plateau du Val d'Or, au niveau botanique et surtout ornithologique; qu'il importe peu à cet égard que la proposition de classement de ce site n'ait pas été suivie; qu'est également indifférent le fait que l'I. B.G.E., qui avait souligné la richesse de la faune et de la flore du Val d'Or, ait accordé le permis d'environnement pour l'exploitation d'un parking couvert : l'autorité se plaçant manifestement dans la perspective de l'application du P.P.A.S. no 60, dont elle avait critiqué le projet; Considérant que la descente sur les lieux effectuée le 17 juillet 1997 en présence des parties tend à confirmer que l'exécution immédiate des actes attaqués, même s'ils ne concernent directement qu'une partie du site, et en particulier la lisière, risque de perturber l'équilibre écologique de l'ensemble du plateau du Val d'Or, dont la fragilité paraît évidente dans un environnement urbain tel que celui de la Région de Bruxelles-Capitale; que pareille atteinte, dont la gravité ne peut être contestée, paraît difficilement réversible et est, partant, constitutive du préjudice grave difficilement réparable visé par l'article 17, § 2, alinéa ler, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ». En l'espèce, il est indéniable que la pollution qui pourrait exister sur le site de la clinique FOND'ROY est susceptible de se répandre dans le parc régional Fond'Roy - inscrit en zone verte de haute valeur biologique sur la carte des affectations du PRAS - et, notamment, dans la partie où se situent les sources du Gelijtsbeek - reprises comme formant partie intégrante du maillage bleu sur la figure 116 jointe au plan régional de développement. Cette source de pollution sera ultérieurement impossible ou excessivement difficile à assainir si l'acte attaqué est mis en oeuvre dans la mesure où des bâtiments auront été érigés et où les évaluations et éventuels travaux nécessitent un accès au sous-sol"; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; XIIIr - 3396 - 13/16 Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, l’exposé du risque de préjudice est sommaire; que la requérante n’y explique nullement pourquoi le terrain où se trouve la clinique FOND'ROY pourrait être pollué; qu’elle ne présente aucun élément de nature à avérer l’existence d’une telle pollution; qu’à supposer que ce terrain soit réellement pollué, la requérante ne précise pas davantage si cette pollution s’est déjà répandue- ce qui permettrait d’en attester l’existence-, ni, si tel n’est pas le cas, pourquoi elle ne s’étend pas- ce qui pourrait indiquer son inexistence, ni pour quelle raison son extension serait provoquée par l’exécution de la décision litigieuse; XIIIr - 3396 - 14/16 Considérant que la requérante indique certes dans l’exposé de la première branche de son premier moyen que la preuve de la pollution du site de la clinique FOND'ROY résulte de manière indéniable d’un courrier adressé in tempore non suspecto à l’I.B.G.E. par les gestionnaires de cette clinique (pièce no 10 jointe à la demande de suspension); que, toutefois, la requérante contraint de la sorte le Conseil d'Etat à rechercher dans l'exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué, les éléments qui pourraient se rattacher à l’exposé du risque de préjudice; qu’une telle démarche méconnaît l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991; que le Conseil d’Etat ne peut donc avoir égard à cette explication énoncée par la requérante dans l’exposé de la première branche de son premier moyen, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif CLINIQUE FOND'ROY dans la procédure en référé est accueillie. Article
  34. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  35. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif CLINIQUE FOND'ROY, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre octobre deux mille quatre par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., XIIIr - 3396 - 15/16 M. SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. S. GUFFENS. XIIIr - 3396 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.680 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.782 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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